Texte intégral
ARRÊT N°486
N° RG 22/00289
N° Portalis DBV5-V-B7G-GO3O
S.C.I. ABAE
C/
[B]
[G]
[N]
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
APPELANTE :
S.C.I. ABAE
N° SIRET : 479 736 472
[Adresse 3]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Madame [A] [B] épouse [V]
née le 03 Février 1941 à [Localité 7] (60)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [T] [N] veuve [B]
venant aux droits de Monsieur [F] [B] décédé
[Adresse 11]
[Localité 7]
Monsieur [I] [B]
venant aux droits de Monsieur [F] [B] décédé
né le 24 Mai 1982 à [Localité 14] (60)
[Adresse 11]
[Localité 7]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
SA MMA IARD
prise en qualité d'assureur responsabilité civile décennale
de M. [K] [G]
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 10]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en qualité d'assureur responsabilité civile décennale
de M. [K] [G]
N° SIRET : 775 625 126
[Adresse 1]
[Localité 10]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte reçu par Maître [R] le 25 septembre 2015, la S.C.I. ABAE, représentée par sa gérante Mme [W] [M], a acquis de M. [F] [B] et de Mme [A] [V], une maison d'habitation sise [Adresse 4]).
M. [F] [B] et sa soeur, Mme [A] [V] n'étaient pas présents lors de la signature de cet acte pour laquelle ils étaient représentés par un clerc de l'office notarial.
Aux termes de cet acte, lequel prévoit une clause d'exonération de garantie des vices cachés il est expressément indiqué que :
"LE VENDEUR déclare n'avoir, au cours des dix dernières années, réalisé sur LE BIEN aucun ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil tel que notamment construction,.surélévation ou addition d'élément d'équipement faisant corps avec l'immeuble."
"État de l'immeuble ' [Adresse 15]
LE BIEN n'est pas inclus dans une zone de présence d'un risque de mérule au sens de l'article L. 133-8 du Code de la Construction et de l'habitation.
LE VENDEUR déclare :
qu'il n'a réalisé aucun traitement anti-mérule n'ayant pas connaissance de la présence de mérule dans le bien."
Lors de travaux de rénovation entrepris par les acquéreurs, se sont révélées la présence de mérules dans les bois de la couverture ainsi que des infiltrations dans les murs de façade et une inadaptation de la zinguerie au bon écoulement des eaux.
Il est apparu que les vendeurs avaient confié à M. [G] assuré auprès de MMA IARD, des travaux de rénovation de la toiture.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [J].
Le 28 janvier 2019, M. [J] a déposé son rapport d'expertise définitif.
En l'absence de solution amiable, par actes d'huissier en date des 17, 24 et 31 mai 2019 et 25 juin 2019, la S.C.I. ABAE a fait assigner devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, M. [F] [B] et Mme [A] [V], M. [K] [G] ainsi que son assureur la société MMA IARD sur le fondement des articles 1641 et suivants mais aussi 1792 et suivants du code civil aux fins de voir réparer ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 12 mai 2021, la S.C.I. ABAE demandait au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurance,
- Dire et juger que l'immeuble vendu par M. [B] et Mme [V] à la S.C.I. ABAE était atteint de vices cachés et de désordres de nature décennale,
En conséquence,
A titre principal, sur le fondement de la garantie décennale,
- Condamner solidairement M. [B] et Mme [V] vendeurs et constructeurs, et M. [G] et les Mutuelles du Mans assureur de ce dernier, à prendre en charge les travaux tels que déterminés par l'expert et fixés à la somme de 34.261, 95 € T.T.C. et à verser cette somme à la S.C.I. ABAE.
- Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise soit le 28 janvier 2019,
- Condamner solidairement M. [B] et Mme [V], M. [G] et les Mutuelles du Mans à payer à la S.C.I. ABAE au titre du préjudice de jouissance la somme de 67 920 €,
- Dire que cette somme portera intérêts de droit depuis l'achat de la maison.
A titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés,
- Condamner solidairement M. [B] et Mme [V] à prendre en charge les travaux tels que déterminés par l'expert et fixés à la somme de
34.261,95 € T.T.C. et à verser cette somme à la S.C.I. ABAE.
- Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise soit le 28 janvier 2019,
Condamner solidairement M. [B] et Mme [V] à payer à la S.C.I. ABAE au titre du préjudice de jouissance la somme de 67 920 €,
Dire que cette somme portera intérêts de droit depuis l'achat de la maison.
