Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-13.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.100
Date de décision :
24 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles, au profit du procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié au palais de justice, 78000 Versailles, défendeur à la cassation ;
En présence de :
- M. le bâtonnier Lamarre, bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau du Val-d'Oise, domicilié en cette qualité au palais de justice de Pontoise, 95300 Pontoise ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat du bâtonnier Lamarre de l'Ordre des avocats au barreau du Val-d'Oise, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats, juridiction disciplinaire, ne saurait être une partie à l'instance ;
Attendu que, le 4 octobre 1993, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau du Val-d'Oise a établi une "note aux confrères" par laquelle il était précisé que le conseil de l'Ordre avait décidé d'astreindre chacun des avocats, à l'exception des anciens bâtonniers et des avocats ayant plus de trente années d'exercice de la profession, à tour de rôle pour une durée de vingt-quatre heures, pour assurer la permanence sur l'ensemble du territoire du département, aux fins de satisfaire aux demandes de commission d'office formulées par les personnes gardées à vue; que, le 2 décembre 1993, M. X..., avocat au barreau du Val-d'Oise, était informé qu'il serait de permanence les 24 et 25 janvier 1994, de midi à midi; que, par lettre recommandée en date du 18 janvier 1994, M. X... indiquait qu'il refusait d'assurer cette permanence; que le conseil de l'Ordre a prononcé un blâme à l'encontre de M. X...; que l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 1995) a rejeté les exceptions présentées par M. X... et confirmé la décision ordinale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a retenu que la contestation relative à la composition du conseil de l'Ordre, siégeant disciplinairement, n'avait pas été présentée dès l'ouverture des débats devant cette juridiction ;
qu'en déclarant irrecevable la nullité invoquée, la cour d'appel, loin de violer l'article 430 du nouveau Code de procédure civile, en a fait une exacte application; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche et que le rejet de celle-ci prive de fondement sa première branche ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception de nullité tirée de l'absence d'un rapporteur, prévu en matière disciplinaire par l'article 93 du règlement intérieur du barreau ;
Mais attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, l'article 93 du règlement intérieur du barreau du Val-d'Oise n'impose pas la désignation d'un rapporteur lorsque l'instruction est effectuée contradictoirement par le conseil de l'Ordre, ce qui était le cas en l'espèce ;
que les griefs sont dépourvus de fondement ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que les obligations résultant pour les avocats de la mise en oeuvre de la loi du 4 janvier 1993 tendant à renforcer les droits de la défense pendant la période de garde à vue ne sauraient être considérées ni comme un travail forcé et obligatoire, au sens de l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni à une réquisition ;
qu'ensuite, ni les dispositions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, ni celles de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971, ne s'opposent à une désignation à l'avance par le bâtonnier, dans le cadre d'une permanence, des avocats commis d'office pour assister les personnes en garde à vue ;
qu'enfin, le principe de l'égalité devant la loi n'interdit pas l'application de règles différentes à des situations qui ne sont pas identiques; que l'arrêt attaqué ne saurait, donc, encourir aucun des griefs du moyen ;
Et attenu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déclare non recevable la demande du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau du Val-d'Oise ;
Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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