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Cour de cassation, 26 février 2020. 18-17.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.428

Date de décision :

26 février 2020

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10210 F Pourvoi n° R 18-17.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020 M. X... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-17.428 contre l'arrêt rendu le 26 février 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air Calédonie international, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Air Calédonie international, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. H... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. H... a commis une faute grave légitimant son licenciement pour faute grave, et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'en l'occurrence, le paragraphe 4.12 du règlement intérieur de la SA Aircalin spécifie : « en cas de constat d'ivresse un alcootest sera mis à disposition de tout salarié cet alcootest sera fait par une personne ayant autorité, en présence d'un membre du personnel se trouvant sur les lieux du constat et choisi par le salarié en cause Tolérance = O g lorsque le test d'alcoolémie des personnes intervenant directement ou indirectement dans la préparation ou le déroulement d'un vol s'avère positif, c'est-à-dire un niveau supérieur à zéro, leur expulsion des locaux et/ou du poste de travail est immédiate ; que la régularité du contrôle d'alcoolémie a été relevée à juste titre par le premier juge ; qu'en effet, la possibilité de ce contrôle doit avoir été prévue par le règlement intérieur, doit permettre une contre-expertise et d'autre part doit être effectuée en raison de l'activité du salarié concerné, l'état d'ébriété de ce dernier devant être de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger ; qu'en l'espèce, ces conditions sont remplies, la dernière condition étant par définition remplie, le salarié concerné étant commandant de bord employé par une compagnie aérienne de transport de passagers ; que les versions du règlement intérieur de la SA Aircalin, tant du 5 juillet 2010 que celles du 8 décembre 2014 sont strictement identiques sur la question de la tolérance zéro concernant l'alcoolémie » (arrêt p. 7) ( ) ; que surtout, la question de la vérification de l'appareil de contrôle est sans objet ; qu'en effet, il a été rappelé que la consigne absolue pour les personnels navigant, notamment est la tolérance zéro concernant l'alcoolémie ; que le calibrage de l'appareil n'a pour objet que de vérifier l'exactitude de l'alcoolémie relevé ; qu'il vient d'être rappelé que l'alcoolémie doit être de zéro ; que par conséquent, dès lors que la présence d'alcool dans le sang est relevée, la question de l'exactitude du taux de cette alcoolémie ne se pose pas (arrêt p. 8 ( ) ; ET AUX MOTIFS des premiers juges : « Il résulte des dispositions du règlement intérieur non modifiées depuis 2010 et donc applicables en l'espèce qu'en cas de constat d'ivresse opéré par une personne ayant autorité appartient au salarié visé d'apporter la preuve contraire .A cet effet, un alcootest sera mis à la disposition de tout salarié qui contesterait son état d'imprégnation alcoolique ; cet alcootest sera fait par une personne ayant autorité, en présence d'un membre du personnel sur les lieux du constat et choisi par le salarié en cause ; TOLÉRANCE = Og: Lorsque le test d'alcoolémie des personnes intervenant directement ou indirectement dans la préparation ou le déroulement d'un vol s'avère négatif ,c'est à dire un niveau supérieur à zéro leur expulsion des locaux etlou du poste de travail est immédiate ; Salariés concernés: personnel navigant technique, personnel navigant (:.. ) ; en tant que besoin tout salarié pourra contester le résultat de l'alcootest en procédant ,dans un délai qui ne saurait être supérieur à 45 mn à une contre-expertise (second alcootest effectué dans les mêmes conditions que le premier ou prise de sang réalisée par une personne habilitée et déposée pour analyse au CHT V... C... ) ; il convient de relever que contrairement à ce que soutient le salarié que ces dispositions permettent la contestation puisque que le salarié peut demander un second alcootest ou une prise de sang et qu'elle sont donc licites alors qu'il est constant qu'eu égard à ses fonctions de commandant de bord un état d'ébriété est de nature à exposer le personnes ou les biens à un danger ; contrairement à ce qu'affirme le salarié, il a pu se soumettre à l'alcootest de sorte que la procédure a été respectée » ; 1- ALORS QU'il résulte des termes exprès du règlement intérieur tels que rappelés dans les motifs susvisés du jugement, que tout salarié peut contester le résultat d'un alcootest en procédant, dans un délai qui ne saurait être supérieur à 45 minutes, à une contre-expertise, soit second alcootest, soit prise de sang ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est le salarié qui a le choix de la mesure de contre-expertise ; qu'en l'occurrence, M. H... a fait valoir, tout au long de la procédure, qu'aucune contre-expertise par voie de prise de sang n'avait eu lieu, que c'est lui-même qui avait de son propre chef pris l'initiative de se faire faire une prise de sang après l'alcootest, prise de sang qui s'était révélée négative ; qu'en affirmant que les procédures de contrôle et de contre-expertise avaient été régulières, tant il est constant que seuls deux alcootests ont été réalisés avec la même machine, en un temps très bref, et que l'employeur n'a rien fait pour diligenter une véritable contre-expertise par expertise sanguine, la cour d'appel a violé l'article L 1121-1 du Code du travail ; 2- ALORS QU'il résulte de la lettre de licenciement que le grief fait à M. H... était de s'être présenté pour assurer son vol avec de l'alcool dans le sang ; que la cour d'appel affirme que « la présence d'alcool dans le sang » a été « relevée » ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces de la procédure qu'aucune vérification de l'alcool dans le sang n'a été faite par l'employeur, et que la seule mesure qui a été faite à l'initiative du salarié s'est révélée négative ; qu'en affirmant que le grief fait au salarié d'être sous l'emprise de l'alcool par la présence d'alcool dans le sang était avéré, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants et contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie ; 3- ALORS QUE la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'il appartenait donc à celui-ci de démontrer que M. H... aurait eu réellement, au moment des faits, de l'alcool dans le sang, ce qu'une mesure d'alcoolémie dans l'air expiré ne suffit pas à démontrer si le salarié le conteste ; qu'en faisant peser sur le salarié la preuve de ce que le résultat de la mesure d'alcool dans l'air expiré aurait eu une autre cause que le présence d'alcool dans le sang, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 nouveau du Code civil.

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