Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16355 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 21/05141
APPELANTE
Association [18], représentée par son Président
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R129
INTIMEE
Madame [C] [A] [O] [F]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 20] (94)
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Delphine TERRONI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque: PC131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Malaury CARRE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[A] [F] veuve [X] est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 22], ne laissant aucun héritier réservataire.
L'actif de succession est composé uniquement d'avoirs bancaires.
Le 16 avril 2020, Me [W], notaire à [Localité 21], a indiqué à Mme [C] [F], nièce de la défunte, que cette dernière n'avait pris aucune disposition testamentaire la concernant.
Par ordonnance du 22 octobre 2020, sur requête de Mme [C] [F], le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la production d'un testament olographe de [A] [F] daté du 29 décembre 2019 par lequel cette dernière révoque tous les testaments antérieurs et déclare essentiellement léguer la totalité de ses biens « Aux [18] ».
Ce testament a ainsi été rédigé :
« « [Localité 21] le 29 décembre 2019
Pour Mtre [P]
Ceci est mon testament révoquant toutes dispositions antérieures.
Je lègue la totalité de tout mon argent et de mes biens aux [18] (').
Fait à [Localité 21] le 29 décembre 2019 ».
Suivi de Sa signature
Il était ajouté un PS rédigé comme suit :
« Je laisse armoire et tables de chevet à [V]
20/12/2019 à [V] Mme [X] » »
Il a été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Me [W], notaire.
Le 27 mars 2021, le conseil d'administration de l'association a accepté ce legs universel.
L'actif successoral est composé des avoirs bancaires de [A] [F] et le passif des loyers impayés, tous postérieurs à son décès.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2021, Mme [C] [F] a fait assigner l'Association [18] devant le tribunal judiciaire de Pairs aux fins essentielles de voir prononcer la nullité du testament du 29 décembre 2019.
Par jugement contradictoire du 29 août 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué, en juge unique, dans les termes suivants :
-prononce la nullité du testament rédigé par [A] [F] et daté du 29 décembre 2019,
-dit que la demande de Mme [C] [F] tendant à « ordonner l'ouverture des opérations de succession de [A] [F] » ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile,
-condamne l'Association [18] aux dépens,
-rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
L'Association [18] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 septembre 2022.
Mme [C] [F] a constitué avocat le 28 novembre 2022.
L'appelante a remis ses premières conclusions par RPVA le 15 décembre 2022.
L'intimée a quant à elle remis ses premières conclusions par RPVA le 15 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, l'Association [18], appelante, demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 29 août 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a prononcé la nullité du testament rédigé le 29 décembre 2019 par [A] [F],
jugeant à nouveau,
-déclarer le testament rédigé par [A] [F] le 29 décembre 2019 valable et juger que l'Association [18] est légataire universel de [A] [F],
-condamner Mme [C] [F] à régler à l'Association [18] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [C] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Valérie Courtois, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
-débouter Mme [C] [F] de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 15 février 2023, Mme [C] [F], intimée, demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-condamner l'Association [18] à verser à Mme [C] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'Association [18] aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Mme [F], le premier juge a prononcé, pour insanité d'esprit, l'annulation du testament rédigé par [A] [F], daté du 29 décembre 2019.
Il a notamment estimé qu'au moment de la rédaction du testament litigieux, il était établi que [A] [F], qui était très âgée, était gravement fragilisée par sa chute affectant de façon importante son état de santé physique mais également qu'elle souffrait de troubles cognitifs caractérisés, la rendant inapte à prendre des décisions éclairées et à établir un testament.
L' Association [18], soulignant que le testament litigieux est écrit, daté et signé de la main de [A] [F], fait valoir, au titre des éléments intrinsèques de l'acte, que si la testatrice était âgée à l'époque de l'établissement de son testament de plus de 89 ans et était hospitalisée, son écriture est lisible et qu'elle a précisé que ce testament révoquait toutes les dispositions antérieures et qu'elle avait toutes ses facultés intellectuelles.
Elle soutient, en ce qui concerne les éléments extrinsèques, que la tentative de suicide de [A] [F] était un acte voulu et prémédité démontrant qu'elle était parfaitement consciente de son état physique et de son acte, mais en état de grande souffrance et dépressive, et ne suffit pas, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, à démontrer qu'elle était insane d'esprit au moment de l'établissement de l'acte ; que l'insanité d'esprit ne peut résulter d'un simple projet de placement sous tutelle ; que le fait d'établir un testament en faveur de l'Association [18] est dans la continuité de ses dons réguliers puisque le testament a été établi quelques jours après le dernier don.
