Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 décembre 2024. 23/06121

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06121

Date de décision :

10 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51B Chambre civile 1-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 DECEMBRE 2024 N° RG 23/06121 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB4Y AFFAIRE : [L] [U] C/ L'Office Public de l'Habitat 'VALLEE SUD HABITAT' sous le sigle 'OPH DU TERRITOIRE VALLEE SUD GRAND PARIS' Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Vanves Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10/12/24 à : Me Pierre SURJOUS Me Philippe CHATEAUNEUF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [L] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531 **************** INTIMÉ L'Office Public de l'Habitat 'VALLEE SUD HABITAT' sous le sigle 'OPH DU TERRITOIRE VALLEE SUD GRAND PARIS' pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 451 57 6 6 56 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 Plaidant : Me David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R254 Substitué par : Me Sophie PERRIN-BATTISTINI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R254 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire Greffière lors des débats : Madame Céline KOC, Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER, EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 31 mai 2001, l'OPH de [Localité 3], aux droits duquel se trouve l'OPH Vallée Sud Habitat, a donné à bail à M. [U] et Mme [P] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 2] à [Localité 3]. Par avenant du 2 novembre 2015, l'OPH Vallée SUD Habitat a pris acte du départ de Mme [P] et M. [U] est resté seul locataire. L'OPH Vallée Sud Habitat reprochant à M. [U] d'être l'auteur de troubles de voisinage, lui a, par acte de commissaire de justice délivré le 27 décembre 2022, fait délivrer assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - voir prononcer la résiliation judiciaire du bail à ses torts exclusifs, - voir ordonner son expulsion des lieux loués, - voir ordonner l'enlèvement et la séquestration de ses meubles, - le voir condamner au paiement d'indemnités d'occupation, - le voir condamner au paiement les frais irrépétibles et des dépens. Par jugement contradictoire du 6 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Vanves a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet à la date du jugement, - ordonné l'expulsion des lieux loués de M. [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - fixé 1'indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du dernier loyer contractuellement prévu, soit 446, 41 euros, les charges en sus et ce, à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs et condamné le locataire à son paiement, - condamné M. [U] à payer au bailleur la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [U] de sa demande formée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 21 août 2023, M. [U] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 novembre 2023, M. [U] demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le 6 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - de débouter l'OPH Vallée Sud de l'ensemble de ses demandes, - de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 septembre 2024, l'OPH Vallée Sud demande à la cour de : - déclarer M. [U] mal fondé en son appel et l'en débouter, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 avril 2023, - débouter le locataire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - fixer l'indemnité d'occupation due par le locataire à la somme à parfaire de 470,01 euros (correspondant au montant du dernier loyer) après régularisation des charges et jusqu'au 26 août 2024, date de libération effective des locaux, - condamner le locataire aux entiers dépens, y compris le coût de la signification du jugement de première instance le 20 juillet 2023, du commandement de quitter les lieux délivré le 24 juillet 2023, du procès-verbal d'expulsion et du procès-verbal de signification d'expulsion (soit la somme totale de 616,69 euros (72,68 euros + 43,32 euros + 428,68 + 72,01)) et dont distraction pour ceux d'appel directement au profit de Me Chateauneuf, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, - condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 septembre 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DECISION. Sur l'appel de M. [U]. - Sur la résiliation du bail à ses torts exclusifs. Au soutien de son appel, M. [U] reproche au premier juge d'avoir fait droit à la demande d'OPH Vallée du Sud en prononçant la résiliation du bail qui lui a été consenti à ses torts exclusifs, objectant que les plaintes à son égard s'inscrivent uniquement dans un contexte de conflit de personnalités, que les griefs formulés à son encontre par la bailleresse sont circonscrits dans le temps, soit à partir de 2018 alors qu'il vit dans les lieux depuis 2001, qu'il ne s'agit pas, contrairement à ce que prétend l'OPH Vallée Sud, de très nombreux témoignages de voisins, mais uniquement de trois personnes dont l'une n'a vécu que trois jours dans l'immeuble, que les attestations produites sont douteuses et ne sont corroborées par aucun constat, ni enquête de voisinage. Il prétend qu'en réalité, les plaignants n'étaient pas satisfaits de leur appartement et cherchaient divers prétextes pour le quitter. L'OPH Vallée Sud réplique que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la résiliation du bail aux tort exclusifs de M. [U] et son expulsion à laquelle il a été procédé avec le concours de la force publique le 26 août 2024. Le bailleur poursuit en conséquence la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 1728 du code civil applicable au contrat de location liant les parties, le preneur est tenu, outre le paiement du prix aux termes convenus, d'une obligation essentielle consistant à user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail. Aux termes de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. En application des textes susvisés, le bailleur est donc fondé en application combinée des articles 1728,1729 et de l'article 17 b) de la loi du 6 juillet 1989, à obtenir la résiliation du bail, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué à son obligation d'user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé. La cour estime que le premier juge, à l'issue d'un examen très attentif et exhaustif des pièces produites aux débats, par une juste application des règles de droit exempte d'insuffisance et par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour faire droits aux demandes de l'OPH Vallée Sud aux fins de résiliation du bail consenti à M. [U] et d'expulsion, les moyens développés par l'appelant au soutien de son appel ne faisant que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu. : en effet, même si la mesure d'expulsion a été réalisée en cours de procédure, la cour fait observer que le comportement de M. [U] qui s'est obstiné à perturber la tranquillité de son voisinage immédiat en dépit des rappels à ses obligations par des mises en demeure, constitue une violation grave à l'une des clauses essentielles du bail qui lui impose de n'importuner quiconque par son attitude et de quelque façon que ce soit. La gravité des faits était donc de nature à justifier la résiliation du bail aux torts de la locataire. La cour confirme, en conséquence, le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [U], étant relevé que les dispositions de la décision relatives à l'expulsion, au sort des meubles sont devenues sans objet, compte tenu du fait que le locataire a fait l'objet d'une mesure d'expulsion le 26 août 2024. - Sur l'indemnité d'occupation Il y a lieu de faire droit à la demande de l'OPH Vallée du Sud qui sollicite la condamnation de M. [U] au paiement de l'indemnité d'occupation fixée à la somme de 470,01 euros jusqu'à la date effective de reprise des lieux consécutive à son expulsion, soit jusqu'au 26 août 2024. Sur les mesures accessoires. M. [U] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de l'OPH Vallée Sud au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d'appel en condamnant M. [U] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 6 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves en toutes ses dispositions, étant observé que les dispositions de la décision relatives à l'expulsion, au sort des meubles sont devenues sans objet, compte tenu du fait que le locataire a fait l'objet d'une mesure d'expulsion le 26 août 2024, Y ajoutant, Condamne M. [U] au paiement de l'indemnité d'occupation fixée à la somme de 470,01 euros jusqu'à la date effective de reprise des lieux consécutive à son expulsion, soit jusqu'au 26 août 2024, Condamne M. [U] à verser à l'OPH Vallée Sud la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] aux dépens de première instance comprenant le coût de la signification du jugement de première instance le 20 juillet 2023, du commandement de quitter les lieux délivré le 24 juillet 2023, du procès-verbal d'expulsion et du procès-verbal de signification d'expulsion, ainsi qu'aux dépens d'appel, ceux d'appel pouvant être recouvrés directement au profit de Me Chateauneuf, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière placée Le Président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-10 | Jurisprudence Berlioz