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Cour de cassation, 14 juin 1988. 87-90.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.270

Date de décision :

14 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me COUTARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, (MACIF), partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 1987 qui, dans une procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 113-3, R 113-1, R 113-2 du Code des assurances et 299 du nouveau Code de procédure civile ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la MACIF à garantir X... des conséquences dommageables résultant de l'accident du 3 mai 1986 ; "aux motifs que la résiliation n'est pas prononcée dans la lettre recommandée ; qu'elle n'est qu'envisagée : la formule employée -"éventuellement"- indiquant que la mesure n'a pas encore été prise mais est simplement susceptible de l'être ; qu'il n'est pas établi que Michel X... ait reçu la lettre recommandée puisqu'il n'a pas signé le récépissé ; que par ailleurs Michel X... était en possession le jour de l'accident d'une attestation d'assurance couvrant la période du 1er avril 1986 au 31 mars 1987 ; que s'il est exact que cette attestation ne constitue qu'une présomption d'assurance il incombe à la compagnie d'assurances qui l'a délivrée de rapporter la preuve que son débiteur n'était pas effectivement couvert par la police ; "1) alors que la garantie de l'assureur est suspendue de plein droit trente jours après la mise en demeure de l'assuré de payer le montant de sa prime ; qu'en déclarant que la résiliation du contrat d'assurance n'aurait pas été prononcée dans la lettre recommandée et condamnant ainsi la demanderesse à garantir l'accident causé par X..., la cour d'appel a violé l'article L 113-3 alinéa 2 du Code des assurances ; "2) alors que la mise en demeure de payer le montant d'une prime d'assurance résulte du seul envoi d'une lettre recommandée à l'assuré ; qu'en décidant qu'il n'était pas établi que X... ait reçu la lettre recommandée parce qu'il n'aurait pas signé le récépissé la cour d'appel a violé l'article R 113-1 du Code des assurances ; "3) alors que la résiliation du contrat d'assurance qui intervient quarante jours après la mise en demeure est notifiée soit dans la lettre recommandée de mise en demeure soit dans une nouvelle lettre recommandée envoyée à l'assuré ; qu'en condamnant la demanderesse à garantir X... parce que la résiliation n'aurait été qu'envisagée dans la lettre recommandée de mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L 113-3 alinéa 3 et R 113-2 du Code des assurances ; "4) alors que si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux le juge doit procéder à l'examen de l'écrit litigieux ; qu'en décidant que la demanderesse devait rapporter la preuve que X..., détenteur d'une attestation d'assurance arguée de faux, n'était pas couvert par la police d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 299 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le moyen pris en ses trois premières branches ; Vu les articles L 113-3, R 113-1 et R 113-2 du Code des assurances ; Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, l'assureur a le droit de résilier le contrat d'assurance dix jours après l'expiration du délai de trente jours suivant la mise en demeure adressée à l'assuré d'avoir à payer une prime ou fraction de prime restant due ; que ladite mise en demeure résulte, lorsque l'assuré réside en France métropolitaine, du simple envoi, à son dernier domicile connu de l'assureur, de la lettre recommandée prévue à l'article R 113-1 ; qu'enfin la résiliation du contrat peut être notifiée par l'assureur dans la lettre de mise en demeure ; Attendu que, sur les poursuites engagées contre X... du chef de blessures involontaires, la MACIF est intervenue pour décliner sa garantie en faisant valoir que, faute par l'intéressé d'avoir obtempéré à une mise en demeure, à lui adressée par lettre recommandée, d'avoir à payer une prime arriérée, la garantie avait été suspendue puis le contrat résilié antérieurement à l'accident litigieux ; Attendu que pour rejeter l'exception ainsi présentée la juridiction du second degré retient, d'une part, que la résiliation n'était pas "prononcée" mais seulement "envisagée" dans la lettre de mise en demeure, d'autre part, "qu'il n'est pas établi que X... ait reçu la lettre recommandée puisqu'il n'a pas signé le récépissé" ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte alors que la validité de la mise en demeure n'était pas subordonnée à la réception de la lettre par son destinataire, et que la notification ainsi effectuée devait opérer de plein droit résiliation du contrat à l'expiration d'un délai de 40 jours si X... ne payait pas dans ce délai la prime réclamée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le moyen pris en sa quatrième branche ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu que la cour d'appel retient encore que X... était en possession, à la date de l'accident, d'une attestation d'assurance en cours de validité, qu'il en résulte une présomption d'assurance, et que la MACIF ne rapporte pas la preuve contraire ; Mais attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles l'assureur soutenait que ladite attestation constituait un faux les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; qu'il s'ensuit que la censure est également encourue de ce chef ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy en date du 18 septembre 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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