En tout état de cause,
- Condamner solidairement M. [B], Mme [V], M. [G] et les Mutuelles du Mans à payer à la S.C.I. ABAE la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au remboursement des frais engagés pour l'expertise,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner M. [B] et Mme [V], M. [G] et les Mutuelles du Mans aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions récapitulatives, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandaient au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Déclarer la S.C.I. ABAE partiellement fondée en ses demandes,
Constater que le désordre affectant l'immeuble, propriété de la S.C.I. ABAE, est affecté de désordres de nature décennale,
Dire et juger que les désordres constatés engagent la responsabilité civile décennale de M. [K] [G],
Donner acte aux MMA LARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES de ce qu'elles reconnaissent la mobilisation de leurs garanties au titre de la responsabilité civile décennale de M. [K] [G],
Donner acte aux MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES de ce qu'elles valident les travaux de reprise évalués par l'expert judiciaire à 30 000 € T.T.C.,
Dire et juger la S.C.I. ABAE non fondée en ses demandes au titre du préjudice de jouissance, l'en débouter,
Très subsidiairement, le réduire dans de très fortes proportions,
Dire et juger que la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 428 € et un maximum de 1 419 € sera opposable à la S.C.I. ABAE,
Réduire dans de fortes proportions l'indemnité sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions récapitulatives, M. [K] [G] demandait au Tribunal de
Vu l'article 1792 du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir M. [G] en ses demandes et les juger bien fondées ;
Dire et juger que les demandes formées par la S.C.I. ABAE ne peuvent porter que sur les seuls travaux de remise en état à hauteur de la somme de 29 907,40 euros T.T.C., à l'exclusion de toutes autres, notamment indemnitaires,
Dire et juger que la responsabilité de M. [G], assuré auprès des Mutuelles du MANS, doit être partagée avec la responsabilité des vendeurs,
Accorder à M. [K] [G], exerçant sous l'enseigne LUCAS MAÇONNERIE, la garantie intégrale des Mutuelles du Mans, son assurance, pour toute condamnation qui pourraient être mises à sa charge, et plus généralement pour toutes conséquences juridiques et financières, en raison des faits objets du présent contentieux,
Dire et juger que les demandes formées par la S.C.I. ABAE au titre de dommages et intérêts pour un prétendu préjudice de jouissance ne sont pas justifiées, ni dans le principe, ni dans le montant,
En conséquence,
- Rejeter les demandes de la S.C.I. ABAE au titre de dommages et intérêts pour un prétendu préjudice de jouissance, comme étant infondées et injustifiées,
Subsidiairement,
Si d'aventure, le tribunal devait faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par la S.C.I. ABAE au titre du préjudice de jouissance qu'elle invoque,
Accorder à M. [K] [G], exerçant sous l'enseigne LUCAS MAÇONNERIE, la garantie intégrale des Mutuelles du Mans, son assurance, pour toute condamnation qui pourraient être mises à sa charge, et plus généralement pour toutes conséquences juridiques et financières, en raison des faits objets du présent contentieux,
- Condamner la S.C.I. ABAE à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens,
Débouter la S.C.I. ABAE de sa demande d'exécution provisoire.
Par conclusions signifiées par RPVA le 9 mai 2020, Mme [P] [V] née [B] d'une part, et Mme [T] [D] [N] veuve [B] [F], et M. [I] [B], tous deux venant aux droits de [B] [F], décédé, demandaient au tribunal de :
Vu les articles 63, 66, 370 et 373 du code de procédure civile,
Vu l'article 1641 du code civil,
Vu les articles 1792 et 1792-1 du même code,
Vu l'article 1382 du code civil
Vu le rapport de l'expert judiciaire [Y] [J] du 28 janvier 2019,
- Recevoir Mme [T] [B] et M. [I] [B] en leur intervention volontaire,
Recevoir Mme [A] [V] née [B], Mme [T] [B] et M. [I] [B] dans leurs moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
A titre principal
Débouter la S.C.I. ABAE de l'intégralité de ses demandes formulées à leur encontre,
A titre subsidiaire
- Limiter le préjudice de jouissance à trois mois, durée des travaux de remise en état estimée à dire d'expert judiciaire,
En tout état de cause,
Condamner M. [K] [G] ainsi que son assureur MMA à relever Mme [V], Mme [T] [B] et M. [I] [B] indemnes des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre des vendeurs,
- Condamner la S.C.I. ABAE à payer aux vendeurs la somme de 1 000 € pour procédure abusive,
- Condamner in solidum la S.C.I. ABAE et M. [K] [G] ainsi que son assureur MMA à verser à Mme [A] [V], Mme [T] [B] et M. [I] [B] une juste indemnité de 3 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes
retenues par l'huissier en application des tarifs réglementés des huissiers de justice, devront être supportés par le débiteur en sus de' l'application de
l'article 700 du code de procédure civile, et condamner in solidum la S.C.I. ABAE et M. [K] [G] ainsi que son assureur MMA aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais exposés dans le cadre de la procédure de référé expertise, et ce sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, Avocat aux offres de droit.
Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a statué comme suit :
'Vu les articles 724, 1641, 1643, 1792, 1382 devenu 1240 du code civil
Vu les articles 370 et 373 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Déclare recevables Mme [T] [B] et M. [I] [B] en leur intervention volontaire,
Déboute la S.C.I. ABAE de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [A] [V], de Mme [T] [B] et de M. [I] [B],
Déclare M. [K] [G], ayant exercé sous l'enseigne LUCAS MAÇONNERIE, et la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tenus in solidum de réparer les désordres décennaux et le préjudice de jouissance subis par la S.C.I. ABAE,
Condamne in solidum M. [K] [G] et la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la S.C.I. ABAE la somme de :
- 30 000 € au titre des travaux de reprise majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019,
- 6 000 € au titre du préjudice de jouissance, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Dit que s'agissant de ce préjudice immatériel, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer à la S.C.I. ABAE, la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 428 € et un maximum de 1 419 € sera opposable à la S.C.I. ABAE,
Condamne in solidum M. [K] [G] et la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la S.C.I. ABAE la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.C.I. ABAE est condamnée à verser à Mme [A] [V], à Mme [T] [B] et à M. [I] [B], pris comme une seule personne, la somme de 1 000 € à pour procédure abusive,
Condamne la S.C.I. ABAE à verser à Mme [A] [V], à Mme [T] [B] et à M. [I] [B] la somme globale de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires au dispositif,
Condamne in solidum M. [K] [G] et la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire,
Ordonne l'exécution provisoire du jugement,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande, et qui peuvent y prétendre, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- M. [F] [B] est décédé le 28 novembre 2018 et de déclarer recevables Mme [T] [B], son épouse, et M. [H] [B], son fils, en leur intervention volontaire, en leur qualité d'ayants droit de M. [F] [B].
- l'expertise judiciaire a mis en évidence la présence non de mérules mais de coniophore et a constaté des désordres constructifs.
