Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00165
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00165
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 18 DECEMBRE 2024
N° 2024/165
Rôle N° RG 24/00165 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBHR
Organisme PREFECTURE DES BOUCHS DU RHONE
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CONCEPTION
PROCUREUR GENERAL
[L] [Z]
Copie adressée :
par courriel le :
17 Décembre 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/1289.
APPELANT
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 1]
Avisé et non représenté
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CONCEPTION
Avisé et non représenté
Monsieur [L] [Z]
né le 24 Février 1977 à [Localité 6]
Non comparant,
Représenté par Maître CHEMLA Mickael, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commsi d'office
PARTIE JOINTE :
PROCUREUR GENERAL
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
À L'AUDIENCE
Monsieur [L] [Z] n'a pas comparu.
Il a été donné lecture des réquisitions de Monsieur l'avocat général,
Le conseil du patient, entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et indique que tout n'a pas été notifié à M. [Z], il y a un défaut de notification. La procédure n'a pu être menée en l'absence du patient. La mainlevée avait été requise en première instance et le ministère public soutient aujourd'hui l'inverse. L'hospitalisation sous contrainte permet seulement de soigner les gens alors qu'il est requis de maintenir fictivement le patient sous les soins. Le préfet se méprend sur le rôle du juge, lequel doit simplement vérifier que la procédure et les délais sont respectés.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
* * *
Vu l'arrêté du 19 novembre 2024 du maire de [Localité 5] portant admission provisoire en soins psychiatriques de M. [L] [Z],
Vu l'arrêté du 20 novembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône, s'appropriant les termes du certificat médical établi le même jour par le docteur [W], et ordonnant l'admission en soins psychiatriques sous le régime d'une hospitalisation complète de M. [L] [Z] au [Adresse 4] [Localité 5] en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public,
Vu l'arrêté du 22 novembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône, s'appropriant les termes du certificat médical établi le même jour par le docteur [U], et ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sous le régime d'une hospitalisation complète de M. [L] [Z] au centre hospitalier régional La Conception de [Localité 5] en raison de ses troubles mentaux,
Vu l'ordonnance du 29 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ordonnant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de M. [Z],
Vu l'appel interjeté le 6 décembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône,
Vu l'avis du 17 septembre 2024 du ministère public requérant l'infirmation de l'ordonnance du 20 novembre 2024,
* * *
Sur la recevabilité
L'article R3211-18 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, lequel est saisi aux termes de l'article R. 3211-19 du même code par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
Par ordonnance du 29 novembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a levé la mesure de soins psychiatriques contraints de M. [Z].
Le préfet des Bouches-du-Rhône a interjeté appel le 6 décembre, par une déclaration motivée, nécessairement formée dans le délai réglementaire.
Son appel sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
L'article L. 3213-1 I du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
L'article L. 3213-1 II énonce en outre que, dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'État, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'article L3211-12-4 du même code prévoit que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l'hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Lorsque l'ordonnance qui fait l'objet d'un appel a été prise en application de l'article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L3216-1 du même code que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Par ailleurs, dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l'espèce, selon un certificat médical initial du 19 novembre 2024 du docteur [S], 'le discours du patient est centré sur un délire de persécution à mécanismes interprétatifs, hallucinatoires, auquel il adhère totalement avec un vécu d'angoisse intense... Il accuse la justice d 'avoir volé sa «femme avec la grand-mère». Il dit avoir «tapé la voiture» de police afin de se venger. Il ne critique pas ce passage à l`acte... Il a une conscience partielle de ses troubles... rapporte des phénomènes hallucinatoires envahissants... Le patient présente un état de décompensation psychotique aiguë. Ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En conséquence ceux-ci justifient son hospitalisation dans le cadre de l'article L3213-1.'
Sur la base de ce certificat médical le maire de [Localité 5] a pris un arrêté le 19 novembre 2024 d'admission provisoire en soins psychiatriques.
Aux termes de son certificat médical du 20 novembre 2024, qui fonde les soins à la demande du représentant de l'Etat, le docteur [W] explique que le patient est réévalué aux urgences psychiatriques, extrait de sa garde à vue la veille et mis en 'SDRE', à la suite de dégradation d'un véhicule devant le palais de justice. Il évoque à l'entretien 'des idées délirantes autour de son ex femme... Il existe une adhésion totale à ces idées. De plus il verbalise un envahissement hallucinatoire acoustique et proprioceptif, à type de bruits, de picotements... La critique des troubles est actuellement impossible. Le consentement aux soins est très fragile. Compte tenu du trouble à l'ordre public et de la nécessité de maintenir les soins, il est nécessaire de maintenir la mesure en SDRE pour poursuite des soins en milieu hospitalier à temps complet. Patient informé de la rédaction de ce certificat et de ses voies de recours.'
L'arrêté préfectoral du 20 novembre 2024, qui indique s'approprier les termes de ce certificat médical, a fait l'objet d'une tentative de notification à l'intéressé le 21 novembre 2024, un cadre de santé ayant indiqué au bas de celle-ci que le patient n'était pas en mesure de la signer pour avoir quitté l'établissement sans autorisation.
Le docteur [U] indiquait ainsi dans un certificat médical du 22 novembre 2024 que le patient était en sortie non autorisée depuis le 21 novembre en fin de journée, qu'il lui était impossible de réaliser une évaluation clinique et donc de se prononcer sur la nécessité de poursuivre la mesure.
Pour autant, le même jour, l'autorité préfectorale prenait un arrêté ordonnant la poursuite de la mesure sur la base d'un avis médical du 19 novembre 2024 du docteur [U], au surplus nullement versé au dossier.
Force est cependant de constater tout d'abord que la fugue du patient, constitutive d'un cas de force majeure, ne saurait affecter la procédure d'une irrégularité en raison d'un défaut de notification de la décision admettant M. [Z] sous le régime de l'hospitalisation complète.
Ensuite il est avéré, au regard des certificats médicaux des 19 et 20 novembre 2024 des docteurs [S] et [W], que les troubles mentaux de M. [Z] compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte gravement à l'ordre public, établissant par là même l'existence d'un contexte de menaces aux personnes répondant aux conditions de l'article L. 3213-1 I du code de la santé publique prévoyant la mise en oeuvre de soins psychiatriques contraints à la demande du représentant de l'Etat.
Dans ces conditions, à défaut d'irrégularités de forme ou de fond que révéleraient les pièces du dossier, la mesure de soins psychiatriques sans consentement demeure justifiée en l'absence d'élément clinique laissant présumer que l'état du patient se serait amélioré et que celui-ci ne présenterait plus de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.
Il y aura lieu dès lors d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de maintenir la mesure de soins psychiatriques contraints concernant M. [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l'appel formé par la préfecture des Bouches-du-Rhône,
Infirmons la décision déférée rendue le 29 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Maintenons la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète de M. [L] [Z].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00165 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBHR
Aix-en-Provence, le 17 Décembre 2024
Le greffier
à
Monsieur [L] [Z]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 17 Décembre 2024 concernant l'affaire :
Organisme ARS PACA
APPELANT
M. MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CONCEPTION
PROCUREUR GENERAL
M. [L] [Z]
Représentant : Me Mickael CHEMLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00165 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBHR
Aix-en-Provence, le 17 Décembre 2024
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier
- Monsieur le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Monsieur le Procureur Général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
- Maître CHEMLA Mickael
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 17 Décembre 2024 concernant l'affaire :
Organisme ARS PACA
APPELANT
M. MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CONCEPTION
PROCUREUR GENERAL
M. [L] [Z]
Représentant : Me Mickael CHEMLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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