Tribunal Administratif de Strasbourg, 04 décembre 2024. 2402021
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2402021
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Ambrosi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Metz portant refus de délivrance d'un permis de visite ;
3°) d'enjoindre le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Metz de lui délivrer un permis de visite et à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de la demande de la requérante dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros à verser à Me Ambrosi en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par un courrier en date du 11 avril 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée, qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'être désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. En dépit de la demande adressée au conseil de la requérante, en application des dispositions susvisées, au moyen de l'application Télérecours, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 4 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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