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Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-17.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.347

Date de décision :

2 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10524 F Pourvoi n° Y 19-17.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 La société DXC Technology France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-17.347 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme X... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société DXC Technology France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme E..., et après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DXC Technology France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DXC Technology France et la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société DXC Technology France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 3 juillet 2015 (RG n°15/01816) rendue dans le litige opposant Mme X... E... à la SAS CSC Computer Sciences, devenue DXC Technology France et, statuant à nouveau, y ajoutant, d'avoir rétracté en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue sur requête le 23 juin 2015 par le Président du tribunal de grande instance de Nanterre, d'avoir ordonné à l'huissier de justice instrumentaire de restituer à Mme X... E... l'ensemble des données, pièces ou supports appréhendés par lui en exécution de l'ordonnance sur requête du 23 juin 2015 et par toute expert informatique l'ayant assisté, de procéder à la destruction des supports subsistants et à en dresser procès-verbal et d'avoir ordonné à la société DXC de restituer à Mme E... l'ensemble des données, pièces ou supports obtenus en exécution de l'ordonnance sur requête et de détruire tous supports subsistants, AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; qu'il résulte de cet article que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir mais qu'il doit justifier d'éléments rendre crédible ces allégations ; que, selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de parties adverse ; qu'en raison de cette dérogation au principe de la contradiction, il appartient au demandeur de préciser les circonstances qui justifient qu'il soit procédé de façon non contradictoire ; que, selon l'article 496, alinéa 2, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'il résulte des articles 496 et 561 du même code, que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé rendue par le juge de la rétractation, est investie des attributions de ce dernier ; que le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, doit apprécier l'existence du motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, contradictoirement, par le requérant initial et son adversaire et contrôler que la requête ou l'ordonnance énonce expressément les circonstances susceptibles d'autoriser une dérogation au principe de la contradiction ; sur le motif légitime : qu'en l'espèce, en ce qui concerne motif légitime justifiant son recours, par voie de requête, à une mesure d'instruction, la société DXC, anciennement CSC, dénonce un effet plausible, selon elle, d'actes de concurrence déloyale par débauchage de ses salariés et détournement de son savoir-faire, imputables à la société IBM France qu'elle présente comme étant l'un de ses concurrents principal et direct et soutient que les mesures in futurum sollicitées tendaient à rechercher les éléments de preuve nécessaires à une action responsabilité délictuelle et à une indemnisation de ses préjudices ; que la mesure de constat demandée au domicile de Madame E... était motivée, selon la société DXC, anciennement CSC, par le fait que cette employée de longue date de CSC, comme « partner », avait quitté fin 2014 son poste pour exercer des fonctions identiques au sein de la société IBM France, entraînant avec elle de nombreux membres de son équipe chez CSC, (départ de 41 salariés et embauches d'au moins 32 par IBM) ; que, selon DXC, les éléments fournis à l'appui de la requête puis devant le juge de la rétractation sont suffisamment sérieux pour rendre vraisemblable la participation de Madame E..., avec Monsieur B..., au débauchage massif de salariés mis au point par IBM, aux faits d'appropriation illicite de savoir-faire et de détournement de clientèle, la société CSC n'ayant alors d'autre choix, pour corroborer ces indices, que de faire procéder à des mesures d'instruction in futurum au domicile de Madame E... ; que, cependant, la cour relève qu'il résulte