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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/00750

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00750

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ère Chambre Civile C1 N° RG 23/00750 N° Portalis DBVM-V-B7H-LWWE N° minute : copie exécutoire délivrée le : à : la SARL JBV AVOCATS la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 22 OCTOBRE 2024 Vu la procédure entre : M. [J] [Y]-[R] né le 28 Novembre 1976 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Mme [B] [N] [A] épouse [Y]-[R] née le 07 Mars 1979 à [Localité 13] (Cameroun) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Représentés par Me Sixtine VADON de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulante, et ayant pour avocat plaidant Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER, avocate au barreau de MONTPELLIER Appelants, demandeurs à l'incident Et : S.A. CA CONSUMER FINANCE Société anonyme au capital de 554 482 422,00 € Immatriculée au RCS d'EVRY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège situé : [Adresse 1] [Localité 11] Représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE postulante, et ayant pour avocat plaidant Me Amélie GONCALVES du cabinet ROCHE-LEVY-SARDA, avocate au barreau de LYON Intimée, défenderesse à l'incident Autres intimés : M. [M] [T] [Adresse 7] [Localité 10] S.A.S. R2M Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé : [Adresse 2] [Localité 9] Représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE La SAS LIEVEL DEVELOPPEMENT (nom commercial HOME UNIVERSEL), immatriculée au RCS de LYON sous le n° 843 974 305 dont le siège social était [Adresse 2] [Localité 9], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [K] [L] demeurant [Adresse 14] [Localité 4], [Adresse 14] [Localité 4] Non représentée M. [S] [I] [Adresse 3] [Localité 8] Non représenté A l'audience sur incident du 17 septembre 2024, Nous, Véronique LAMOINE, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les conseils des parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : ***** Rappel des faits et de la procédure Par actes d'huissiers en dates des 19, 20, 21 octobre et 3 novembre 2021, les époux [J] [Y]-[R] et [B] [N] [A] ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne les personnes suivantes, aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité d'un contrat de vente d'une pompe à chaleur et de menuiseries extérieures conclu avec une société LIEVEL DÉVELOPPEMENT/R2M (sic), et la nullité consécutive du crédit affecté conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE, subsidiairement ordonner la résolution des deux contrats et en toute hypothèse ordonner la restitution des sommes versées : la SASU LIEVEL DÉVELOPPEMENT représentée par son liquidateur la SELARL MJ Alpes, la société R2M, M. [M] [T] dirigeant de cette dernière ainsi que M. [S] [I], que les demandeurs présentaient comme étant intervenus dans les relations entre les parties au contrat. Par jugement du 3 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection : Sur la forme : a déclaré Mme [Y]-[R] irrecevable en ses demandes, a rejeté les demandes d'irrecevabilité de l'action de M. [Y]-[R], Sur le fond : a déclaré M. [Y]-[R] recevable en ses demandes, mas l'a dit mal fondé et l'a débouté, a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et toutes demandes plus amples ou contraires des parties, a rappelé que l'exécution provisoire est de droit, a condamné M. [Y]-[R] aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 20 février 2023, les époux [Y]-[R] ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident notifiées le 2 février 2024, les époux [Y]-[R] ont demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 16, 132 et 788 et suivants du code de procédure civile, d'enjoindre à la société CA CONSUMER FINANCE de produire, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir : le bon de commande conclu à leur domicile le 20 juillet 2020, le relevé de données personnelles RGPD les concernant (y compris celles figurant dans les zones "bloc-notes" ou "commentaires") qui sont détenues par CACF, concernant le crédit affecté en cause (article 15 du règlement RGPD). Ils demandaient aussi la condamnation de la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens, et à leur payer une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société CA CONSUMER FINANCE, par dernières conclusions sur incident (n° 2) notifiées le 17 septembre 2024, a conclu au rejet de ces demandes, et à la condamnation solidaire des époux [Y]-[R] aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : s'agissant de la demande de production du bon de