Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2012
R. G. No 10/ 03411
AFFAIRE :
Dominique X... (DECEDE)
...
C/
Société FRANCONDIS E. LECLERC en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 14 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Commerce
No RG : 09/ 00910
Copies exécutoires délivrées à :
Me Yann MSIKA
Me Eric GRASSIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
Dominique X... (DECEDE), Catherine Thérése Suzane Y... veuve X... ayant droit de Monsieur Dominique X..., Cyril Raymond André X... ayant droit de Monsieur Dominique X..., Christelle Genevieve Jeanine X... ayant droit de Monsieur Dominique X...
Société FRANCONDIS E. LECLERC en la personne de son représentant légal
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Catherine Thérése Suzane Y... veuve X... ayant droit de Monsieur Dominique X...
née le 25 Octobre 1953
...
...
95130 FRANCONVILLE
comparant en personne,
assistée de Me Yann MSIKA, avocat au barreau de VAL D'OISE
Monsieur Cyril Raymond André X... ayant droit de Monsieur Dominique X...
né le 10 Juillet 1983 à ERMONT (95120)
...
49350 ST CLEMENT DES LEVEES
représenté par Me Yann MSIKA, avocat au barreau de VAL D'OISE
Mademoiselle Christelle Genevieve Jeanine X... ayant droit de Monsieur Dominique X...
née le 08 Avril 1986 à ERMONT (95120)
...
95220 HERBLAY
représentée par Me Yann MSIKA, avocat au barreau de VAL D'OISE
APPELANTS
****************
SAS FRANCONDIS exerçant sous l'enseigne E. LECLERC en la personne de son représentant légal
362 Avenue du Général Leclerc
Z. A DU PARISIS
95130 FRANCONVILLE
représentée par Me Eric GRASSIN, avocat au barreau D'ORLEANS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, vice-président au TGI de CHARTRES,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
M X... a été engagé par la société FRANCONDIS qui exploite un magasin hypermarché sous l'enseigne E LECLERC à FRANCONVILLE en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 1994 en qualité d'employé de libre service.
Aux termes d'un avenant signé par les parties le 17 août 1998, il est devenu employé commercial et a été affecté au rayon fruits et légumes.
Par lettre du 14 janvier 2009, la société FRANCONDIS l'a avisé d'une modification de ses horaires à compter du 02 février 2009.
Il a avisé la Direction par lettre du 10 février 2009 de son refus de ces nouveaux horaires en invoquant son état de santé dû à un diabète difficile à équilibrer.
Par lettre du 31 août 2009, la société FRANCONDIS a transmis au salarié un nouvel avenant au terme duquel celui-ci devait être affecté au rayon " bazar lourd " à compter du 14 septembre 2009 avec des horaires lui permettant de sortir au plus tard à 19 h 45.
Par lettre du 11 septembre, M X... a informé l'employeur de son refus de ces modifications de ses conditions de travail.
Il a néanmoins travaillé au rayon " bazar lourd " à compter du 29 novembre 2009.
M X... a été victime d'un accident de travail le 11 décembre 2009 (fracture du gros orteil suite à la chute d'un objet en rayon). Il a été déclaré apte à la reprise du travail le 18 janvier 2010.
Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montmorency le 09 octobre 2009 de demandes tendant à sa réintégration au rayon fruits et légumes avec une amplitude horaire lui permettant de disposer de ses matinées et ne dépassant pas 19 h 30 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il a également demandé condamnation de la société FRANCONDIS au paiement des sommes de :
-6 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de santé ;
-159, 12 euros retenues pour absences prétendument injustifiées ;
-15, 91 euros au titre des congés payés y afférents ;
-136, 00 euros à titre de reliquat de prime d'assiduité ;
-13, 60 euros au titre des congés payés y afférents ;
-1 200, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
La société FRANCONDIS a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation du salarié au paiement de la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 14 juin 2010, le Conseil de Prud'hommes a fait droit aux demandes du salarié excepté en ce qui concerne les dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
Les juges prud'hommaux ont considéré que l'affectation d'un salarié à tel ou tel poste et la détermination de son horaire relevaient du pouvoir exclusif de l'employeur ; que le courrier établi par le médecin du travail à la date du 05 novembre 2009 établissait la compatibilité des horaires notifiés par la société FRANCONDIS avec l'état de santé de M X... ; que rien ne démontrait que les changements imposés à celui-ci aient été abusifs et dictés par la malice de l'employeur ; que le lien n'était pas établi entre la dégradation de l'état de santé du salarié et ses nouvelles conditions de travail.
