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Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-84.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.437

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean-Paul contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 1989, qui, pour acceptation de factures irrégulières, l'a condamné à 50 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 593 du Code de procédure pénale, d défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'acceptation de factures irrégulières ; " aux motifs que les infractions reprochées au demandeur sont incriminées par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; que cet article prévoit que tout achat de produits ou toute prestation de services doit mentionner, outre les noms, adresses des parties, la date de la vente ou de la prestation de service, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA ; qu'au début de l'année 1985, Y..., Z...et A... ont convenu qu'une facturation serait établie au nom des sociétés Acors Rennes et ACGD Pace, correspondant à un montant égal à 2 % du chiffre d'affaires de la société Adeis ; qu'au cours de l'enquête préliminaire, Y... a admis qu'il n'existait aucune relation commerciale entre les sociétés Acors Rennes et ACGD Pace, d'une part, et Navs et Toshiba, d'autre part, et qu'aucune prestation de service n'avait été réalisée entre lesdites sociétés, déclarations confirmées par Z...; que, suivant le demandeur, cette facturation était destinée tant à améliorer la marge brute bénéficiaire de la société Adeis jugée insuffisante par ses dirigeants qu'à s'attirer les bonnes grâces de Navs et Toshiba au niveau des encours et des produits par la ristourne d'une partie de ce commissionnement ; qu'en conséquence, les factures établies entre les sociétés Navs et Toshiba, d'une part, et Acors et ACGD, d'autre part, ne correspondent pas à un achat de produits ou à une prestation de service pour une activité professionnelle ; que si Navs et Toshiba ont bien eu des relations d'affaires avec la société Adeis et si les factures litigieuses étaient la traduction des relations commerciales entre ces sociétés, les factures auraient dû obligatoirement comporter les noms, adresses et numéro d'immatriculation au registre du commerce des sociétés énumérées et non celles d'autres sociétés, fussent-elles du même " groupe " ; qu'enfin, Y... avait, jusqu'au 1er octobre 1985, en tant que président-directeur général, tout pouvoir d'accepter en paiement les factures adressées de la société Navs ; qu'il disposait postérieurement à cette date, en tant que directeur général, de la signature sociale de la société Toshiba France même si une double signature était nécessaire ; " alors que, d'une part, si l'infraction aux règles de la facturation de prix visée par les articles 46 et 48 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 est reprise sous la même qualification par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 entrée en vigueur le 1er janvier 1987, il appartenait à la cour d'appel d'examiner, ce qu'elle n'a pas fait, si les faits soumis à la saisine entraient ou non dans les prévisions de l'article 31 susvisé ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction de motifs, retenir, d'un côté, que les factures établies entre les sociétés Navs et Toshiba, d'une part, Acors et ACGD, d'autre part, ne correspondaient pas à un achat de produits ou à une prestation de service pour une activité professionnelle et, d'un autre côté, que les sociétés Navs et Toshiba ont bien entretenu des relations d'affaires avec la société Adeis et que les factures litigieuses étaient, en réalité, la traduction des relations commerciales entre ces sociétés ; " alors, enfin, que la cour d'appel a laissé sans réponse un chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur soulignant que dans une décision du 8 mars 1989 du tribunal de grande instance de Rennes opposant les mêmes parties, celle-ci a rejeté les demandes formées par Me X..., ès qualités, notamment contre le demandeur et a débouté la société Toshiba France, partie civile, de sa demande en paiement de la somme de 619 254, 71 francs, laquelle représentait les commissions par elles versées contre l'établissement de prétendues fausses factures à Acors et ACGD ; qu'ainsi, il apparaissait que les factures litigieuses des sociétés Acors et ACGD, dès lors qu'elles avaient été réglées par la société Toshiba, correspondaient nécessairement à des livraisons et ne pouvaient être fictives, les matériels facturés ayant bien été livrés aux sociétés Adeis, Acors et ACGD " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après la liquidation de biens des société Adeis, ACGD, Acors il a été constaté que des factures établies par ces sociétés pour " prestation de services " ont été acceptées au paiement par la société Navs et par la société Toshiba France dont le prévenu avait assumé les directions générales ; d Attendu que pour déclarer Jean-Paul Y... coupable d'acceptation irrégulière de factures, infraction prévue et réprimée par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la cour d'appel, après avoir rappelé les mentions obligatoires exigées par ce texte, relève que le prévenu avait reconnu qu'aucune prestation de service n'avait été réalisée entre d'une part ACGD et Acors, et d'autre part Navs et Toshiba ; que cependant il avait été prévu entre les dirigeants de ces sociétés qu'une facturation serait établie au nom d'Acors et d'ACGD, sur Navs et Toshiba, pour un montant égal à 2 % du chiffre d'affaires de la société Adeis, ce dans le but d'améliorer la marge brute bénéficiaire jugée insuffisante par Adeis ; Que les juges déduisent de ces constatations que les factures précitées, contrairement aux mentions qu'elles contiennent, ne correspondent pas à un achat de produits ou à une prestation de service pour une activité professionnelle ; qu'ils ajoutent que, si Navs et Toshiba ont eu des relations d'affaires avec Adeis, les factures litigieuses auraient dû comporter les mentions pourtant obligatoires des nom, adresse, numéro d'immatriculation au registre du commerce desdites sociétés et non celles relatives à d'autres sociétés, fussent-elles du même groupe ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un chef non péremptoire des conclusions, a caractérisé dans ses éléments matériels, seuls exigés, l'infraction prévue par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Que dès lors le moyen qui n'est fondé dans aucune de ses branches ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Angevin, Diémer, Guth, Guilloux, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, d M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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