Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-23.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-23.010
Date de décision :
6 mars 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10235 F
Pourvoi n° N 17-23.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sermat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. U... I..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sermat, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. I... ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sermat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sermat à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sermat
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sermat à verser à M. I... les sommes de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que selon l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'en 2012, le dossier médical de M. I... ne faisait pas mention de difficultés d'ordre médical même si le salarié avait énoncé l'existence de tensions avec la direction ; que lors de la visite médicale faite à la demande du salarié qui était en arrêt de travail depuis deux semaines le 4 décembre 2014, il a fait état d'une situation conflictuelle avec sa hiérarchie et des pressions de la part de la direction ; que le médecin du travail n'a pas délivré de fiche d'aptitude sans pour autant faire des constatations particulières sur son état de santé ;
Que M. I... a été en arrêt de travail pendant dix jours en novembre 2013 pour un stress au travail et épuisement débutant, puis du 29 novembre 2014 au 2 janvier 2015 pour syndrome anxio-dépressif avec épuisement physique et psychique, trouble du sommeil, et du 15 janvier au 6 février 2015 pour état anxio-dépressif ;
Que les attestations de M. W... et de M. D... qui mentionnent que M. I... était humilié par M. H... devant les membres de la réunion sont insuffisamment circonstanciées, ne précisant aucunement les termes utilisés et les situations ; qu'elles ne présentent donc pas de valeur probante quant aux faits d'humiliation invoqués ;
Qu'il est en revanche établi par les pièces versées aux débats que :
- M. I... a fait l'objet d'un avertissement le 21 avril 2011 que l'employeur a annulé le 19 avril 2012 alors même qu'il avait dès le 8 décembre 2011 déclaré au salarié qu'il l'annulerait, le laissant patienter plus de cinq mois avant de formaliser sa décision au sein de l'avenant au contrat de travail ;
- l'employeur n'a formalisé qu'en avril 2012 l'avenant au contrat de travail proposé dès le mois de novembre 2011 ;
- M. H..., président de la SAS Sermat, a pris la décision d'arrêter la mission de chef de projet EVS de M. I... le 7 décembre 2012 en lui disant "tu pédales à côté du vélo" ;
- il n'a pas été fourni de travail à M. I... entre le mois de juin 2013 et 2014 ; qu'en effet, à l'arrêt de sa mission de chef de projet le 7 décembre 2012, il a eu diverses missions dont celle de proposer un plan d'action pour l'amélioration continue AC-SS EV S16, comme cela résulte du courrier qu'il a adressé à Mme M..., la directrice générale, le 28 février 2013 ; qu'il est ainsi justifié de ce qu'il a eu des tâches jusqu'en juin 2013, étant toutefois précisé qu'à compter de février 2013, ses tâches ne se rapportaient plus aux fonctions de chef de projet EVS ; que ce n'est qu'en janvier 2014 qu'il lui a de nouveau été confié la réalisation d'un projet dit d'amélioration exploitation et à compter du mois d'avril 2014 qu'il a occupé le poste de Manager EVS en intérim ; qu'ainsi les tâches de chargé de projet lui ont été ôtées pendant environ un an et il n'a été chargé d'aucune tâche quelle qu'elle soit pendant une période d'environ six mois ;
- par mail du 3 novembre 2014 à 11H43, M. H... a indiqué à M. I... que dans l'hypothèse où il n'avait pas reçu le courrier lui indiquant devoir continuer à occuper le poste de MEVS en intérim jusqu'à fin décembre 2014, de lui indiquer quel était son plan d'action au niveau du projet de standardisation des EVS et attendre sa réponse pour 14 heures au plus tard ;
- M. H... a usé de propos disqualifiants à son égard en comparant son travail à celui du niveau d'un poste de secrétaire et en lui indiquant que l'assistance qu'il lui apportait face à l'insuffisance constatée revenait à le positionner au niveau d'apprenti dans ce domaine dans les mails des 16 et 18 juin 2015 ;
Que ces faits répétés, pris dans leur ensemble, laissent présumer le harcèlement moral ;
