Texte intégral
•TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00792 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZS3
N° Minute : 24/00507
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 25 juillet 2024, à la demande de [C] [W]
Concernant :
Madame [P] [V]
née le 26 Novembre 1986 à [Localité 2] (69)
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 29 Juillet 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 02 août 2024 à :
- Madame [P] [V]
Rep/assistant : Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [C] [W]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 03 août 2024 ;
Vu le certificat de situation du Docteur [S] en date du 05 août 2024 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [P] [V] ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- en l’absence de Madame [P] [V] représentée par Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
En présence de [J] [D], juriste, représentant le CPA,
* * *
La patiente, âgée de 37 ans, a été hospitalisée le 25 juillet 2024 à 10h15 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence
A l'audience, son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure considérant :
que le risque d’atteinte à l’intégrité de la patiente n’est pas caractérisé, le recours à la procédure d’urgence n’étant donc pas possibleque la décision d’admission est tardive étant intervenue le 25 juillet à 17h33 alors que le certificat médical initial a été dressé le 25 juillet 2024 à 10h15que la notification de la décision d’admission est intervenue que le lendemain et se trouve de ce fait tardive
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L3212-3 du CSP prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, celui-ci peut être admis en soins psychiatriques au vu d’un seul certificat médical.
En l’espèce, le certificat médical initial fait état d’une désinhibition pathologique avec mise en danger comportementale, la patiente embrassant les autres patients et leur faisant des massages. Il existait donc nécessairement un risque pour Madame [V], les tiers pouvant soit mal réagir à ce comportement inadapté soit en profiter, ce qui crée un danger pour l’intégrité physique et psychique de la patiente.
Par ailleurs, est soulevé le caractère tardif de la décision d’admission, prise le 25 juillet 2024 à 17h33 alors que le certificat médical initial est daté du 25 juillet 2024 à 10h15. Si ce délai apparaît important, il convient, toutefois, de relever les conditions matérielles de cette mesure. En effet, la patiente était déjà hospitalisée en soins libres et il a été nécessaire, après le constat de la dégradation de son état par le médecin, d’entrer en contact avec sa sœur, qui n’était pas sur place, afin d’obtenir de sa part une demande d’admission en soins contraints. Le délai entre le certificat médical initial et la décision d’admission, bien qu’important, n’apparaît donc pas disproportionné.
Concernant le caractère tardif de la notification de la décision d’admission, il convient de constater que la patiente n’a pas entendu former de recours contre celle-ci, de sorte que le fait qu’elle ne lui a été notifiée que le lendemain ne lui a pas causé grief.
La procédure est donc régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [P] [V], initialement hospitalisée en soins libres pour décompensation de sa pathologique psychiatriques chronique, a été hospitalisée sous contrainte, présentant un état d’agitation anxieuse, une tachypsychie, une logorrhée et une hypersyntonie. Elle présentait également une désinhibition pathologique avec mise en danger comportementale, la patiente embrassant les autres patients et leur faisant des massages.
Par avis motivé en date du 01 août 2024, le Docteur [I] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [P] [V] doit se poursuivre. Le psychiatre constate que la pateinte présente toujours un état d’excitation psychomotrice avec tachypsychie et un discours logorrhéique teinté d’un fond délirant polymorphe. Elle n’a aucune conscience de ses troubles et manifeste une opposition passive aux soins.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [V] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 05 Août 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [U] [F] assistée de [E] [G] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 05 Août 2024,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient.
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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