- l'acte de vente comporte une clause élusive de garantie des vices cachés notamment.
- les vendeurs, personnes âgées, M. [F] [B], invalide, étant décédé avant même la présente saisine, ne sont nullement des professionnels de la construction ou de l'immobilier et leur connaissance des vices n'est nullement démontrée.
- l'expert judiciaire précise que le champignon -coniophore- ne pouvait être connu ou décelé des vendeurs de même que les malfaçons puisque les travaux réalisés n'étaient pas décelables par un professionnel, a fortiori par un non sachant, sans démonter les tuiles en bas de pente.
- la S.C.I. ABAE, M. et Mme [M], étaient déjà propriétaires de l'immeuble voisin lorsque M. [F] [B] et Mme [A] [V] ont fait exécuter des travaux de rénovation de la toiture de l'immeuble, objet du présent litige, de sorte que M. et Mme [M] avaient connaissance des travaux effectués. C'est la même entreprise en l'occurrence celle de M. [G] qui est intervenue sur les deux propriétés contiguës en 2006
- la mauvaise foi des vendeurs n'est pas établie, il y a lieu de faire application de la clause de non-garantie stipulant que l'acquéreur prendrait l'immeuble dans son état actuel, avec tous ses vices ou défauts, apparents ou cachés.
- les vendeurs ne peuvent être réputés vendeurs-constructeurs dès lors qu'ils n'ont pas eux-mêmes conçu ou exécuté les travaux à l'origine des désordres. Ils ne peuvent se voir assimiler à l'occasion de ces travaux de rénovation, à un professionnel. Cet aménagement conventionnel de la garantie des vendeurs ne fait pas obstacle à la garantie légale des constructeurs, laquelle attachée au bien, est transmise à son acquéreur.
- la S.C.I. ABAE est déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [A] [V], de Mme [T] [B] et de M. [I] [B].
- sur la responsabilité décennale de l'entreprise ayant effectué les travaux, il y a lieu de constater que celle-ci n'est pas contestée tant par le constructeur, M. [K] [G], ayant exercé sous l'enseigne LUCAS MAÇONNERIE, que par son assureur décennal, la société MMA 1ARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
- il ressort des conclusions de l'expertise que la responsabilité décennale de M. [G] est engagée.
L'expert chiffre le coût des travaux de reprise intégrant le traitement curatif fongicide et les honoraires d'un maître d'oeuvre à 29 907,44 € T.T.C., montant arrondi à 30 000 E, que ne contestent pas MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ni leur assuré. Ce montant sera retenu par le tribunal au lieu et place de la somme de 34 261,95 € T.T.C., montant des travaux réalisés par la S.C.I. ABAE.
- sur le préjudice de jouissance, les défendeurs rappellent que l'expert a relevé que s'agissant d'une maison de vacances, que celle-ci "était habitable et habitée lors des deux accédits et que rien n'interdisait de la louer en l'état, et ce poste de préjudice doit être limité à la durée des travaux, soit 3 mois.
MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES garantissant ce préjudice immatériel, ces assureurs ainsi que M. [G] doivent être condamnés in solidum à régler de ce chef à la S.C.I. ABAE la somme de 6 000 portant intérêts au taux légal à compter du jugement, dans les limites de la franchise contractuelle opposable à la S.C.I. ABAE.
- la mise en cause des vendeurs de bonne foi présente au regard des observations ayant présidé au rejet des prétentions émises à leur encontre, un caractère abusif, lequel oeuvre doit à hauteur de 1 000 €.
LA COUR
Vu l'appel en date du 02/02/2022 interjeté par la société S.C.I. ABAE
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/09/2023, la société S.C.I. ABAE a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu les articles 1641 et suivants du code civil
Vu les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurance
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré M. [G] responsable sur le fondement de la garantie décennale et en ce que les MMA, son assureur, ont été solidairement condamnés à prendre en charge les travaux de reprise des désordres affectant l'ouvrage de la S.C.I. ABAE ;
REFORMER le jugement ce qu'il a :
- Débouté la S.C.I. ABAE de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [A] [V], de Mme [T] [B] et de M. [I] [B],
- Condamné in solidum M. [K] [G] et la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la S.C.I. ABAE la somme de :
' 30 000 € au titre des travaux de reprise majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019,
' 6 000 € au titre du préjudice de jouissance, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- Dit que s'agissant de ce préjudice immatériel, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer à la S.C.I. ABAE, la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 428 € et un maximum de 1 419 € sera opposable à la S.C.I. ABAE,
- Condamné la S.C.I. ABAE à verser à Mme [A] [V], à Mme [T] [B] et à M. [I] [B], pris comme une seule personne, la somme de 1 000 € à pour procédure abusive,
- Condamné la S.C.I. ABAE à verser à Mme [A] [V], à Mme [T] [B] et à M. [I] [B] la somme globale de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau
Dire et juger que l'immeuble vendu par M. [B] et Mme [V] à la S.C.I. ABAE de vices cachés et de désordres de nature décennale
En conséquence,
A titre principal, sur le fondement de la garantie décennale,
Condamner solidairement M. [B] et Mme [V] vendeurs et constructeurs, et M. [G] et les Mutuelles du Mans assureur de ce dernier, à verser à la S.C.I. ABAE la somme de 34.261, 95 € T.T.C. au titre des travaux de reprise,
Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise soit le 28 janvier 2019,
Condamner solidairement M. [B] et Mme [V], M. [G] et les
MMA à payer à la S.C.I. ABAE au titre du préjudice de jouissance la somme de 67 920 €,
Dire que cette somme portera intérêts de droit depuis l'assignation en référé expertise,
A titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés,
Condamner solidairement M. [B] et Mme [V] à prendre en charge les travaux tels que déterminés par l'expert et fixés à la somme de 34.261, 95 € T.T.C. et à verser cette somme à la S.C.I. ABAE.
Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise soit le 28 janvier 2019,
Condamner solidairement M. [B] et Mme [V] à payer à la S.C.I. ABAE au titre du préjudice de jouissance la somme de 67 920 €,
Dire que cette somme portera intérêts de droit depuis l'assignation en référé expertise,
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [B], Mme [V], M. [G] et les
Mutuelles du Mans à payer à la S.C.I. ABAE la somme de 10 000 € sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au remboursement des frais engagés pour l'expertise.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner M. [B] et Mme [V], M. [G] et les Mutuelles du
Mans aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire s'élevant à la somme de 5 589, 18 €'.
A l'appui de ses prétentions, la société S.C.I. ABAE soutient notamment que :
- l'expert judiciaire a relevé plusieurs malfaçons qui génèrent des arrivées d'eau massives.
Cet excès d'humidité a permis le développement d'un champignon lignivore qui a colonisé la sablière scellée dans le béton.
- toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est réputée constructeur et est donc soumise aux garanties découlant de cette qualité.
- le caractère visible ou non des désordres et malfaçons affectant l'ouvrage ne peut s'analyser qu'au moment de la réception des travaux effectués par ou pour le vendeur et non à la date de la vente.
En l'espèce, les vendeurs doivent être tenus au bénéfice de l'acquéreur de la garantie décennale au titre des désordres affectant l'immeuble vendu.
M. [B] et Mme [V], en faisant exécuter des travaux en 2011 sur la toiture, et ces travaux étant remis en cause par l'expert judiciaire, se sont comportés au sens de la loi comme des constructeurs alors que le caractère décennal des désordres ne fait pas de doute, les vendeurs l'ayant eux-même reconnu.
- M. [B] et Mme [V] seront donc condamnés à payer à la S.C.I. ABAE la somme totale de 34.261, 95 € T.T.C. correspondant aux travaux que l'expert a déterminés comme étant nécessaires, mais financés effectivement à hauteur de cette somme.
- à titre subsidiaire, il s'agit de vices cachés et la clause présente au contrat ne pourra permettre aux vendeurs d'échapper à leurs obligations et en particulier, de garantir la S.C.I. ABAE contre les vices cachés affectant l'ouvrage litigieux.
- en l'espèce, des informations déterminantes ont été retenues par les vendeurs.
Aucune information n'a été donnée, dans le cadre de la vente, s'agissant des travaux réalisés directement par eux sur l'ouvrage, et ceci implique qu'ils ne peuvent se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés.
Les vendeurs n'ont jamais informé leurs acquéreurs de la réalisation de la réfection de la toiture en 2011, et cette rétention d'information paralyse l'application de la clause précitée.
- sur les demandes formées à l'encontre de M. [G] et MMA solidairement avec les vendeurs, les malfaçons provoquant l'excès d'humidité sont décrites par l'expert et la nature décennale des désordres n'a pas été contestée.
- sur le préjudice matériel, les travaux de reprise justifient le paiement de la somme de 34 261, 95 €, sans qu'il y ait lieu de limiter ce montant à la somme de 30 000 €.
L'expert a évalué à ce montant le coût des travaux sans avaliser aucun devis.
Si les travaux ont été engagés pour une somme supérieure, elle correspond à ce qui était strictement nécessaire.
- sur le préjudice immatériel, avant la réparation, et contrairement à ce que le tribunal a pu par erreur considérer, la location du bien était impossible. Arrêté en août 2019, soit à compter de la période à laquelle les travaux ont été réalisés, le préjudice doit donc être fixé à 67 920 € selon décompte.
- L'expert a considéré dans son rapport de façon totalement incompréhensible que la maison pouvait être occupée et pouvait être louée, ce qui n'était absolument pas le cas.
La maison ne disposait pas de cuisine du fait de l'arrêt des travaux suite à la procédure.
En janvier 2019, les travaux de reprise, en ce compris l'installation de la cuisine permettant la location, n'étaient toujours pas réalisés.
Dès le 17 juin 2017, M. et Mme [M] faisaient donc part à leur cuisiniste de ce que le chantier était bloqué, les obligeant à « reporter l'installation de la cuisine.
Le plafond des chambres était imbibé d'humidité et la maison ne pouvait être occupée y compris à titre locatif, et le préjudice de jouissance s'est étendu sur 2 années à compter de juin 2017.
Sur une année complète, et normale, c'est-à-dire pour l'année 2021, la S.C.I. a encaissé des revenus locatifs à hauteur de 27 030 €.
L'expert judiciaire a confondu le bien détenu par M. et Mme [M] au
[Adresse 6], dans lequel les réunions se sont tenues, et qui était habité, et le bien affecté de désordres de nature décennale et détenu par la S.C.I. ABAE., au [Adresse 4].
L'expert indiquait pourtant que ' s'agissant d'un champignon lignivore, la solidité de la charpente peut être diminuée allant jusqu'à sa ruine si aucune intervention en réparation n'est faite'. Le bien ne pouvait donc être loué.
- il est inadmissible qu'il ait pu être considéré que seule la période couvrant les travaux de reprise devait être indemnisée concernant les dommages immatériels. Les désordres et leur découverte ont indéniablement paralysé le projet et la destination locative du bien pendant deux années.
- L'immeuble voisin, propriété de M. et Mme [M], est sans lien avec l'immeuble en litige qui a toujours été loué et continue de l'être, et les assertions des MMA sont démenties.