commande : que les époux [Y]-[R] renversent la charge de la preuve dès lors qu'il leur appartient de démontrer les faits à l'appui de leurs prétentions, et par voie de conséquence de produire aux débats le contrat dont ils invoquent la nullité, que cependant, afin qu'il ne demeure aucune difficulté, elle a produit aux débats la proposition commerciale signée, s'agissant de la demande de production des données personnelles RGPD : qu'elle n'est pas en mesure de transmettre les informations demandées dans le cadre d'une communication requise par avocat, qu'en effet, seules les personnes physiques concernées peuvent, selon une procédure dont les détails ont été fournis dans un courriel du 16 septembre 2024 versé aux débats, solliciter du service dédié à la protection des données personnelles la transmission de ces informations en joignant une copie de leur carte d'identité. Par dernières conclusions d'incident (n°2) notifiées le 16 septembre 2024, les époux [Y]-[R] reconnaissent avoir finalement reçu de la société CA CONSUMER FINANCE copie de la proposition commerciale revêtue d'une signature, mais indiquent maintenir leur demande de communication relative aux données RGPD, ainsi que leur demande de condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure. Ils font valoir : que, selon une jurisprudence constante, en particulier C. Cass 1ère civile, 1er février 2023, n° 20-22.176, c'est au professionnel qu'il appartient de rapporter la preuve de l'accomplissement des obligations légales d'information mis à sa charge à l'occasion de la conclusion d'un contrat hors établissement, en application des règles du code de la consommation, qu'en l'espèce, il ne leur avait été remis aucun bon de commande revêtu d'une signature, de sorte qu'ils étaient légitimes et fondés à réclamer que ce document soit produit aux débats par la société CA CONSUMER FINANCE, ce que celle-ci n'avait pas fait malgré une sommation de communiquer en date du 12 octobre 2023, que le relevé des données personnelles RGPD n'a toujours pas été communiqué alors que cette communication doit être faite dans le mois selon l'article 12 3 du règlement RGPD sous peine de sanction. MOTIFS Sur la demande aux fins de communication du bon de commande Selon les dispositions de l'article L. 221-7 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mars 2014 applicable en l'espèce, la charge de la preuve du respect des obligations d'information prescrites pèse sur le professionnel, ce renversement de la charge de la preuve, qui était déjà édictée par l'article L. 121-17, III du même code avant l'entrée en vigueur de cette loi et qui avait été introduit par l'article 21 de la loi n 2009-526 du 12 mai 2009, n'étant que la transcription dans le droit de la consommation d'une règle prétorienne déjà retenue à propos de l'obligation d'information d'autres professionnels, en particulier des médecins, selon laquelle : « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation » ; la Cour de cassation a réaffirmé ce principe dans plusieurs décisions concordantes, notamment 1ère civ, 10 octobre 2019, n° pourvoi 18-12.290 dans une espèce très proche de celle objet du présent litige (demande de nullité du contrat de crédit affecté en présence d'une nullité du contrat principal au motif que le défaut de production du bon de commande ne permettait pas de s'assurer de sa régularité). Il en résulte que la demande des époux [Y]-[R] aux fins de production, par la société CA CONSUMER FINANCE, du bon de commande en possession de cette dernière, était légitime et fondée. Il sera constaté que la société CA CONSUMER FINANCE y a finalement procédé mais seulement dans le cadre du présent incident, alors qu'elle n'avait pas donné suite à la sommation de communiquer de son avocat en date du 13 octobre 2023 délivrée à cette fin. Sur la demande aux fins de communication du relevé des données personnelles RGPD Les époux [Y]-[R] demandent, au visa de l'article 12, 3 du règlement RGPD, qu'il soit ordonné à la société CA CONSUMER FINANCE de communiquer sous quinze jours le relevé de leurs données personnelles détenues par cet organisme bancaire concernant le crédit affecté en cause. Sur ce point, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit "Règlement général sur la protection des données - RGPD -", dispose que : en son article 12, 3 : "Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d'une demande formulée en application des articles 15 à 22, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.", en son article 15 - "Droit d'accès de la personne concernée" : "La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès aux dites données à caractère