S'agissant de la prime d'assiduité, ils ont jugé qu'aucun élément ne justifiait sa nature et ses règles d'attribution mais que toutefois son quantum n'était pas contesté.
M X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Il est décédé le 05 février 2011.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions d'appel valant reprise d'instance et écritures récapitulatives déposées le 31 mai 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme Suzanne Y... veuve X..., M Cyril Raymond André X... et Mlle Christelle Geneviève Jeannine X... ayants droit de M X... ont demandé à la Cour de constater qu'ils entendaient reprendre l'instance à leur profit et de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit aux demandes de leur auteur en ce qui concerne les absences prétendument injustifiées, la prime d'assiduité et les congés payés y afférents, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société FRANCONDIS au paiement d'une indemnité de 6 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de son obligation de sécurité et de santé. Ils ont demandé en outre le versement d'intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, la capitalisation de ces intérêts et la condamnation de l'employeur au paiement de 2 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 21mars 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SAS FRANCONDIS a demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les rappels de salaire et de prime et les congés payés y afférents, de débouter en conséquence les appelants de toutes leurs prétentions et de les condamner au paiement d'une somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, les consorts X... soutiennent que la société FRANCONDIS a outrepassé ses pouvoirs en imposant à leur auteur une modification substantielle de son contrat de travail préjudiciable à sa santé en modifiant de façon unilatérale ses horaires et ses conditions de travail.
La question de savoir si l'employeur a ou non imposé au salarié une modification substantielle de son contrat de travail est sans conséquence sur leur demande dans la mesure où celui-ci aurait pu outrepasser ses pouvoirs sans pour autant mettre en danger la santé du salarié ou au contraire exposer M X... à un danger en faisant un usage imprudent de son pouvoir de direction sans sortir de son cadre légal.
En revanche, il y a lieu d'apprécier dans quelle mesure la société FRANCONDIS a pris en considération les avis médicaux portés à sa connaissance en ce qui concerne l'aptitude du salarié à ses fonctions, le non respect de ces préconisations étant susceptible de constituer une violation de son obligation de sécurité.
La société FRANCONDIS soutient qu'elle a tenu compte des restrictions posées par le médecin du travail en modifiant les horaires de M X... de telle sorte que celui-ci puisse être chez lui à 20 h 00 conformément aux mentions portées sur la fiche d'aptitude du 29 janvier 2009.
Le médecin du travail dans un courrier en date du 05 novembre 2009 estime les horaires mis en place parfaitement compatibles avec l'état de santé du salarié.
Il n'en demeure pas moins que :
- par " avenant au contrat de travail " daté du 14 janvier 2009, mais non signé par M X..., M LOURY Président Directeur Général de la société FRANCONDIS, a modifié les horaires de celui-ci à compter du 02 février et lui a fixé les horaires suivants : lundi de 15 h à 21 h ; mardi de 13h 00 à 19h, mercredi de 15h à 21h00, le jeudi de 13h00 à 19 h00, le vendredi de 13h00à 19h30, et le samedi de 13h 00 à 19h 15.
- par lettre du 10 février 2010, M X... a contesté cette modification d'horaires et a joint à ce courrier une fiche d'aptitude du médecin du travail, datée du 29 janvier 2009 le déclarant " apte pour des horaires de travail d'après midi réguliers et n'allant pas au delà de 19 h 30 le soir ".