de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits tant à l'appui de la requête par la société CSC ultérieurement par les parties devant le juge de la rétractation et en cause d'appel : ( ) sur l'appropriation illicite de savoir-faire : que, comme le reconnaît elle-même l'intimée, le fait que Madame E... ait transféré sur sa boîte de messagerie personnelle, avant son départ de l'entreprise, des documents « stratégiques et confidentiels », (cf pièce 42 de DXC, procès-verbal de constat du huissier de justice du 30 juillet 2015), n'est pas en lui-même de nature à rendre plausibles les allégations d'appropriation illicite de savoir-faire dès lors qu'il est constant que l'utilisation par un salarié, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, des connaissances et de l'expérience acquises lors de son procès d'emploi n'est pas fautive en soi ; qu'en l'espèce, Madame E... justifie du fait que les documents transférés concernent le client Axa et le projet sur lequel elle a travaillé pour CSC, qui a entraîné l'acceptation par cette société d'assurance d'un contrat cadre « Change et Process » conclu avec CSC en octobre 2014, sans que l'intimée établisse un quelconque indice d'appropriation illicite par IBM de ces documents et connaissances ; qu'enfin, si la société CSC, devenu DXC, affirme dans sa requête et ses conclusions en appel avoir développé des méthodologies particulières et des outils de pilotage, qui constituerait son savoir-faire, en l'occurrence « Serious Game », « CSC Catalyst », « devOps » et « GraphTalk AIA », une formation en MOOC et en « elearning », elle ne fournit aucun élément de fait ou de preuve attestant du fait que ces outils de pilotage, applications et méthodologies constituent un savoir-faire de CSC, spécifique et original, et partant susceptibles d'appropriation illicite par Madame E... au profit d'IBM, l'appelante indiquant, sans être utilement démentie, qu'elle ne dispose pas des codes sources des développements du jeu de rôle « serious game » utilisé par CSC, qu'IBM dispose depuis des années d'outils et méthodologies équivalents à « serious game » et « catalyst », qu'il s'agit enfin de dénomination générique (« devOps ») et/ou d'outils de formation (MOOC et « e-learning ») qu'utilisent les sociétés de conseil en stratégie dont, mais non exclusivement, IBM ; qu'il en résulte que n'est pas établie la suspicion alléguée d'appropriation illicite par Madame l'écart du savoir-faire de la société CSC ; ( ) qu'il se déduit de l'ensemble de ses constatations et énonciations que la société DXC, anciennement CSC, ne justifie pas du motif légitime requis pour obtenir une mesure d'instruction, en application de l'article 145 du code de procédure civile, au domicile de Madame E... dès lors qu'elle n'établit pas, par les éléments de preuve produits à l'appui de sa requête, analysés à la lumière de ceux produits ultérieurement devant le juge de la rétractation et la présente cour, l'existence de faits rendant crédibles les allégations formées à l'encontre de Madame E... de débauchage déloyal de salariés, de déstabilisation subséquente de la société requérante, d'appropriation illicite de son savoir-faire et de détournement de clientèle ; qu'il convient en conséquence, sans qu'il soit utile d'examiner la justification du recours à la procédure non contradictoire qu'est la requête et le caractère légalement admissible de la mesure ordonnée, d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 juillet 2015 par le juge de la rétractation et, statuant à niveau, de rétracter l'ordonnance sur requête du 23 juin 2015 ; 1 – ALORS QUE la société DXC faisait valoir dans ses conclusions l'existence d'indices d'appropriation illicite de son savoir-faire par Mme E..., tirés de ce que l'ancienne salariée avait, juste avant son départ, en violation du règlement intérieur de l'entreprise et en dehors de toutes ses habitudes de travail, transféré, sur sa boite de messagerie personnelle, des documents stratégiques et confidentiels, (conclusions, p.16 à 18 et p.23) ; qu'elle indiquait : « CSC a en effet constaté, en consultant le matériel informatique mis à sa disposition, que Madame X... E... avait transféré sur sa boîte de messagerie personnelle, peu de temps avant de rejoindre IBM avec la quasi-totalité de son équipe, alors même que telle n'était pas son habitude de travail, des documents stratégiques et confidentiels » et précisait : « Or, si rien n'interdit à un ancien salarié d'utiliser les connaissances acquises