personnel." En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a fait répondre à cette demande, par courriel de son conseil en date du 16 septembre 2024, qu'il ne pouvait être satisfait à cette demande par voie de communication de pièce en cours d'instance, mais que seule la personne concernée pouvait en faire la demande en fournissant copie d'une pièce d'identité en cours de validité, ce message précisant les adresses postale et électronique de son service délégué à la protection des données personnelles auquel ces demandes devaient être adressées. Cette réponse apparaît pertinente eu égard au caractère confidentiel des données en cause. Dès lors, il appartient à M. [Y] d'une part, à Mme [Y] d'autre part si elle est aussi concernée par cette demande, de solliciter la transmission des informations requises auprès du service concerné selon le mode qui leur a été communiqué, et si cette demande n'est pas satisfaite dans le délai prévu par l'article 12, 3 du règlement RGPD, de suivre les procédures et d'exercer tous recours prévus par les paragraphes suivants du même texte. Il en résulte que la demande de communication de ces données par voie de production de pièces dans le cadre de la présente instance n'est pas fondée et sera rejetée. Sur la régularisation de la procédure d'appel concernant le représentant légal de la SAS LIEVEL DÉVELOPPEMENT Il ressort des pièces du dossier que, suite à la signification de la déclaration d'appel qui a été délivrée à son étude le 11 mai 2023 à une personne se disant habilitée, la SELARL MJ ALPES à qui cette déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelants ont ainsi été signifiées en sa qualité de liquidateur de la SAS LIEVEL DÉVELOPPEMENT, a écrit le 1er juin 2023 à Me Sixtine VADON avocate des appelants, avec copie au secrétariat-greffe de la Cour, qu'elle n'avait plus qualité pour représenter cette personne morale dont la liquidation judiciaire avait été clôturée le 2 décembre 2021. Il en résulte que la SAS LIEVEL DÉVELOPPEMENT n'a pas été valablement citée à comparaître devant cette cour dans la présente instance d'appel, dès lors que la signification de la déclaration d'appel a été faite à une personne qui n'avait plus qualité pour la représenter. Il incombe par conséquent aux époux [Y]-[R] de régulariser la procédure en faisant signifier, dans le délai et sous les sanctions qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, la déclaration d'appel à un mandataire ou administrateur ad hoc de la SAS LIEVEL DÉVELOPPEMENT qu'ils auront pris soin de faire désigner au préalable, étant rappelé que, selon une jurisprudence constante, la personnalité de la personne morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (confère notamment Civ 3ème, 31 mai 2000, n° 98-19.435 ; 2e Civ., 6 mai 1999, n° 96-18.070). Sur les demandes accessoires Aucune considération d'équité ne conduit à faire application, en l'état, de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties. Les dépens de l'incident seront supportés par la société CA CONSUMER FINANCE, dont la défaillance à communiquer le bon de commande suite à la sommation de communiquer du 13 octobre 2023 a rendu nécessaire la procédure d'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Véronique LAMOINE, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, Disons que la demande des époux [Y]-[R] aux fins de communication du bon de commande par la société CA CONSUMER FINANCE était légitime et fondée, mais constatons que cette dernière y a fait droit depuis que la demande en a été formée devant nous et que, dès lors, cette demande est devenue sans objet. Rejetons la demande des époux [Y]-[R] aux fins de production, dans le cadre de la présente instance, du relevé des données RGPD les concerrnant détenu par la société CA CONSUMER FINANCE relativement au prêt en cause, et les renvoyons à solliciter cette communication auprès du service compétent selon les modalités qui ont été transmises à leur conseil par courriel du 16 septembre 2024. Invitons les époux [Y]-[R] à faire signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions, avant le 15 janvier 2025 et sous peine de radiation de l'instance d'appel pour défaut de diligence, à un mandataire ad hoc qu'ils auront pris soin de faire désigner au préalable aux fins de régularisation de la procédure d'appel contre la SAS LIEVEL DÉVELOPPEMENT suite à la clôture de la liquidation judiciaire de cette dernière. Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et toutes autres demandes. Condamnons la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens de la procédure d'incident. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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