Mme [C] [F] répond au titre des éléments intrinsèques de l'acte que la lecture du testament contesté révèle une confusion quant à la date qui selon elle est celle du 20 décembre 2019 et non du 29 décembre ; que le testament a été rédigé d'une main tremblotante et incertaine et comporte des erreurs dans le nom du notaire ; que [A] [F] n'a pas elle-même écrit sur l'avis de réception de l'envoi de son testament au notaire et qu'elle n'a donc pas pu envoyer elle-même ce testament, ce qui interroge sur les possibles influences qu'elle a pu subir.
Elle soutient, en ce qui concerne les éléments extrinsèques, qu'à la date du testament, [A] [F] était âgée, hospitalisée et souffrait de troubles cognitifs ; qu'elle était perturbée et confuse depuis plusieurs mois, se sentant mal et abandonnée, à tort puisqu'entourée des membres de sa famille, notamment sa nièce et son cousin M. [I], famille qu'elle accusait de la voler, ce qui démontre qu'elle n'était pas en pleine possession de ses capacités intellectuelles durant les quelques mois ayant précédé son décès ; que si la défunte a fait plusieurs dons entre 2006 et 2019, les sommes données étaient très faibles (entre 15 et 100 €) et représentait une somme totale de 860 euros et que le dernier don de 5000 euros au début du mois de décembre 2019, est un signe que son état de santé se dégradait.
L'article 414-1 du code civil dispose : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit.
C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. »
L'article 901 du code civil qui concerne spécifiquement les dispositions par donation entre vifs ou par testament, dispose : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.
La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui s'en prévaut pour obtenir la nullité d'un testament.
L'insanité d'esprit doit exister à l'époque de l'établissement de l'acte dont la nullité est sollicitée.
Enfin, l'article 970 du code civil dispose : « Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. »
A la suite d'une chute, [A] [F] a été hospitalisée en [24] du 9 décembre 2019 au 24 décembre 2019 dans un contexte de polymédication avec Benzodiazepine et alcool, puis du 24 décembre 2019 au 24 janvier 2020 à l'Hôpital [15] à [Localité 17], date à laquelle elle est retournée à son domicile, le compte rendu d'hospitalisation établi à cette date précisant qu'elle acceptait des aides à domicile et un suivi régulier par ces aides et son médecin traitant ainsi que de faire vider son domicile de tout traitement.
Un signalement a été fait en vue d'une mesure de protection.
[A] [F] a rapidement congédié les aides.
A la suite d'une nouvelle chute à domicile survenue le 4 février 2020, elle a de nouveau été hospitalisée du 5 février au 7 février 2020 à l'Hôpital [24], puis transférée le 7 février 2020 à l'Hôpital [23], sous contrainte à la demande d'un tiers, en raison d'une tentative de suicide à l'hôpital.
L'équipe de psychiatrie de l'hôpital a indiqué qu'il s'agissait : « d'un acte voulu, prémédité ».
[A] [F] a quitté l'hôpital à l'issue de cet ultime séjour et est décédée quelques jours plus tard, le [Date décès 1] 2020.
Le testament a été rédigé au cour de la première hospitalisation du 9 décembre 2019, la chute ayant causé des dégâts physiques (fracture de l'orbite gauche, de l'arcade zygomatique et de la paroi latérale du sinus maxillaire, avec une hémorragie sous arachnoïdienne frontale).
Il n'est pas contesté que le testament a été écrit daté et signé de la main de [A] [F] et il ne peut être tiré argument de la mauvaise qualité de son écriture due à son âge avancé et à son état physique, non plus que du fait que l'avis de réception a été rédigé par un tiers puisqu'hopitalisée, [A] [F] ne pouvait à l'évidence adresser elle-même son testament à son notaire et a sollicité de l'aide.
[A] [F] a daté son testament du 29 décembre 2019 en haut, et a rajouté en clôture : « Fait à [Localité 21] le 29 décembre 2019 ».
Le « PS » qui concerne le legs particulier consenti à « [V] », rajouté sous sa signature, est daté du 20 décembre 2019.
L'avis de dépôt du courrier recommandé par lequel [A] [F] a adressé le testament à Maître [W], notaire, est daté du 20 décembre 2019 à 11 h 32 et l'avis de réception de ce même courrier est daté du 23 décembre 2019.
Cette erreur de date concernant celle du 29 décembre portée sur la première partie du testament est sans incidence, puisque l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au notaire lui a donné date certaine.
Il en est de même des fautes dans le nom du notaire puisqu'il n'est pas contesté que Me [W] était le notaire historique de la défunte et que c'est bien lui qui a reçu le testament.
