Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/01296 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVL2
S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BESANCON en date du 18 juillet 2023 [RG N° 1123000085]
Code affaire : 70C - Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
ORDONNANCE DE RADIATION DU 21 NOVEMBRE 2023
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Charline CHOLLET, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023.-003743 du 24/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANT
ET :
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 13 novembre 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 21 novembre 2023.
*
* *
Par jugement du 18 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de Besançon a :
- constaté l'occupation sans droit ni titre par M. [S] du logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] appartenant à Mme [Z] [G] ;
- ordonné en conséquence à M. [S] de libérer les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
- dit qu'à défaut pour M. [S] d'avoir volontairement libéré les lieux, Mme [G] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique;
- débouté M. [S] de sa demande d'astreinte ;
- débouté M. [S] de sa demande de condamnation de Mme [G] au paiement des frais relatifs à l'expulsion ;
- condamné Mme [G] verser à M. [S] la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices (trouble de jouissance et préjudice moral) et la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [S] a relevé appel du jugement par déclaration transmise le 24 août 2023. Mme [G] a constitué avocat le 5 septembre 2023.
Par conclusions du 19 octobre 2023 complétées par conclusions du 10 novembre 2023, Mme [G] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Elle demande la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, le rejet de toutes les demandes de M. [S] et sa condamnation à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions du 6 octobre 2023 complétées par conclusions transmises le 10 novembre 2023, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal, rejeter la demande de radiation du rôle,
- à titre subsidiaire, arrêter l'exécution provisoire du jugement en ce qu'il porte sur son obligation de quitter les lieux et sur l'expulsion ,
- en tout état de cause, débouter Mme [G] de toutes ses demandes et dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il indique avoir réglé ses condamnations pécuniaires les 23 et 25 octobre 2023 mais ne pas avoir trouvé de logement. Il fait valoir que l'exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
L'incident, appelé à l'audience du 13 novembre 2023, a été mis en délibéré au 21 novembre 2023.
SUR CE,
Le conseiller de la mise en état n'ayant pas compétence pour arrêter l'exécution provisoire d'un jugement de première instance, cette demande sera déclarée irrecevable.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Au vu des délais déjà écoutés depuis la demande formulée par Mme [G] pour que son ancien concubin quitte son logement et vu la date à laquelle il a déposé sa demande de logement social (8 novembre 2023), au vu de l'absence d'éléments suffisants pour établir sa situation financière et matérielle globale et ses démarches sérieuses antérieures pour trouver un nouveau logement, M. [S] ne prouve pas les conséquences manifestement excessives qu'il allègue.
Il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire.
L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens.
Au vu des circonstances de l'espèce, la demande de Mme [G] relative aux frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, après débats contradictoires, en audience publique :
- déclare irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande de Mme [G] relative à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de première instance ;
- ordonne la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le n° 23-1296 ;
- dit que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par M. [N] [S] qu'il a quitté le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] appartenant à Mme [Z] [G] en exécution du jugement du juge des contentieux de la protection de Besançon du 18 juillet 2023 ;
- rappelle qu'une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
- déboute Mme [Z] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le greffier Le conseiller
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