- sur l'abus de procédure, le fait d'engager des poursuites judiciaires ne peut donner lieu à des dommages-intérêts que si le juge caractérise en quoi cet exercice, qui est un droit, a dégénéré en abus, ce qui n'est pas le cas, et le jugement doit être réformé.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 25/08/2023, Mme [A] [V] née [B], Mme [T] [N] veuve [B] et M. [I] [B], venant aux droits de M. [F] [B], ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 1641 du code civil,
Vu les articles 1792 et 1792-1 du même code,
Vu l'article 1382 du code civil
Vu le rapport de l'expert judiciaire [Y] [J] du 28 janvier 2019,
Confirmer le jugement du 11 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre principal,
Débouter la S.C.I. ABAE, M. [G] et la société MMA de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner M. [K] [G] ainsi que son assureur MMA à relever Mme [V], Mme [T] [B] et M. [I] [B] indemnes des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre des vendeurs,
Condamner in solidum la S.C.I. ABAE et M. [K] [G] ainsi que son assureur MMA à verser à Mme [A] [V], Mme [T] [B] et M. [I] [B] une juste indemnité de 5 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la S.C.I. ABAE et M. [K] [G] ainsi que son assureur MMA aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais exposés dans le cadre de la procédure de référé expertise, et ce sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, Avocat aux offres de droit.
A l'appui de leurs prétentions, Mme [A] [V] née [B], Mme [T] [N] veuve [B] et M. [I] [B], venant aux droits de M. [F] [B], soutiennent notamment que :
- Mme [A] [V] était propriétaire avec son frère [F] [B] lequel est décédé le 28 novembre 2018, d'une maison d'habitation située au [Adresse 5].
Ils l'ont vendu par acte du 25 septembre 2015 à la S.C.I. ABAE.
- des travaux de réhabilitation de la toiture de cette maison avaient été réalisés au cours de l'année 2011 par M. [K] [G].
M. [G] était intervenu en 2006 sur la propriété voisine de celle en litige, pour la réalisation d'une extension de la maison des époux [M], lesquels sont les associés de la S.C.I. ABAE.
- le 25 septembre 2015 lors de la signature de l'acte de vente, les vendeurs n'étaient pas présents, Mme [V] étant très âgée, et son frère M. [B] polyhandicapé, étaient représentée par l'étude notariale.
- c'est en toute bonne foi que les vendeurs n'ont pas imaginé que les travaux de toiture réalisés en 2011 par M. [K] [G] consistant à la réhabilitation de celle existante, puissent constituer un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
- l'acte contient une clause exclusive de la garantie des vices cachés, étant rappelé que la bonne foi des vendeurs est présumée.
Seul le vendeur qui a fait lui-même les travaux est présumé de mauvaise foi et ne peut opposer la clause d'exclusion de garantie.
Le vendeur constructeur n'est présumé avoir connaissance des vices de l'habitation qu'à partir du moment où il a lui-même réalisé les travaux.
Tel n'est pas le cas d'un vendeur qui n'aurait pas lui-même construit mais aurait confié le soin de la réalisation de l'ouvrage à une personne tierce.
Les consorts [Z] ne pouvaient être tenus à la garantie des vices cachés puisqu'ils n'avaient pas eux-mêmes construits et qu'ils ignoraient tout de l'existence du vice comme l'a rappelé l'expert judiciaire.
La mauvaise foi du vendeur ne peut être établie que si celui-ci avait connaissance du vice caché et l'a volontairement dissimulé. Or, le rapport de l'expert judiciaire indique clairement que les vendeurs n'avaient pas connaissance des désordres.
Lorsque les travaux ont été réalisés sur cette habitation, la S.C.I. ABAE a pu constater l'existence même de ces travaux ce d'autant plus que l'artisan qui a fait les travaux en question est également intervenu sur l'ouvrage de la S.C.I. ABAE.
Les consorts [Z] n'avaient aucune raison de cacher l'existence de ces travaux.
- il est indéniable que les désordres constatés sont de nature décennale et totalement imputables aux travaux réalisés par M. [K] [G] qui reconnaît sa responsabilité décennale.
L'action contre les constructeurs et leur assureur dommages est un accessoire de l'immeuble, et elle est donc transmise aux acquéreurs successifs de celui-ci.
En tout état de cause, en application de l'article 1792 du code civil, les vendeurs sont recevables et bien fondés à solliciter la garantie de M. [G] et son assureur concernant les désordres de nature décennale en litige.
- le tribunal a considéré que l'action judiciaire entreprise par la S.C.I. ABAE à l'encontre des consorts [Z] était infondée puisque la S.C.I. ABAE bénéficiait d'une action judiciaire contre le locateur d'ouvrage déterminé et son assureur tout à fait solvable, celui-ci ne déniant pas sa garantie.
- subsidiairement, sur le montant des travaux de réparation, rien ne justifie que le chiffrage de l'expert judiciaire sur la base des devis ne soit pas retenu au profit du montant sollicité par la S.C.I. ABAE.
Si le montant payé par la S.C.I. ABAE est plus important que la valorisation analysée par l'expert judiciaire, cela s'explique par un montant des travaux de peinture payés à hauteur de 7 953,43 € là où l'expert judiciaire les a valorisés à 1 873, 47 € sur la base d'un devis transmis par la S.C.I. ABAE à hauteur de 2 119,21 €, ce surcoût étant sans lien avec le désordre.
- sur le montant du préjudice de jouissance, l'acte de vente régularisé entre les parties ne fait mention d'aucun objet commercial s'agissant du logement acquis par la S.C.I. ABAE, dont il n'était pas fait état au stade de l'assignation en référé. La S.C.I. ABAE a été créée pour l'achat du bien certes mais surtout pour permettre un achat familial et la constitution d'un patrimoine familial.
Les factures locatives traduisent certes une activité locative mais très limitée et à des périodes où la maison n'est pas occupée par la famille [M].
