Cour de cassation, 20 novembre 1991. 88-44.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.943
Date de décision :
20 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président du conseil d'administration, et si besoin est de ses directeur et administrateurs, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Jean D..., demeurant à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), La Grognarde, ...,
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille, substitué par M. le préfet commissaire de la République, domicilié en ses bureaux à l'Hôtel de la préfecture à Marseille ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., X..., C..., G..., E..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. D..., salarié, représentant syndical au sein de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, a demandé le paiement de diverses sommes, arguant de ce que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article 8 de l'avenant du 8 mai 1973 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, lui faisant obligation de proposer le salarié en qualité d'agent technique hautement qualifié à compter du 1er avril 1984 ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1988) d'avoir décidé que le salarié justifiait de dix-huit mois de pratique professionnelle au 28 juillet 1977 lui permettant d'être promu du grade d'agent technique qualifié à celui d'agent technique hautement qualifié, et de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de forfait de rappel de salaires pour non-respect de la classification, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur, selon lesquelles "les nombreuses absences pour maladie de M. D... ne pouvaient être assimilées à un temps de pratique professionnelle que dans la limite de cinq jours ouvrés par période de six mois, ce dont il résultait, compte tenu de ses absences syndicales, quasi permanentes, qu'il n'avait atteint dix-huit mois de pratique professionnelle qu'en 1979, l'absence d'une quelconque activité, quelles qu'en fussent les raisons
étant incompatibles avec une pratique professionnelle ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le temps consacré de façon
permanente aux activités syndicales ne peut être assimilé à un temps de pratique professionnelle pour l'application de l'article 3 de l'avenant du 13 novembre 1975 en méconnaissance des limites du contingent d'heures autorisé par le statut ; qu'en ne recherchant pas si l'activité syndicale de M. D... au-delà du contingent de vingt heures par mois prévu par la convention collective doublée de "maladies" répétées était assimilable à un temps de pratique professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 3 de l'avenant du 13 novembre 1975 à la convention collective ; Mais attendu qu'en relevant que le salarié justifiait de dix-huit mois de pratique professionnelle effective, sans tenir compte des absences pour maladie et de celles motivées par l'exercice de son mandat de représentant syndical, la cour d'appel a répondu aux conclusions et procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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