Cour de cassation, 05 janvier 1990. 87-13.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.173
Date de décision :
5 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de la REGION PARISIENNE, dont le siège est ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de :
1°) M. José X... SILVA,
2°) Mme X... SILVA, son épouse, demeurant ensemble à Mantes-La-Jolie, (Yvelines), ...,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile-de-France, ... (19ème),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du
30 novembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse d'Allocations Familiales de la Région Parisienne, de Me Spinosi, avocat des époux X... Silva, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 511 et L. 519 du Code de la sécurité sociale (ancien) et l'article 9 du décret n° 80-958 du 26 novembre 1980 dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que le droit à chacune des fractions de l'allocation post-natale ne peut s'ouvrir que si la mère réside en France métropolitaine à la date de l'examen médical donnant lieu à la délivrance du certificat de santé correspondant et que la mère, si elle est de nationalité étrangère, doit résider en France en vertu d'un titre de séjour régulier ; Attendu que, pour accorder aux époux X... Silva, de nationalité portugaise, le versement de la première fraction de l'allocation post-natale au titre de leur fille, née le 17 mai 1984, la cour d'appel énonce que la condition préliminaire de résidence régulière en France était remplie dès lors que Mme X... Silva était en possession d'un récépissé de première demande de titre de séjour ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce récépissé ne constituait pas un
titre de séjour au sens du texte susvisé, alors en vigueur, la cour d'appel en a fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les époux X... Silva, envers la Caisse d'Allocations Familiales de la Région Parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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