Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01881 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXBX
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
M. [D] [K] [F] [U]
Né le 04 février 1981 à [Localité 6] (PEROU)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [S] [B] [P] épouse [F]
Née le 03 décembre 1985 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CONSTRUCTION ILAMOUCHA
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 494 036 833, prise en la personne de son gérant
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 22.10.2024
CCC délivrée le :
à Maître Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 22 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S], [B] [P] épouse [F], et Monsieur [D] [K] [F] [U] ont confié à la SARL CONSTRUCTION ILAMOUCHA des travaux de construction d'une maison d'habitation individuelle située [Adresse 2] à [Localité 7].
Soutenant que cette société avait pris du retard et n'avait pas exécuté certains travaux pour lesquels elle avait été payée, les époux [F] l'ont assignée devant ce tribunal, pour demander, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, de la condamner à leur payer les sommes suivantes :
- 24.477,60 € à titre de pénalités de retard,
- 17.898, 90 € de dommages et intérêts au titre de la perte financière liée aux travaux payés et non réalisés,
- 4.413,24 1€ de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance liée à la perte de chance de percevoir des revenus locatifs,
- 2.000 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Citée par un acte remis à l'étude, la SARL CONSTRUCTION ILAMOUCHA n'a pas constitué avocat.
L'affaire, appelée à la conférence du 02/09/2024, a été clôturée le jour même, et mise en délibéré au 22/10/2024 avec un dépôt du dossier fixé au 06/09/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L'article 658 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que '' dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656 , l'huissier doit aviser l'intéressé de la de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été « déposée en son étude » , les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 , la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification '' ;
La SARL CONSTRUCTION ILAMOUCHA a été citée par un acte remis à l'étude et le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du siège de l'entreprise (confirmation par la voisine, mère du gérant et par l'enseigne ) avec la lettre et l’avis conformément aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile. Vu ces mentions, le tribunal s'estime valablement saisi.
Sur le bien fondé des demandes
Vu l'article 472 précité du code de procédure civile et vu l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les époux [F] soutiennent que la SARL CONSTRUCTION ILAMOUCHA a, d'une part, livré la maison avec 188 jours de retard et, d'autre part, indûment encaissé des fonds compte tenu de l'inexécution de certains postes de travaux. Ils affirment également avoir cessé de payer l'entreprise lorsqu'ils se sont rendus compte que des travaux payés n'étaient pas réalisés ; que les postes de travaux non payés et non exécutés sont mentionnés sur le PV de réception ; que le contrat prévoyait une date de livraison fixée au 18 juin 2023 alors que la maison n'a été livrée que le 23 février 2024.
Il ressort des pièces et des explications fournies que les époux [F] ont signé avec la SARL CONSTRUCTION ILAMOUCHA un marché de travaux le 18/10/2022 pour un montant total de 130.200 € pour l'exécution duquel les requérants ont réglé la somme totale de 102,710,82 € ; que ce contrat était complété par un devis détaillé décrivant les prestations mises à la charge de la SARL CONSTRUCTION ILAMOUCHA et prévoyait notamment « un délai d'exécution de 08 mois ( hors congé annule de l'entreprise ) , à partir de l'ordre de service signé par les maîtres d'ouvrages » ; qu'un PV de réception avec réserves a été signé le 23/02/2024 mais il n'est pas établi qu'une date de livraison avait été fixée au 18 juin 2023, comme les les époux [F] l'affirment.
En outre, ils ne justifient pas de la date d'ouverture du chantier et leurs pièces révèlent qu'ils ont obtenu leur prêt immobilier en février 2023 ; qu'ils ont débloqué les fonds en décembre 2023 et ont cessé de payer l'entreprise lorsqu'ils se sont rendus compte que des travaux payés n'étaient pas réalisés ; Que dès lors, vu ces circonstances, il n'est ni établi que le retard de livraison soit exclusivement imputable à la SARL CONSTRUCTION ILAMOUCHA , ni que celle-ci ait livré la maison avec 188 jours de retard . En conséquence, la demande présentée au titre des pénalités de retard ne peut être admise.
S'agissant de la demande présentée au titre des travaux payés mais non exécutés, ils se bornent à fournir le devis détaillé complété par des mentions surlignées en orange, qui ne peut à lui seul établir le bien fondé de leur demande. Il s'agit en effet d'une pièce établie par eux mêmes et qui n'est corroborée par aucune autre pièce démontrant la réalité de leurs allégations.
De surcroît, il est établi que la SARL CONSTRUCTION ILAMOUCHA a réalisé d'importants travaux qui justifient l'encaissement, par ses soins, d'une partie des acomptes versés et le tribunal n'est pas en mesure de faire le compte entre les parties sur la base des seules pièces produites. Ainsi, faute pour les époux [F] de justifier du coût des travaux payés et inexécutés, leur demande, présentée de ce chef, ne peut qu'être rejetée.
S'agissant de la demande présentée au titre de la perte de chance de recevoir des loyers, ils se bornent à affirmer que le retard de livraison imputable à la SARL CONSTRUCTION ILAMOUCHA les a privés de louer leur bien entre juin 2023 et février 2024 sans verser la moindre preuve à l'appui de cette demande qui n'est pas justifiée et qui sera, dès lors, rejetée.
S'agissant de la demande présentée au titre du préjudice moral, elle sera également rejetée puisque les époux [F] ne démontrent pas avoir fait appel à des entreprises tierces pour faire réaliser les travaux prétendument inexécutés par la SARL CONSTRUCTION ILAMOUCHA.
Il se déduit de ce qui précède que l'intégralité de leurs prétentions est rejetée.
Succombant, ils seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel et mis à disposition au greffe,
REJETTE l'intégralité des demandes de Madame [S], [B] [P] épouse [F], et de Monsieur [D] [K] [F] [U] ,
CONDAMNE Madame [S], [B] [P] épouse [F], et Monsieur [D] [K] [F] [U] aux dépens.
La Greffière La Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment