Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-14.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.280
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Orefi, dont le siège est ... zone d'activité de Gondoles, Lot D, 94600 Choisy le Roi, venant aux droits de la société Transmissions Stock, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société SCI Immotec, dont le siège est Moulin de Brandard, 77620 Branles-Egreville, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Orefi, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1849 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1995), que la société civile immobilière Immotec (SCI) dont M. X... est gérant, a donné à bail, le 1er juillet 1987, à la société Transmissions Stock, aux droits de laquelle vient la société Orefi, des locaux à usage industriel et commercial dont elle est propriétaire; que la société Orefi a donné congé pour le 30 juin 1993; que la société Immotec l'a assignée en paiement de loyers non réglés ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les conventions, passées entre M. X... à titre personnel et une société Brossette International, sont étrangères à la SCI qui est en droit de réclamer le paiement de ses loyers ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi ces conventions avaient été passées à titre personnel par le gérant de la SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCI Immotec aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Immotec à payer à la société Orefi la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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