dans son nouvel emploi, cette circonstance est à distinguer de l'appropriation illicite du savoir-faire particulier ayant nécessité un effort est intellectuelle et en investissement, a fortiori lorsque cette appropriation s'accompagne du détournement des documents de l'entreprise. » et « De même, doit être distingué le cas isolé du salarié qui part avec ses connaissances acquises de l'hypothèse du débauchage de salariés aux fins d'appropriation du savoir-faire de toute une branche d'activité, puis de détournement de clientèle, ( ), comme c'est le cas en l'espèce » ; qu'en affirmant cependant, pour écarter tout indice rendant plausible le détournement de savoir-faire allégué, partant débouter la société DXC de sa demande de mesures d'instruction in futurum, que « comme le reconnaît elle-même l'intimée, le fait que Madame E... ait transféré sur sa boîte de messagerie personnelle, avant son départ de l'entreprise, des documents « stratégiques et confidentiels »,( ), n'est pas en luimême de nature à rendre plausibles les allégations d'appropriation illicite de savoir-faire dès lors qu'il est constant que l'utilisation par un salarié, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, des connaissances et de l'expérience acquises lors de son procès d'emploi n'est pas fautive en soi », la cour d'appel a dénaturé les termes des conclusions qui lui étaient soumises, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2 – ALORS QUE l'utilisation par un salarié, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, des connaissances et de l'expérience acquises lors de son précédent emploi ne se confond pas avec le transfert par le salarié de documents confidentiels de son employeur, en violation du règlement intérieur de la société ; qu'en l'espèce, la société DXC faisait valoir l'existence d'indices d'appropriation illicite de son savoirfaire par Mme E..., tirés de ce que l'ancienne salariée avait, juste avant son départ, en violation du règlement intérieur de l'entreprise et en dehors de toutes ses habitudes de travail, transféré sur sa boite de messagerie personnelle des documents stratégiques et confidentiels, (conclusions, p.16 à 18 et p.23) ; qu'en énonçant, pour écarter tout indice rendant plausible le détournement de savoir-faire allégué, partant débouter la société DXC de sa demande de mesures d'instruction in futurum, qu' « il est constant que l'utilisation par un salarié, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, des connaissances et de l'expérience acquises lors de son procès d'emploi n'est pas fautive en soi », la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à exclure l'intérêt légitime de la société aux mesures sollicitées, en violation de l'article 145 du code de procédure civile ; 3 – ALORS QUE le prononcé de mesures d'instruction est subordonné à l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre l'issue du litige ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société DCX soutenait que Mme E... s'était appropriée de manière illicite son savoir-faire et, d'autre part - et le fait n'était pas contesté - que la salariée avait transféré, juste avant son départ et sans aucune autorisation, sur sa boite de messagerie personnelle des documents appartenant à son employeur ; qu'en excluant cependant tout intérêt légitime de l'employeur à la mesure d'instruction sollicitée, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 145 du code de procédure civile ; 4 – ALORS QUE l'intérêt légitime du demandeur est établi dès lors qu'il démontre, par les indices soumis, que les reproches qu'il allègue sont vraisemblables, sans que ne puisse être exigée la preuve de la réalité des faits allégués ; qu'en retenant, pour écarter l'intérêt légitime de l'employeur, que la société DXC « ne fournit aucun élément de fait ou de preuve attestant du fait que ces outils de pilotage, applications et méthodologies constituent un savoir-faire spécifique et original, partant susceptible d'appropriation illicite », la cour d'appel, qui a subordonné le prononcé des mesures d'instruction in futurum, non pas à la seule vraisemblance du savoir-faire allégué mais à la démonstration de l'existence d'un « savoir-faire spécifique et original » , c'est-à-dire au bien fondé de l'action, a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 5 – ALORS, en tout état de cause, QUE la société DXC décrivait, dans ses conclusions, les outils, solution progicielle et méthodologies spécifiquement développés ; qu'elle produisait à l'appui de