Selon l'expert judiciaire, l'état de la maison permettait tout à fait sa mise en location.
En outre, à la date de juin 2017, les travaux de rénovation n'avaient pas commencé, en tout état de cause, il n'en est pas justifié et s'agissant de l'année 2019, l'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 janvier 2019. Les travaux auraient pu reprendre dès cette date.
Il convient avec l'expert de limiter la préjudice de jouissance à 3 mois.
- sur les demandes des consorts [Z], ils sollicitent à être relevés indemnes de toute condamnation par M. [G] et l'assureur MMA.
- la procédure intentée à l'égard des vendeurs a été qualifiée d'abusive par le tribunal et le jugement doit être confirmé.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 27/10/2022, M. [K] [G] et la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport de l'expert judiciaire de M. [J] du 28 janvier 2019
Vu le jugement rendu par la tribunal judiciaire des Sables d'Olonne le 11 janvier 2022
Vu l'appel limité régularisé par la S.C.I. ABAE le 2 février 2022
Débouter la S.C.I. ABAE de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel
Confirmer le jugement du 11 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
En conséquence :
Déclare M. [K] [G] ayant exercé sous l'enseigne LUCAS MAÇONNERIE, et la société MMA IARD et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES tenus in solidum de réparer les désordres décennaux et le préjudice de jouissance subi par la S.C.I. ABAE
Condamne in solidum M. [K] [G] et la Société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la S.C.I. ABAE en quittance ou deniers la somme :
- De 30 000 euros au titre des travaux de reprise majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019
- De 6000 euros au titre du préjudice de jouissance, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement
Dit que s'agissant de ce préjudice immatériel la Société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer à la S.C.I. ABAE la franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 428 € et un maximum de 1419 € sera opposable à la S.C.I. ABAE.
Réduire dans de fortes proportions l'indemnité sollicitée par la S.C.I. ABAE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouter les consorts [Z] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE dirigées contres les concluants
Statuer ce que de droit quant aux dépens'.
A l'appui de leurs prétentions, M. [K] [G] et la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent notamment que :
- M. [G] ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance de ces désordres et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de M. [K]
[G], reconnaissent non seulement le caractère décennal des désordres constatés mais également la responsabilité de leur assuré dans la survenance du sinistre.
- MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent donc pas devoir prendre en charge l'indemnisation du préjudice sous réserve bien évidemment de l'étendue de ses contrats.
- sur le montant des travaux de reprise, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
- sur le préjudice économique, l'expert retient que la maison pouvait être occupée et qu'elle était meublée à cet effet.
- les époux [M] et non la S.C.I. ABAE dont ils sont par ailleurs les gérants étaient déjà propriétaires d'une maison accolée à celle achetée aux consorts [Z] qui leur servait de résidence secondaire.
La communication entre les deux maisons se fait par le garage (ancien garage des époux [M] aménagé pour partie en chambre) mais aussi par les portes fenêtres des deux édifices.
La photographie aérienne des lieux démontre qu'il s'agit d'une seule et unique propriété qui est toujours utilisée comme résidence secondaire pour toute la famille des membres de la S.C.I. ABAE. Tout communique et ne forme qu'un seul ensemble qui pouvait être loué.
Le tribunal a considéré qu'un préjudice de jouissance existait durant la durée de travaux estimée à 3 mois et cette décision doit être confirmée.
- MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES tiennent à préciser qu'aux termes du contrat souscrit le préjudice immatériel relève d'une garantie facultative
Dès lors, MMA IARD est bien fondée à opposer à la S.C.I. ABAE la franchise contractuelle, laquelle est de 10 % avec un minimum de 428 € et un maximum de 1 419 €.
-MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont procédé au regard de l'exécution provisoire au paiement des sommes dues et les condamnations à venir devront se faire en quittance ou deniers.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 07/09/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la garantie décennale :
L'article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
L'article 1792-1 précise que 'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, tecnhicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage'.
Dans la circonstance d'une vente d'un bien immobilier, la garantie légale des constructeurs est transmise à son acquéreur, comme en l'espèce.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire dont les conclusions sont circonstanciées et non contestées que :
'la bande de plomb participant à l'étanchéité entre l'ancien garage des époux [M] et l'ancienne maison des époux [B] est fissurée en de nombreux endroits,
La jonction entre les dalles nantaises est fissurée exactement au droit des moisissures retrouvées en sous-face du linteau de l'ouverture créée,
l'absence de trop plein et de crapaudine sur la dalle nantaise.
Ces malfaçons génèrent des arrivées d'eau massives dans le mur séparatif entre l'ancien garage et le n° 42 qui permettent le développement de moisissures, celles- ci se nourrissant des feuilles de papier [cellulose] des plaques de plâtre. Au niveau de ce mur séparatif, il n'a pas été permis de
mettre à nu la panne sabliére (semble-t-il novée dans le béton] et donc de savoir dans quel état elle se trouve.
sous les liteaux fixant les tuiles, un pare-pluie est posé directement sur le support continu en bois. Ce pare-pluie empêche la ventilation naturelle du support continu en bois et emprisonne l'humidité. Ce mode constructif n'est pas conforme aux règles de l'art, ni à NF DTU 40.22 de niai 1993 et à NF DTU 40.29 (Mise en oeuvre des écrans souples de sous-toiture).
Cet excès d'humidité a permis le développement d'un champignon lignivore qui a colonisé la sablière scellée dans le béton.
La pente est insuffisante au regard de NF DTU 40-22 qui indique en son § 3.1 que : la pente minimale de la toiture doit être de 33 % compte tenu
qu'il s'agit de la zone 2 et en situation exposée au sens du DTU. Or, M. [S] nous indique que cette pente est de 28 Vo. Néanmoins, cela ne peut être la cause principale des dommages constatés, il s'agit d'un facteur aggravant."
