Cour d'appel, 11 juin 2008. 05/01720
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/01720
Date de décision :
11 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
11 Juin 2008
B. B / S. B
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RG N : 05 / 01720
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Daniel X...
C /
ASSOCIATION TUTELAIRE DU GERS-ATG DU GERS
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Aide juridictionnelle
ARRÊT no586 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l'audience publique le onze Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Daniel X...
né le 24 Janvier 1955 à LIMOUX (11300)
Demeurant...
32410 BEAUCAIRE SUR BAISE
représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assisté de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS-LABORDE, avocats
(bénéficie d'une aide juridictionnelleTotale numéro 2008 / 001909 du 23 / 05 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 02 Mars 2005, et après expertise ordonnée par l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de céans en date du 27 Juin 2007
D'une part,
ET :
ASSOCIATION TUTELAIRE DU GERS-ATG DU GERS agissant en qualité de tuteur de Monsieur Aristide Joseph Y... né le 31 août 1919 demeurant ...-32310 VALENCE SUR BAISE, désignée à ces fonctions par décision en date du 15 mai 2001
Dont le siège social est " Domaine Remonte "
Rue Jeanne d'Albret
32000 AUCH
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 005555 du 28 / 12 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Michèle BABERIAN, avocat
INTIMÉE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Mai 2008, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Par acte authentique reçu le 16 novembre 2000, Joseph Y... vendait à son neveu Daniel X... un immeuble pour un prix de 60. 000 F. Le 28 novembre 2000, il signait deux chèques de 30. 000 F chacun, l'un à l'ordre de son neveu, l'autre à l'ordre de la société BRICOMAT.
Placé sous sauvegarde de justice puis sous le régime de la tutelle le 15 mai 2001, Joseph Y..., assisté de l'association tutélaire du GERS son tuteur, assignait Daniel X... en nullité de la vente et des deux chèques. Après avoir confié une mission d'expertise au docteur A..., le Tribunal de grande instance d'AUCH, dans un jugement rendu le 02 mars 2005, déclarait nul l'acte de vente et ordonnait le sursis à statuer sur la nullité des deux chèques dans l'attente de la mise en cause du tiers bénéficiaire.
Statuant sur l'appel régulièrement intenté par Daniel X... contre ce jugement, cette Cour, dans un arrêt rendu le 27 juin 2007, prononçait le nullité du rapport déposé par l'expert A...et, avant dire droit, confiait au docteur B...une nouvelle mission d'expertise. Celui-ci déposait le rapport de ses opérations le 27 novembre 2007.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 avril 2008, Daniel X... soutient qu'en considération des pièces qu'il produit, les demandes de Joseph Y... doivent être rejetées et le jugement infirmé. A titre subsidiaire, il demande qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer la plus value qu'il a apporté à l'immeuble par les travaux qu'il y a entrepris, une somme de 10. 660, 76 € devant lui être allouée à titre de provision. Il réclame encore la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'association tutélaire du GERS, ès qualités, dans ses dernières écritures déposées le 06 mai 2008 estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris mais en y rajoutant la nullité des deux chèques et l'obligation pour Daniel X... de rembourser leur montant avec intérêts. Elle réclame encore la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2. 500 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
SUR QUOI,
Attendu qu'en application de l'article 503 du Code Civil, les actes antérieurs au jugement d'ouverture de la tutelle peuvent être annulés si la cause qui a déterminé cette ouverture existait notoirement à l'époque où ils ont été faits ; qu'il est nécessaire que soient réunies trois conditions pour que l'action en nullité puisse prospérer : une altération notoire des facultés physiques ou mentales, une conjonction chronologique avec l'acte litigieux et la notoriété de l'état déficient ;
Attendu en l'espèce que les pièces régulièrement communiquées établissent que Joseph Y... était hospitalisé depuis le 04 octobre 2000 lorsque l'acte de vente était signé ; que le rapport du docteur B...indique que Joseph Y... était hospitalisé à la suite d'un accident vasculaire cérébral survenu en octobre 2000, qu'il avait subi une intervention sur la sphère urinaire et qu'il était sujet à des accès fébriles ; qu'il ajoute que ce vendeur présentait des troubles de détérioration mentale des octobre 2000 et une altération de l'état général chez un sujet âgé déjà atteint d'une perte d'autonomie physique et psychique ; que ces éléments constituent à l'évidence un affaiblissement important des capacités physiques et psychiques du sujet ;
Que ces éléments médicaux sont corroborés par le fait qu'une évaluation de l'immeuble vendu non contestée fait ressortir une valeur comprise entre 80. 000 F et
95. 000 F à l'époque de la vente ;
Que les attestations de Jeannette C...et de Jacqueline D...confirment la connaissance qu'avait l'entourage de l'altération des facultés mentales de Joseph Y... ;
Que ces éléments ne sont pas utilement combattus par l'appelant, les feuilles d'observation de l'hôpital étant insuffisantes par leur laxisme à apporter un élément contraire à l'expertise judiciaire au cours de laquelle aucun dire n'a été formulé ;
Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le tribunal prononçait la nullité de la vente et qu'il sera confirmé sur ce point ;
Attendu quant à la demande de remboursement des deux chèques de 30. 000 F chacun, ceux-ci encourent l'annulation pour les raisons ci-dessus énoncées ;
Qu'en outre, même si l'un d'entre eux était émis au profit d'un tiers, force est de constater qu'il a été émis postérieurement à la vente de l'immeuble et que la facture correspondant à ce montant n'est pas communiquée ;
Qu'aucune cause n'est invoquée à l'appui de la remise du chèque au profit de Daniel X... et que si celle-ci est présumée, encore faut-il qu'elle soit indiquée ;
Qu'ainsi, par réformation du jugement, et sur le fondement en outre de l'article 1131 du Code Civil, Daniel X... sera condamné au remboursement de la somme de 60. 000 F avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Attendu que dans sa demande reconventionnelle Daniel X... explique qu'il a effectué des travaux dans l'immeuble qui lui ont procuré une plus value dont il lui est dû remboursement ; qu'il sollicite une mesure d'expertise à cette fin ainsi que l'allocation d'une provision de 10. 660, 76 € ;
Attendu que cette demande, présentée pour la première fois devant la Cour est irrecevable en application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile dans la mesure où elle ne se rattache pas à la demande de nullité par un lien suffisant ; qu'elle ne constitue pas une compensation à une demande en nullité puisqu'elle tend à l'allocation d'une somme d'argent ;
Attendu que Daniel X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les
dépens ;
Que, tenu aux dépens, il devra payer à l'association tutélaire du GERS, ès qualités, la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu sur les dommages et intérêts qu'il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de la voie de l'appel ni l'existence d'un préjudice supérieur à celui inhérent à l'exercice de toute action en justice ; qu'ils ne seront donc pas accordés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt rendu le 27 juin 2007,
Vu le rapport d'expertise dressé par le docteur B...,
Au fond, réforme le jugement rendu le 02 mars 2005 par le Tribunal de grande instance d'AUCH en ce qu'il ordonnait le sursis à statuer sur la demande en paiement des deux chèques dans l'attente de la mise en cause des tiers bénéficiaires,
Statuant à nouveau,
Condamne Daniel X... à payer à l'association tutélaire du GERS, ès qualités, la somme de 9. 146, 94 €, montant cumulé des deux chèques, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle prononçait la nullité de la vente immobilière,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de Daniel X... quant au paiement des impenses,
Dit n'y avoir lieu à octroi de dommages et intérêts,
Condamne Daniel X... à payer à l'association tutélaire du GERS ès qualités la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Daniel X... aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
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