Texte intégral
[Z] [E]
C/
[I] [E]
S.A.S. CLAZ 2
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00140 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDTV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 23 janvier 2023,
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/00900
APPELANT :
Monsieur [Z] [E]
né le 11 mai 1956 à [Localité 14] (21)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉES :
Madame [I] [E]
née le 03 Mars 1959 à [Localité 14] (21)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. CLAZ 2
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023 pour être prorogée au 30 novembre 2023 pouis au 7 décembre 2023 et au 14 Décembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon promesse synallagmatique de vente du 20 décembre 2012, les époux [H] [E] / [F] [J] se sont engagés à vendre à la SARL Claz, avec faculté de substitution, pour le prix de 188.195 euros, cinq parcelles de terres cadastrées sur la commune de [Localité 15], section ZM, initialement sous les n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à [Cadastre 8], et actuellement sous les n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
Mme [F] [J] épouse [E] est décédée le 20 mai 2017 en laissant pour recueillir sa succession son époux, M. [H] [E] et leurs deux enfants : M. [Z] [E] et Mme [I] [E].
L'acte de vente n'a pas été réitéré au profit de la SAS Claz 2, substituée à la SARL Claz, M. [Z] [E], n'honorant aucun des rendez-vous de signature.
Le 12 novembre 2019, le notaire instrumentaire a dressé un procès verbal de carence.
Le bail rural dont M. [Z] [E] était titulaire sur les parcelles litigieuses a été résilié par un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon du 7 décembre 2020.
Le 1er avril 2022, la SAS Claz 2 a fait assigner en vente forcée les consorts [E] devant le tribunal judiciaire de Dijon.
M. [H] [E] est décédé le 15 mai 2022 en laissant pour lui succéder ses deux enfants : M. [Z] [E] et Mme [I] [E].
M. [Z] [E] a soulevé deux fins de non-recevoir : l'une relative à l'absence d'intérêt à agir de la SAS Claz 2 et l'autre tirée de la prescription dès lors qu'il était convenu de réitérer la vente au plus tard le 31 décembre 2013.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevé par M. [Z] [E],
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Par déclaration du 31 janvier 2023, M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [E] demande à la cour de :
- débouter la SAS Claz 2 et Mme [E] de leurs demandes et contestations,
- réformer l'ordonnance dont appel,
- juger l'action engagée par la SAS Claz prescrite,
- condamner la société Claz 2 et Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- les condamner in solidum à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens, la société Claz 2 et Mme [E] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel,
- y ajoutant, condamner M. [E] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Devant la cour, M. [E] ne reprend que la seule fin de non recevoir tirée de la prescription et se voit opposer celle tenant à son défaut d'intérêt et de qualité à agir.
1°) sur l'intérêt et la qualité à agir de M. [E] :
La société Claz 2 fait état de la vente à son bénéfice, le 13 juin 2023 des parcelles objets du litige par Mme [E] légataire par testament de chacun de ses deux parents et de son désistement de l'instance en vente forcée engagée devant le tribunal judiciaire.
Elle considère que M [E] n'a plus d'intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile.
M. [E] fait valoir qu'en sa seule qualité d'héritier réservataire, il a intérêt à agir en contestation des ventes qui concernent des biens objets de la succession de ses parents.
Il soutient que les biens dépendaient de la communauté des époux [E] / [J] qui, à la suite du décès de Mme [J], n'a pas fait l'objet d'une liquidation et d'un partage, que M. [H] [E] n'en était pas propriétaire, il ne pouvait les léguer à sa fille et qu'il vient aux droits de sa mère.
Il se prévaut de la nullité des testaments et considère que l'attribution préférentielle est sans conséquence sur l'intérêt ou la qualité à agir.
L'intérêt à agir, lequel inclut celui de défendre, s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance et il sera relevé que la société Claz 2 et Mme [E] ne justifient pas de leur désistement d'instance au fond, ni du dessaisissement de la juridiction de première instance.
En outre, M. [E] ayant été appelé à régulariser la vente en sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée, il dispose bien d'un intérêt et d'une qualité à agir.
La fin de non-recevoir soulevée par les intimées sera écartée et M. [E] sera déclaré recevable en son appel.
2°) sur la prescription de l'action de la société Claz 2 :
Il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon M. [E], le point de départ de ce délai doit être fixé au 31 décembre 2013, date de réitération fixée dans la promesse à compter de laquelle les parties peuvent se contraindre mutuellement à passer l'acte.
Il se considère que le point de départ de l'action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix est l'expiration du délai dont disposait l'adjudicataire pour s'acquitter du prix de vente.
Il considère que la promesse de vente est devenue caduque à défaut d'être intervenue dans les quatre mois de la délivrance du permis d'aménager aux motifs que le contrat comporte la clause suivante :
« pour chaque zone, la durée de la validité de la promesse est de quatre mois à compter de la délivrance du permis d'aménager à défaut du recours des tiers. Passé ce délai si l'acquéreur n'a pas notifié au vendeur sa décision d'acquérir l'immeuble, la promesse serait caduque de plein droit et sans formalité, sans préjudice de la clause de dédit » et que le permis d'aménager a été obtenu le 2 mars 2015 et a fait l'objet d'un arrêté de prorogation du 21 décembre 2017.
A tout le moins, il fait valoir que la société Claz 2 ne lui a jamais délivré de mise en demeure et connaissait son refus de délaisser l'exploitation des parcelles et de les vendre.
Selon leurs dernières écritures devant la cour, les intimés ne développent plus de moyen relatif à la prescription de leur action.
Il est de principe que le point de départ du délai pour agir en exécution forcée d'une promesse de vente est constitué par la prise de connaissance du refus par l'une des parties d'exécuter son obligation de régulariser l'acte authentique de vente.
Au cas particulier, la promesse de vente du 20 décembre 2012 prévoyait une réitération par acte authentique avant le 31 décembre 2013.
Aucun des éléments produits aux débats ne permet de caractériser la connaissance acquise par la société Claz 2, au 31 décembre 2013, d'un refus des promettants d'exécuter la promesse de vente, la seule absence de réitération dans le délai ne pouvant valoir refus, la promesse ayant de surcroît été conditionnée à l'obtention d'un permis d'aménager qui n'a été délivré que le 2 mars 2015.
Le délai pour agir en exécution forcée de la vente n'a donc pu expirer le 31 décembre 2018, ainsi que le prétend M. [E].
Il résulte des pièces que si par courrier du 11 août 2019, M. [E] a informé le notaire d'un obstacle à la signature de l'acte de vente constitué par l'existence d'un bail rural sur les parcelles concernées, information dont la transmission effective au bénéficiaire de la promesse de vente est inconnue, ce n'est que sur le constat de son absence le 12 novembre 2019, après sommation d'avoir à comparaître devant notaire faite le 23 octobre précédent, que la société Claz 2 a pris connaissance de son refus d'exécuter la promesse, fait ouvrant le délai de cinq ans pour agir à son encontre.
L'assignation ayant été délivrée le 1er avril 2022, la prescription dont le délai courait depuis le 12 novembre 2019, n'est donc pas acquise et la société Claz est recevable.
La décision du juge de la mise en état sera donc pleinement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
- DECLARE M. [Z] [E] recevable en son appel,
- CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon en date du 23 janvier 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
- CONDAMNE [Z] [E] aux dépens de son appel,
- REJETTE la demande de condamnation de M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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