Il résulte de ces constats et analyses que les travaux réalisés par M. [G] ayant exercé sous l'enseigne LUCAS MACONNERIE sont affectés de désordres compromettant la solidité de l'ouvrage.
Sa responsabilité décennale est donc engagée, ce qu'il reconnaît par ses écritures en sa qualité de constructeur, celui-ci devant être condamné in solidum avec son assureur la compagnie MMA qui ne dénie pas sa garantie.
S'agissant de la garantie légale de Mme [A] [V], de Mme [T] [B] et de M. [I] [B] recherchée en leur qualité de constructeurs vendeurs, l'acte reçu le 25 septembre 2015 de M. [F] [B] et de Mme [A] [V] portait en sa page 12 le paragraphie suivant selon lequel « le vendeur déclare n'avoir, au cours des 10 dernières années, réalisé sur le bien aucun ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil tel que notamment construction, surélévation ou addition d'éléments d'équipement faisant corps avec l'immeuble»
Si leur bonne foi reste présumée dès lors qu'il est établi qu'ils demeuraient dans l'ignorance des désordres garantis effectivement par l'entreprise intervenante et son assureur, M. [B] et Mme [V], en faisant exécuter des travaux en 2011 sur la toiture, se sont comportés comme des constructeurs et ont cette qualité au sens de l'article 1792-1-2° du code civil.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la S.C.I. ABAE de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [A] [V], de Mme [T] [B] et de M. [I] [B].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. [K] [G], ayant exercé sous l'enseigne LUCAS MACONNERIE, ainsi que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tenus in solidum de réparer les désordres décennaux et le préjudice de jouissance subis par la S.C.I. ABAE, cette condamnation intervenant désormais in solidum avec celle de Mme [A] [V] née [B], Mme [T] [N] veuve [B] et M. [I] [B], venant aux droits de M. [F] [B].
S'ils répondent légalement des désordres dans leurs relations avec les acquéreurs de la maison, les maîtres de l'ouvrage, qui sont de purs profanes en matière de construction, n'ont commis aucune faute susceptible de réduire ou a fortiori de supprimer leur droit d'être garantis par le professionnel de la construction qu'est M. [K] [G], ayant exercé sous l'enseigne LUCAS MACONNERIE, et celui-ci, ainsi que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs, seront condamnés à relever indemnes Mme [A] [V] née [B], Mme [T] [N] veuve [B] et M. [I] [B], venant aux droits de M. [F] [B] des condamnations prononcées à leurs encontre.
Sur la garantie des vices cachés :
L'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
L'article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L'article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'.
L'article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L'article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la choses, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tout les dommages et intérêts envers l'acheteur.'
L'article 1646 dispose par contre que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
En l'espèce, l'acte reçu par Maître [R] le 25 septembre 2015 fait mention, s'agissant de la présence d'un champignon, que 'le bien n'est pas inclus dans une zone de présence d'un risque de mérule au sens de l'article L 133 - 8 du code de la construction et de l'habitation.
Le vendeur déclare qu'il n'a réalisé aucun traitement anti mérule n'ayant pas connaissance de la présence de mérule dans le bien'.
En outre, l'acte porte la mention suivante : 'l'acquéreur prend le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions, du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte'.
L'acte contient également un paragraphe intitulé « Assurance dommage-ouvrage », lequel mentionne que « le vendeur déclare n'avoir, au cours des 10 dernières années, réalisé sur le bien aucun ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil tel que notamment construction, surélévation ou addition d'éléments d'équipement faisant corps avec l'immeuble. »
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la présence du champignon -coniophore- ne pouvait être connue ou décelée des vendeurs de même que les malfaçons : les vices n'étaient pas décelables par un professionnel, a fortiori par un non sachant, sans démonter les tuiles en bas de pente.
Or, les vendeurs non professionnels de la construction étaient des personnes âgées, M. [F] [B] étant décédé depuis et l'un comme l'autre non professionnels de la construction.
En outre, les associés de la S.C.I. ABAE, M. et Mme [M], étaient déjà propriétaires de l'immeuble voisin lorsque M. [F] [B] et Mme [A] [V] ont fait exécuter des travaux de rénovation de la toiture de l'immeuble en 2011 par M. [G] qu'ils l'avaient eux-mêmes fait travailler précédemment.
Rien n'établit la connaissance par les vendeurs des désordres affectant l'immeuble, pas plus qu'une quelconque dissimulation de leur part.
Aucune mauvaise foi n'est démontrée de leur part et leur connaissance des désordres affectant l'immeuble n'est pas établie, pas plus qu'une quelconque dissimulation, alors que seul le vendeur qui a fait lui-même les travaux est présumé de mauvaise foi et ne peut opposer la clause d'exclusion de garantie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où M. [G], assuré auprès des MMA, est expressément intervenu en qualité de constructeur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la S.C.I. ABAE de ses demandes formées à l'encontre de M. [B] et Mme [V] au titre de la garantie des vices cachés.
Sur les montants indemnitaires :
- au titre des travaux de reprise, l'expert a chiffré le coût des travaux de reprise intégrant le traitement curatif fongicide et les honoraires d'un maître d'oeuvre à 29 907,44 € T.T.C., montant arrondi à 30 000 €.
Cette évaluation, fondée sur les devis qui lui avaient été soumis, n'est pas contredite.