Le salarié a également joint à son courrier un certificat du docteur Z... spécialiste du diabète en date du 27 janvier 2009 dans lequel ce praticien affirme que " le diabète de M X... est difficile à équilibrer " et nécessite " plusieurs injections par une pompe à insuline par voie sous cutanée " et que son traitement " passe par un rythme de vie le plus équilibré possible avec des repas et collations pris en temps et en heure " ce qui sera " certainement rendu difficile en cas d'horaires de travail variables comme cela lui est proposé " et le diabétologue poursuit en ces termes : " il y a donc à mon avis chez ce patient diabétique de type 1 dont l'équilibre n'est pas bon, une contre indication à lui proposer des horaires de travail d'un jour à l'autre en l'amenant à terminer trop tard. Il apparaît nécessaire de conserver les horaires habituels ".
Par lettre du 17 février l'employeur s'est déclaré " très étonné de cette fiche " dont il n'avait jamais reçu le double et a maintenu les nouveaux horaires " au vu des fiches annuelles d'aptitude qui confirment son aptitude au poste ".
Par courrier recommandé en date du 18 juin 2009, l'avocat de M X... mettait en demeure la société FRANCONDIS de modifier ses horaires en sorte que celui-ci ne soit pas amené à travailler jusqu'à 21 heures.
Ce n'est que par un courrier daté du 31 août 2009 et reçu le 1er septembre que la société FRANCONDIS a proposé à M X... une mutation au rayon " Bazar lourd " à compter du 14 septembre avec un nouvel horaire qui lui permettait de rentrer chez lui avant 20 h 00 (les heures de sortie s'échelonnant entre 18 h et 19h 45), proposition que le salarié a d'ailleurs refusée.
Il résulte de ces éléments que l'employeur a ignoré les avis médicaux ci-dessus pendant une période de 7 mois et a fait courir au salarié le risque d'une aggravation de son état qui n'était pas négligeable compte tenu de la gravité de l'affection en cause.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat se trouve ainsi caractérisé.
M X... a produit plusieurs éléments médicaux pour justifier de son préjudice.
Un second certificat du Docteur Z... en date du 13 octobre 2009, précise que le diabète de M X... est compliqué de neuropathie périphérique et d'artérite des membres inférieurs et difficile à équilibrer, ce qui a justifié la mise en place d'un traitement par pompe à insuline ; qu'il est indispensable que le patient puisse prendre ses repas à heures fixe et assurer quotidiennement le contrôle des glycémies capillaires au moins 6 fois par jour.
Un certificat du Docteur A... en date du 10 octobre 2009 établit que M X... doit impérativement se trouver à son domicile le soir à 20 h en raison d'injections d'insuline qui ne peuvent être décalées dans le temps en particulier (en raison d'un contrôle 2 h après l'injection).
S'il est vrai que dans une fiche établie le 08 octobre 2009 le Docteur B... médecin du travail avait précisé que " l'horaire de 15 h-21 h pourra être effectué dans la limite de 2 fois par semaine ", ce qui correspond à l'horaire proposé le 14 janvier 2009 et imposé par la suite durant 7 mois en dépit de la fiche d'aptitude du 29 janvier 2009, le médecin du travail est ensuite revenu sur cette appréciation dans un courrier du 05 novembre 2009 dans lequel il réaffirme, suite à de nouveaux éléments intervenus au dossier médical de M X..., que celui-ci ne peut occuper son poste avec des horaires au delà de 20 h 00.
Il n'est donc pas douteux au vu de ces éléments que les horaires effectués par M X... entre février 2009 et septembre 2009 étaient préjudiciables à sa santé.
Au vu de ce qui précède et du risque supporté par M X..., il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts dont le montant n'apparaît pas excessif.
Sur la retenue de salaire :
Les appelants demandent confirmation du jugement déféré en ce qui concerne le paiement d'une retenue effectuée par l'employeur à hauteur de 159, 12 euros pour des heures de travail non effectuées les lundis et mercredi de septembre et novembre 2009.