ses dires différentes pièces, citées dans ses conclusions, établissant la réalité et la spécificité de ces outils, (cf. conclusions, p.22 et les pièces citées) ; qu'en affirmant cependant, pour écarter tout intérêt légitime de l'employeur à la mesure d'instruction sollicitée, que la société DXC « ne fournit aucun élément de fait ou de preuve attestant du fait que ces outils de pilotage, applications et méthodologies constituent un savoir-faire spécifique et original, partant susceptible d'appropriation illicite », la cour d'appel les a dénaturées en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 3 juillet 2015 (RG n°15/01816) rendue dans le litige opposant Mme X... E... à la SAS CSC Computer Sciences, devenue DXC Technology France et, statuant à nouveau, y ajoutant, d'avoir rétracté en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue sur requête le 23 juin 2015 par le Président du tribunal de grande instance de Nanterre, d'avoir ordonné à l'huissier de justice instrumentaire de restituer à Mme X... E... l'ensemble des données, pièces ou supports appréhendés par lui en exécution de l'ordonnance sur requête du 23 juin 2015 et par toute expert informatique l'ayant assisté, de procéder à la destruction des supports subsistants et à en dresser procès-verbal et d'avoir ordonné à la société DXC de restituer à Mme E... l'ensemble des données, pièces ou supports obtenus en exécution de l'ordonnance sur requête et de détruire tous supports subsistants, AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; qu'il résulte de cet article que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir mais qu'il doit justifier d'éléments rendre crédible ces allégations ; que, selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de parties adverse ; qu'en raison de cette dérogation au principe de la contradiction, il appartient au demandeur de préciser les circonstances qui justifient qu'il soit procédé de façon non contradictoire ; que, selon l'article 496, alinéa 2, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'il résulte des articles 496 et 561 du même code, que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé rendue par le juge de la rétractation, est investie des attributions de ce dernier ; que le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, doit apprécier l'existence du motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, contradictoirement, par le requérant initial et son adversaire et contrôler que la requête ou l'ordonnance énonce expressément les circonstances susceptibles d'autoriser une dérogation au principe de la contradiction ; sur le motif légitime : qu'en l'espèce, en ce qui concerne motif légitime justifiant son recours, par voie de requête, à une mesure d'instruction, la société DXC, anciennement CSC, dénonce un effet plausible, selon elle, d'actes de concurrence déloyale par débauchage de ses salariés et détournement de son savoir-faire, imputables à la société IBM France qu'elle présente comme étant l'un de ses concurrents principal et direct et soutient que les mesures in futurum sollicitées tendaient à rechercher les éléments de preuve nécessaires à une action responsabilité délictuelle et à une indemnisation de ses préjudices ; que la mesure de constat demandée au domicile de Madame E... était motivée, selon la société DXC, anciennement CSC, par le fait que cette employée de longue date de CSC, comme « partner », avait quitté fin 2014 son poste pour exercer des fonctions identiques au sein de la société IBM France, entraînant avec elle de nombreux membres de son équipe chez CSC, (départ de 41 salariés et embauches d'au moins 32 par IBM) ; que, selon DXC, les éléments fournis à l'appui de la requête puis devant le juge de la rétractation sont suffisamment sérieux pour rendre vraisemblable la participation de Madame E..., avec Monsieur B..., au débauchage massif de salariés mis au point par IBM, aux faits d'appropriation illicite de savoir-faire et de détournement de clientèle, la société CSC n'ayant alors d'autre choix, pour corroborer ces indices, que de faire procéder à des mesures d'instruction in futurum au domicile de Madame E... ; que, cependant, la cour relève qu'il résulte de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits tant à l'appui de la requête par la société CSC ultérieurement par les parties devant le juge de la rétractation et en cause d'appel : ( ) sur le détournement de clientèle : que la société DXC ne justifie pas, par les éléments fournis au soutien de