Le compte rendu d'hospitalisation a été établi pour la période du 24 décembre 2019 au 24 janvier 2020, [A] [F] présentant un score MMSE de 23/30 et BREF à 11/17 et ayant échoué au test de l'horloge. Il fait état d'une automédication avec mise en danger chez une patiente ayant des trouble cognitifs, qualifiés de légers à modérés, avec anosognosie et syndrome dysexécutif.
L'anosognosie est un trouble neurologique caractérisé par la méconnaissance par le malade de la maladie dont il est atteint.
Le syndrome dysexécutif créé des difficultés d'organisation et de planification.
Ces éléments justifient le signalement en vue d'une mesure de protection qui n'a pas eu le temps d'être menée.
Ce signalement ne suffit pas à caractériser l'insanité d'esprit puisqu'en tout état de cause, même une mise sous tutelle prononcée n'y suffirait pas.
L'insanité d'esprit s'entend en effet d'une indisposition psycho-physique qui enlève à celui qui s'en trouve atteint toute aptitude à jouir d'un consentement libre.
Le compte rendu d'hospitalisation du 7 février 2020, postérieur au testament, parle d'une patiente désorientée se trompant sur la date et l'heure, mais interrogeable. Il fait état, sur le plan neurologique et psychiatrique, de troubles cognitifs débutants modérés.
M. [I], cousin de la défunte témoigne : « durant ce séjour à l'hôpital, Mme [X] téléphonait très souvent à mon domicile notamment la nuit (elle confondait le jour et la nuit) pour nous demander (à ma femme et à moi) de la faire sortir de l'hôpital. »
Ce témoignage, au sujet duquel il convient de noter que son auteur était bénéficiaire, avec l'intimée, du testament précédent de [A] [F] en date du 28 novembre 2019, ne démontre que le malaise que celle-ci ressentait du fait de son état.
Il ne fait pas de doute en effet que [A] [F] était dépressive, qu'elle consommait des médicaments destinés à calmer l'anxiété, le stress ou l'insomnie et de alcool, qui ont entraîné sa première chute à son domicile et que son hospitalisation n'a pu qu'aggraver son mal être, ce qui a conduit à sa tentative d'autolyse à l'hôpital puis à nouveau chez elle.
Or quelle que soit son intensité, son état pathologique dépressif, s'il a entraîné une grande vulnérabilité, ne démontre pas que l'intéressée était incapable de comprendre la portée de ses engagements, que son discernement a été affecté ni que son fonctionnement psychique a été désorganisé, ce qui est démontré par les comptes rendus médicaux qui ne font état, tant à la date du testament que d'ailleurs postérieurement, que de troubles cognitifs débutants et modérés .
Le 28 novembre précédent , [A] [X] avait rédigé le testament suivant :
« Ceci est mon testament révoquant toutes dispositions antérieures à ce jour.
Je soussignée [A] [X] née le [Date naissance 6] 1929 à [Localité 25] Orne 61
Demeurant [Adresse 7] [Localité 11]
Je lègue à titre particulier net de frais et droits à Mme [D]
née le [Date naissance 12]/1990 à [Localité 16]-Pologne demeurant [Adresse 4] [Localité 10]
L'armoire et les tables de chevet de ma chambre
Uniquement pour Mme [F] et Mr [I] ma nièce et mon cousin
1/ Je lègue à [U] [I] né le [Date naissance 8] 1948 demeurant [Adresse 19]
[Adresse 19] [Localité 13]
2/ Je lègue à Mme [C] [F] née le [Date naissance 2] 1961 demeurant [Adresse 5] [Localité 14]
Séparer à part égale après mon décès tous mes biens
- fait écrit de ma main et librement avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles
Fait à [Localité 21] le 28 novembre 2018
[A] [X] »
Il est relevé que les deux testaments consécutifs attachent la même importance particulière à l'armoire et aux tables de chevet de sa chambre et que les deux portent la mention de la révocation des dispositions antérieures et la mention : « avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles ».
Enfin, si entre le 29 mai 2006 et le 2 décembre 2019, l'Association [18] justifie avoir reçu des dons réguliers de [A] [F] de l'ordre de 15 à 120 euros, le dernier, qui était de 5 000 euros, confirme l'intérêt croissant de la testatrice pour cette association de nature à expliquer son testament.
L'insanité d'esprit de la testatrice n'étant pas démontrée au jour de l'acte litigieux, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du dernier testament rédigé par [A] [F].
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
L'équité commande de faire droit à la demande de l'appelante présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'intimée est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l'intimée ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du testament rédigé par [A] [F] et daté du 29 décembre 2019 ;
Y substituant,
Déboute Mme [C] [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du dernier testament de [A] [F] qui institue l'Association [18] légataire universel ;
Condamne Mme [C] [F] à payer à l'Association [18] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [F] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,