Cour de cassation, 15 juin 1995. 92-41.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.281
Date de décision :
15 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... à Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société anonyme Villemur distribution, dont le siège est rue Pierre Marchet à Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Villemur distribution, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en casation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, rendu le 10 janvier 1992, qui l'a débouté de sa demande formée contre la société Villemur distribution ;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de versement d'une somme au titre de l'année 1989, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, en statuant ainsi, a dénaturé les faits de l'espèce, a répondu imparfaitement à ses conclusions, a rendu une décision entachée de contradiction et, enfin, n'a pas apprécié le bien ou le mal-fondé de la dérogation ayant entraîné le refus du versement de la prime ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Villemur distribution sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la société Villemur distribution sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Villemur distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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