sa requête, analysés à la lumière de ceux contradictoirement produits devant le juge de la rétractation et en cause d'appel, d'un détournement de clients, notamment par la perte du projet Nice destiné au Crédit agricole et celle de l'appel d'offres lancé par la société Generali ; qu'en effet, il s'agit là de clients historiques de la société IBM, Madame E... justifiant du fait qu'un accord de collaboration a été signé en janvier 2015 entre IBM et CSC pour l'étape 3 du projet « Nice » avec le crédit agricole, (pièce 34), l'intimée affirmant, sans démontrer la vraisemblance de ses allégations, que ce protocole n'a pu être exécuté du fait du départ pour IBM de l'équipe de CSC dédiée à ce projet, en particulier MM. H... et I..., alors même que Madame E... verse au débat des courriels échangés entre M. H..., pour IBM et des « managers » de CSC les 29 mai et 4 juin 2015, (pièce 35), attestant de la réalité des échanges entre les deux sociétés dans le cadre de ce « partenariat » CSC/IBM pour le projet « Nice » ainsi que l'accord antérieurement donné, le 10 décembre 2014, par CSC à M. H..., au versement d'une rémunération variable, à l'occasion de sa démission, sous réserve d'organiser et conclure des accords CSC/IBM, (pièce 36) ; qu'enfin, il est inopérant pour la société DXC, anciennement CSC, d'affirmer qu'elle aurait perdu l'appel d'offres lancé par Generali peu de temps après le recrutement par IBM de son équipe, après avoir emporté la première phase de cet appel d'offres, alors même qu'il ne peut se déduire de ce seul résultat négatif un détournement de clientèle et que Madame E... fait valoir avec pertinence que les salariés prétendument débauchés n'ont pas été affectés au sein d'IBM à démission s'inscrivant dans la continuité de leurs activités chez CSC et que cette dernière se serait elle-même exclue de la liste des candidats enfermant sa filiale en Italie alors que l'implantation dans ce pays constituait un facteur « déterminant » dans cet appel d'offres ; qu'il se déduit de l'ensemble de ses constatations et énonciations que la société DXC, anciennement CSC, ne justifie pas du motif légitime requis pour obtenir une mesure d'instruction, en application de l'article 145 du code de procédure civile, au domicile de Madame E... dès lors qu'elle n'établit pas, par les éléments de preuve produits à l'appui de sa requête, analysés à la lumière de ceux produits ultérieurement devant le juge de la rétractation et la présente cour, l'existence de faits rendant crédibles les allégations formées à l'encontre de Madame E... de débauchage déloyal de salariés, de déstabilisation subséquente de la société requérante, d'appropriation illicite de son savoir-faire et de détournement de clientèle ; qu'il convient en conséquence, sans qu'il soit utile d'examiner la justification du recours à la procédure non contradictoire qu'est la requête et le caractère légalement admissible de la mesure ordonnée, d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 juillet 2015 par le juge de la rétractation et, statuant à niveau, de rétracter l'ordonnance sur requête du 23 juin 2015 ; ALORS QUE le prononcé de mesures d'instruction in futurum n'est subordonné qu'à la preuve de l'existence d'un « intérêt légitime » à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'il n'est pas subordonné à la preuve des faits que la mesure d'instruction a précisément pour objet de conserver ou d'établir ; que la société DXC a sollicité une mesure d'instruction aux fins d'établir le détournement, par son ancienne salariée, de clients et projets au profit de la société IBM, son nouvel employeur ; qu'elle a fait valoir, dans ses conclusions, avoir perdu le projet « Nice » destiné au Crédit Agricole, client historique de la société CSC, et l'appel d'offres lancé par la société Generali juste après le recrutement par la société IBM de l'équipe de salariés de la société CSC en charge de ces projets et clients ; qu'en affirmant, pour rétracter l'ordonnance rendue sur requête, que « la société DXC ne justifie pas, par les éléments fournis au soutien de sa requête ( ) d'un détournement de clients » et qui ne peut se déduire de la perte de l'appel d'offres lancées par Generali peu de temps après le recrutement par IBM de son équipe « un détournement de clientèle », quand le détournement de clientèle constituait le fait que la mesure d'instruction avait pour objet d'établir, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.

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