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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Août 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01306 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORHY
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG18/00190
APPELANTE :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 JUILLET 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2017, l'[5] a mis en demeure Mme [Z] [Y], en qualité d'héritière de Mme [C] [H], de régler la somme de 4 926,67 € au titre des cotisations « employé de maison » pour l'année 2014.
Mme [Z] [Y] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa requête le 24 novembre 2017.
Contestant cette décision, Mme [Z] [Y] a saisi le 22 janvier 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude. Le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, par jugement rendu le 4 février 2020, a :
déclaré la contestation de Mme [Z] [Y] bien fondée ;
annulé la mise en demeure du 28 septembre 2016 émise par l'[5] à l'encontre de Mme [Z] [Y] pour un montant de 4 926,67 € ;
rejeté toute prétention contraire ou plus ample ;
condamné l'URSSAF aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
Cette décision a été notifiée le 6 février 2020 à l'[5] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 2 mars 2020.
Par courriel du 20 avril 2023, l'[5] a sollicité une dispense de comparution et a demandé le retrait du rôle expliquant ne pouvoir se désister dès lors que la cohéritière de Mme [Z] [Y] avait réglé par trois versements la totalité de la dette successorale mais sans se désister d'une autre instance dans laquelle l'URSSAF se trouve en défense.
Suivant lettre du 21 juin 2023, Mme [Z] [Y] déclare se désister des demandes qu'elle avait formulées en première instance et en appel mais à défaut ne pas s'opposer au retrait du rôle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de faire droit à la demande de retrait du rôle dès lors que cette dernière a été acceptée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne le retrait de la présente procédure du rôle des affaires en cours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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