La S.C.I. ABAE ne peut faire supporter au constructeur des frais de peinture supérieurs à ceux retenus par l'expert sur la base du devis [X] [U] pour 2119,21 €, et sa prétention à les voir retenir pour un montant très supérieur de 7953,43 € sera rejetée en l'absence de motif avéré de désavouer l'estimation expertale.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [K] [G] et la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la S.C.I. ABAE la somme de 30 000 € au titre des travaux de reprise majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019.
- au titre du préjudice de jouissance, l'expert a retenu en page 26 de son rapport que ' la maison était habitable et habitée lors des deux accédits et que s'agissant de la location d'une maison de vacances, rien n'interdisait de la louer en l'état', l'expert précisant que 'rien n'empêchait que les travaux soient entrepris dès la fin du second accédit, cela a été confirmé aux époux [M]'.
L'expert a également indiqué que 'en l'état, la maison est habitable. Néanmoins, s'agissant d'un champignon lignivore, la solidité de la charpente peut être diminuée allant jusqu'à sa ruine si aucune intervention en réparation n'est faite'.
Cette dernière indication a trait à l'existence d'un risque dans l'avenir, faute d'intervention, mais n'exprime pas que le bien n'était pas habitable à l'époque de l'expertise, et le technicien a maintenu cette position en réponse à un dire.
Il n'en demeure pas moins que, quelle que soit la liaison pouvant exister avec le bien voisin de M. et Mme [M], la S.C.I. ABAE a supporté un trouble de jouissance au moins partiel de son immeuble, compte tenu de l'humidité constatée, entre la découverte des désordres, en juin 2017 en fin de travaux, jusqu'au mois d'août 2019 où les travaux ont été réalisés.
Diverses attestations sont ainsi versées aux débats,dont M. et Mme [O], M. [C], démontrant le défaut de location de l'immeuble qui ne disposait pas de cuisine aménagée avant la fin des travaux de réparation.
Il n'est toutefois nullement démontré que le bien avait vocation a être loué en continu, et le tableau comptabilisant des pertes a été établi par la société appelante sans autre force probante.
Néanmoins, il convient de considérer au vu des productions et des explications des parties qu'est établie l'existence d'un trouble de jouissance partiel sur une durée de 2 ans, excédant le trouble retenu par le tribunal uniquement sur la durée des travaux durant 3 mois.
Le jugement entrepris sera sur ce point infirmé et une somme de 15 000 € sera accordée à la S.C.I. ABAE,enréparation de son préjudice.
Comme l'a pertinemment retenu le premier juge, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont engagées que dans les termes et limites de la police d'assurance, de sorte que la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 428 € et un maximum de 1 419 € est opposable à la S.C.I. ABAE.
Sur la demande formée au titre de l'abus de procédure :
Il y a lieu de rechercher l'existence d'éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'agir en justice.
En l'espèce il n'est pas démontré un abus du droit d'ester en justice, ni du droit d'appel, la S.C.I. ABAE qui supportait divers désordres n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre leur prétention à examen de justice.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera en conséquence écartée, par infirmation du jugement rendu sur ce point.
Sur les dépens de première instance :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, seront fixés à la charge in solidum de M. [K] [G] et la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, in solidum avec Mme [A] [V] née [B], Mme [T] [N] veuve [B] et M. [I] [B], venant aux droits de M. [F] [B].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum M. [K] [G] et la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la S.C.I. ABAE la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La somme allouée à la société ABAE au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point. Mme [A] [V] née [B], Mme [T] [N] veuve [B] et M. [I] [B], venant aux droit de M. [F] [B] conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles en cause de première instance, par infirmation du jugement sur ce point.
Devant la cour, l'équité justifie qu'il en aille de même.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- débouté la S.C.I. ABAE de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [A] [V], Mme [T] [B] et M. [I] [B].
- condamné in solidum M. [K] [G] et la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la S.C.I. ABAE la somme de 6 000 € au titre du préjudice de jouissance, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement
- condamné la S.C.I. ABAE à verser à Mme [A] [V], à Mme [T] [B] et à M. [I] [B] la somme globale de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la S.C.I. ABAE à verser à Mme [A] [V], à Mme [T] [B] et à M. [I] [B], pris comme une seule personne, la somme de 1 000 € à pour procédure abusive.
- condamné in solidum Monsieur [K] [G] et la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE in solidum M. [K] [G] et la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, in solidum avec Mme [A] [V] née [B], Mme [T] [N] veuve [B] et M. [I] [B], venant aux droits de M. [F] [B], à verser à la S.C.I. ABAE la somme de 30 000 € au titre des travaux de reprise majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019.
CONDAMNE in solidum M. [K] [G] et la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, in solidum avec Mme [A] [V] née [B], Mme [T] [N] veuve [B] et M. [I] [B], venant aux droits de M. [F] [B], à verser à la S.C.I. ABAE la somme de 15 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
DIT que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer à la S.C.I. ABAE, la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 428 € et un maximum de 1 419 €.
CONDAMNE in solidum M. [K] [G] et la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemnes Mme [A] [V] née [B], Mme [T] [N] veuve [B] et M. [I] [B], venant aux droits de M. [F] [B] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre tant en principal qu'intérêts, indemnités de procédure, dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, et dépens d'appel.
DÉBOUTE Mme [A] [V] née [B], Mme [T] [N] veuve [B] et M. [I] [B], venant aux droit de M. [F] [B] de leur demande de dommages et intérêts formée au titre de l'abus de procédure.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que Mme [A] [V] née [B], Mme [T] [N] veuve [B] et M. [I] [B], venant aux droit de M. [F] [B] conserveront la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
CONDAMNE in solidum M. [K] [G] et la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la S.C.I. ABAE la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE in solidum M. [K] [G] et la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, in solidum avec Mme [A] [V] née [B], Mme [T] [N] veuve [B] et M. [I] [B], venant aux droits de M. [F] [B] aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,