Que la SAS Sermat avait proposé à M. I... par lettre du 4 novembre 2011 un projet de modification de son contrat de travail en passant du poste de commercial vente service au poste de chef de projet standardisation des EVS ; que M. I... avait un délai de 15 jours pour l'accepter ; qu'or, il ressort des pièces versées aux débats que M. I... a demandé des changements dans son adresse ainsi que dans l'intitulé de son ancien poste, arguant de ce qu'il occupait un poste de responsable du développement régional ; que par ailleurs, il ressort des courriels de M. I... du 4 novembre 2011 et 5 décembre 2011, qu'il avait des revendications salariales concernant des primes justifiant que ces différends soient réglés avant de formaliser l'avenant et caractérisant des éléments objectifs de nature à justifier le délai de 5 mois pour formaliser l'avenant au contrat de travail ; que cette attente n'est donc pas constitutive de harcèlement moral ;
Que concernant les propos tenus par M. H... en décembre 2012 : "tu pédales à côté de ton vélo", l'employeur considère qu'il ne s'agit pas d'une expression dénigrante mais d'une simple expression imagée et soutient qu'elle a été sortie de son contexte ; qu'or, si l'employeur estimait que les résultats qu'il attendait concernant le plan d'action des EVS dont M. I... était en charge, n'étaient pas au rendez-vous et que le travail de M. I... lui apparaissait insatisfaisant, voire insuffisant ou hors sujet, l'expression utilisée induit mépris et absence de considération pour le salarié auquel elle était adressée, laissant en outre percevoir le sentiment de supériorité de son auteur ; qu'il s'agit de propos blessants qui ne peuvent s'expliquer objectivement par le manque de qualité du travail, l'agacement qu'a pu éventuellement ressentir le directeur ne caractérisant pas plus un élément objectif ;
Que la SAS Sermat n'apporte aucune explication objective à l'arrêt du projet de standardisation des EVS, qu'elle a de nouveau confié à M. I... lorsque ce dernier l'a réclamé fin octobre 2014 ;
Que l'employeur, qui prétend que des tâches avaient été confiées à M. I... à la suite de l'arrêt du plan d'action EVS, ne justifie pas de tâches autres que celles qui ont été mentionnées précédemment et n'apporte aucun élément objectif de nature à justifier l'absence de tâches ni même l'absence de preuve des tâches accomplies pendant la période de juin 2013 à janvier 2014 ;
Que les propos tenus par M. H... au sein des deux courriels précités, dont seul M. I... était destinaire, n'étaient pas humiliants ou dégradants et devaient permettre à ce dernier de se ressaisir, au regard du constat objectif de l'insuffisance dont le salarié faisait preuve dans l'exécution de ses tâches de chargé de projet des EVS et de l'aide qui lui était alors proposée par M. H... ; que ces faits ne sont donc pas constitutifs de harcèlement moral ;
Qu'en revanche, l'injonction que M. H... a donné à M. I... le 8 novembre 2014, alors même qu'il était fait droit le matin même à la requête du salarié, au point qu'il a fallu une réaction du salarié s'étonnant de ce qu'en pratique il n'avait que 20 minutes pour satisfaire à la demande alors qu'il ne s'agissait pas de la seule transmission de documents existants mais également de la production de son plan d'action et que le projet avait été abandonné pendant près d'un an, n'est pas expliqué par des éléments objectifs exempts de tout harcèlement moral ;
Que c'est d'ailleurs dans les jours qui ont suivi que le salarié a été placé en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif ;
Qu'en définitive, il est établi que M. I... a été victime de harcèlement moral ; que le jugement entrepris sera confirmé à ce titre ;
Que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par M. I... à raison du harcèlement moral à la somme de 15 000 € pour harcèlement moral et le jugement entrepris sera confirmé à ce titre ».
1/ ALORS QUE la qualification du harcèlement moral exige que soit constatée l'existence d'agissements coupables de l'employeur et non le simple exercice par ce dernier de son pouvoir de direction dans l'exécution du travail ; que le fait pour le supérieur hiérarchique d'un salarié de lui indiquer qu'il « pédale à côté de son vélo » n'a vocation ni à l'injurier, ni à porter atteinte à sa dignité, ni à manifester son mépris, mais uniquement à l'alerter sur l'exécution imparfaite de ses tâches ; qu'en affirmant néanmoins que ces seuls propos caractérisaient un agissement constitutif de harcèlement moral, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1152-1 du code du travail ;
2/ ALORS QU'en affirmant que la société Sermat n'aurait apporté aucun élément objectif de nature à justifier l'absence de tâches fournies au salarié de juin 2013 à janvier 2014, alors même que, loin d'admettre une telle absence, elle avait au contraire communiqué des pièces (n° 36 et 41) établissant que M. I... avait bien continué à exécuter ses missions en 2013, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L.1152-1 du code du travail.