Ils soutiennent à cette fin que c'est l'employeur qui, en raison de son refus d'être affecté au rayon bazar, lui avait demandé de quitter son travail plus tôt tout en déduisant de ses salaires les heures effectuées en moins.
La société FRANCONDIS réplique que le salarié avait quitté son travail ces jours là à 19 h 30 de sa propre initiative et ne prouvait pas avoir sollicité et obtenu l'accord de son responsable hiérarchique.
Le Conseil de Prud'hommes a pertinemment relevé que le nouvel horaire notifié par l'employeur par lettre en date du 31 août 2009 prévoyait une fin de travail à 18 h le lundi et à 18 h 30 le mercredi.
C'est donc à juste titre qu'il a fait droit à cette demande ainsi qu'à celle relative aux congés payés y afférents.
Sur la somme réclamée à titre de prime d'assiduité :
Les consorts X... ont demandé paiement d'une prime qui n'aurait pas été versée au salarié à compter du mois de novembre 2009.
La société FRANCONDIS soutient que cette prime était destinée à récompenser les salariés pour leur assiduité et qu'elle a été retirée à M X... du fait de son absence en novembre et décembre 2009.
Les appelants répliquent que, s'il a été arrêté pour maladie en novembre 2009, M X... n'a pas manqué un jour du mois de décembre 2009 et de janvier 2010.
Ces déclarations sont inexactes dans la mesure où il a été victime d'un accident du travail et a été arrêté à compter du 11 décembre, ce qui apparaît sur son bulletin de salaire de décembre 2009. En revanche, aucune absence n'a été reportée sur le bulletin de janvier 2010 bien que le certificat médical d'aptitude de M X... à la reprise du travail porte la date du 18 janvier 2010.
Les bulletins de salaire versés au dossier font apparaître que le salarié touchait chaque mois sous la rubrique " prime mensuelle " une somme d'un montant variable (68 euros en octobre 2009, 70 euros en septembre et novembre 2009). En décembre 2009, il a perçu à titre de " solde prime annuel " la somme de 704, 50 dans lequel était vraisemblablement incluse la prime mensuelle de décembre. Il n'a plus perçu de prime à partir de janvier 2010.
Ainsi que l'a pertinemment relevé le Conseil de Prud'hommes aucun élément n'est fourni de nature à établir que la prime sanctionnait effectivement l'assiduité du salarié et à préciser les règles de son attribution.
C'est donc également à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a fait droit à cette demande. Toutefois, il apparaît que M X... a perçu cette prime en décembre 2009 et qu'elle se trouve incluse dans le solde annuel qui apparaît sur le bulletin.
Ses ayants droits ne peuvent donc prétendre qu'aux sommes de 70, 00 euros à titre de prime et 7, 00 euros au titre des congés payés y afférents.
Il y a lieu de réformer le jugement en conséquence.
Il apparaît équitable de dédommager les consorts X... de leurs frais irrépétibles dans la limite de 1 500, 00 euros.
Les dépens seront supportés par la SAS FRANCONDIS ;
PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les consorts X... du fait de la violation de l'obligation de sécurité et en ce qui concerne le montant du reliquat de prime.
Réformant de ces chefs et statuant à nouveau :
Condamne la SAS FRANCONDIS à verser à Mme Y... veuve X..., à M Cyril X... et à Mlle Christelle X... :
la somme de 6 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts.
la somme de 70, 00 euros au titre du reliquat de prime ;
la somme de 7, 00 euros au titre des congés payés y afférents ;
Dit que la somme de 6000, 00 euros ci-dessus fixée portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les autres sommes à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de conciliation ;
Dit que ces intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code de procédure civile ;
AJOUTANT :
Condamne la SAS FRANCONDIS à verser aux consorts X... la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamne la SAS FRANCONDIS aux dépens.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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