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Tribunal Administratif de Paris, 23 août 2023. 2316742

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2316742

Date de décision :

23 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire, enregistrés les 17 et 28 juillet 2023, Mme C B A, représentée par Me Turki, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui accorder un rendez-vous, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière et risque de perdre son emploi ; - la mesure est utile et nécessaire, dès lors qu'elle permettrait de régulariser sa situation administrative ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les conditions prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Par un mémoire enregistré le 18 août 2023, Mme B A déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 18 août 2023, Mme B A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 août 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2316742/9

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