3/ ALORS QU'en affirmant que l'« injonction » faite le 3 novembre 2014 au salarié de produire un plan d'action n'aurait pas été expliquée par des éléments objectifs exempts de tout harcèlement moral quand il ressortait de l'échange complet de courriels entre le salarié et M. S... que la demande de ce dernier était justifiée eu égard aux fonctions que le premier avait exercées pendant plusieurs mois et qu'il était mieux à même que quiconque de synthétiser ce qui avait été entrepris et ce qui devait l'être à l'avenir, la cour d'appel a dénaturé ledit document et violé en conséquence l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties à compter de la date du jugement et d'avoir condamné la société Sermat à verser à M. I... les sommes de 4 817,50 € au titre de l'indemnité de préavis, de 2 408,75 € au titre de l'indemnité de licenciement, de 2 408,75 € au titre des congés payés restant dus au 31 mai 2014, de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la résiliation judiciaire, sur le fondement de l'article 1184 du code civil et de l'article L.1231-1 du code du travail, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat à raison des manquements de l'employeur aux obligations découlant du contrat de travail ;
Que les manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Que si la résiliation judiciaire est prononcée, elle prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant, sauf si la rupture du contrat de travail est intervenue entre temps pour autre cause, auquel cas elle prend effet à la date de la rupture effective ;
Que les faits de harcèlement moral dont a été victime M. I... de la part de son employeur se sont déroulés de décembre 2012 à novembre 2014, soit pendant près de deux ans et sont contemporains de la saisine du conseil de prud'hommes par ce dernier le 24 mars 2014 ;
Que ce harcèlement moral par sa durée et son caractère contemporain de la saisine du conseil de prud'hommes caractérise un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une telle gravité qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail et justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat à compter de sa date, soit le 24 juillet 2015 ;
Que la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que les premiers juges ont accordé à M. I... les indemnités de licenciement, indemnités compensatrice de préavis et de congés payés afférente dont les modalités de calcul ne sont pas remises en cause ; que le jugement entrepris sera confirmé à ces titres ;
Qu'au regard de l'ancienneté de 5 ans et six mois, de M. I..., âgé de 47 ans au moment de la rupture du contrat de travail, et de son salaire de 2 409 €, le préjudice complémentaire subi par M. I... a été exactement apprécié à la somme de 30 000 € ; que le jugement entrepris sera confirmé à ce titre ».
ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il existait une inégalité de traitement et d'avoir en conséquence condamné la société Sermat à verser à M. I... les sommes de 4 425,41 € bruts à titre de rappels de prime de vacances et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prime de vacances, l'employeur ne peut supprimer les avantages devenus obligatoires dans l'entreprise par voie d'usage, que par une dénonciation régulière de ces derniers ; que les règles de dénonciation des usages dans l'entreprise supposent que celle-ci soit portée à la connaissance des institutions représentatives du personnel dans le respect d'un délai de prévenance suffisant pour permettre l'ouverture d'éventuelles négociations ; qu'il appartient également à l'employeur d'informer chaque salarié individuellement de ladite dénonciation ;
Que l'usage non régulièrement dénoncé demeure en vigueur ; qu'il en résulte que les salariés même embauchés postérieurement à la dénonciation irrégulière, peuvent réclamer l'avantage résultant de cet usage jusqu'à la dénonciation régulière de celui-ci ou la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet que l'usage antérieur ;
Qu'en l'espèce, il est constant que la SAS Sermat versait pour l'ensemble de ses salariés une prime de vacances équivalant à 30 % du salaire mensuel brut versé en deux fois, aux mois de juillet et décembre ;
Que l'employeur n'apporte aucune pièce permettant de remettre en cause les constatations des premiers juges en ce que la SAS Sermat a simplement consulté la délégation unique du personnel sur la modification de la prime vacances mais non sur la modification effectivement retenue et en ce qu'il n'est pas justifié que la note d'information du 2 février 2004 qui annonce l'intégration au salaire de base de la prime vacances a été adressée individuellement à chaque salarié concerné par lettre simple ou lettre recommandée, note d'information prévoyant que l'intégration au salaire de base qu'après signature d'un avenant à chaque contrat de travail et précisant que dans le cas contraire, la prime continuera à apparaître de façon distincte sur les bulletins de salaire ;
Qu'ainsi l'usage antérieur n'a pas été régulièrement révoqué et les salariés de la SAS Sermat employés avant M. I... peuvent prétendre au versement de cette prime de vacances distincte ;
Que la persistance de cet usage au bénéfice des salariés embauchés avant sa dénonciation irrégulière, laisse présumer à l'encontre de M. I... qui ne bénéficie pas de la prime de vacances d'une inégalité de traitement ;
Qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ;
Qu'en l'occurrence, la SAS Sermat produit les pièces relatives à la rémunération de trois autres salariés bénéficiant du même niveau de qualification et de rémunération que M. I... ; que pour deux d'entre eux entrés dans l'entreprise en 2009, la rémunération est identique ; qu'en revanche, M. C... qui est entré dans l'entreprise le 14 avril 2003, soit avant la dénonciation irrégulière de l'usage, est en droit de prétendre au bénéfice de l'usage lié à la prime de vacances distincte ; qu'ainsi l'employeur tente, en vain, de rapporter la preuve contraire, sans justifier la différence par des éléments objectifs en sorte qu'il sera fait droit à la demande de M. I... ; que la SAS Sermat sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 4 425,41 € bruts au titre des rappels de prime de vacances ;
Que le jugement entrepris qui a omis de statuer sur cette demande, les motifs n'étant pas décisoires, sera ainsi complété ».
ALORS QU'il incombe au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; que pour condamner la société Sermat à verser à M. I... un rappel de primes de vacances, la cour d'appel a retenu que si sa rémunération était identique à deux des trois salariés bénéficiant du même niveau de qualification, le troisième salarié du panel, engagé avant la dénonciation irrégulière de l'usage instaurant cette prime, aurait été en droit de prétendre au bénéfice de cet usage, de sorte qu'il en résultait une différence de traitement ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs hypothétiques, sans constater la réalité d'une différence de traitement avec ce salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé.
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