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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-13.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.985

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme A... Georgette, demeurant ..., 2°) La société civile A... , dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de : 1°) M. F..., demeurant ..., 2°) Mme F..., demeurant ..., 3°) La société LE CONCERTO, dont le siège est ..., 4°) M. DECHICHA C... Y..., demeurant ..., 5°) Mme B... née Sylvie E..., demeurant ..., 6°) M. X..., demeurant ..., 7°) Mme Renée Z... D..., demeurant ..., 8°) La société UFB LOCABAIL, dont le siège est BP 88/16 à Paris 16e, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Cholet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A... et de la société A... de Me Bouthors, avocat de la société Le Concerto et des époux B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis ci-après annexés : A Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la rénovation de la terrasse et la modification des enseignes avaient consisté en des travaux d'entretien incombant au locataire sans nécessité de l'autorisation du bailleur, que l'infraction prétendue à la clause du bail affectant l'appartement à usage exclusif d'habitation n'était pas établie, et que l'infraction relative à la modification d'un ventilateur-extracteur avait cessé dans le mois du commandement, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'a pas inversé la charge de la preuve, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne Mme A... et la société civile A... , envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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