Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
---------------------
MINUTE N° :
DU : 09 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 20/00383 - N° Portalis DBZ2-W-B7E-GX3X
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [F] [R]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Estelle DENECKER-VERHAEGHE de la SELAS ROCHET DENECKER-VERHAEGHE, avocats au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Virginie BOURGOIS de l’ASSOCIATION ASSOCIATION BOURGOIS-PHILIPPE, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Avril 2024, différée au 7 mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Mai 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [R] et M. [V] [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. .
Ils sont les parents de :
- [X], né sans vie le [Date naissance 4] 2015,
- [O], né le [Date naissance 7] 2016,
- [Z], née le [Date naissance 8] 2018.
Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse le 30 janvier 2020, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 24 septembre 2020, constaté par procès-verbal l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et les a renvoyées à se pourvoir devant le juge du fond, la cause du divorce demeurant acquise.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge conciliateur a, notamment, dans cette même décision - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,
- constaté l’accord des parties pour que M. [J] prenne en charge le remboursement du prêt immobilier, celui-ci s’engageant à ne pas en réclamer la moitié à Mme [R] lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent que le partage du mobilier se fera à l’amiable,
- donné acte aux époux de leur accord sur l’attribution de la jouissance du véhicule Renault Laguna et de la moto à l’épouse,
- constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- précisé les modalités de droit de visite du père,
- fixé à 210 euros par mois et par enfant soit 420 euros au total la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par exploit d'huissier de justice du 22 décembre 2020, Mme [R] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par ordonnance d’incident du 21 avril 2022, le juge de la mise en état, saisi par Mme [R] d’une demande tendant à la suppression des droits de visite du père a notamment :
- avant dire droit, ordonné une mesure médico-psychologique de la famille,
et dans l’attente du dépôt du rapport
- dit que M. [J] exercera son droit de visite au domicile de son frère et en présence constante de ce dernier les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures, ou, à défaut d’accord de M. [T] [J], en lieu médiatisé.
L’expert psychologue a déposé son rapport le 14 février 2023.
Les professionnels de l’espace rencontre ont également rendu un rapport daté du 26 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, Mme [R] demande de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner les mesures de publicité légale,
- se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- dire que le jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne les biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 24 septembre 2020,
- dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- maintenir le droit de visite médiatisé sans hébergement du père s’exerçant le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures ainsi que le dimanche des semaines impaires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement géographique des enfants pour cause de congés,
- condamner le père à verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 210 euros par enfant, soit 420 euros au total,
- dire qu’elle est favorable à l’intermédiation financière,
- dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, M. [J] demande de :
- constater l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
- en conséquence, prononcer leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité légale,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage,
- ordonner la liquidation de la communauté de manière amiable entre les époux,
- reporter les effets du divorce au 24 septembre 2020,
- fixer à titre principal la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun de leurs parents,
- fixer, à titre subsidiaire si la résidence des enfants était maintenue au domicile de la mère, un droit de visite et d’hébergement à son profit selon des modalités progressives
- débouter Mme [R] de sa demande de droit de visite médiatisé
- fixer la contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation des enfants mise à sa charge à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros au total,
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Les enfants mineurs sont trop jeunes pour avoir été avisés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le18 avril 2024 à effet différé au 7 mai 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 14 mai 2024.
À l’issue, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 24 septembre 2020 constatant le principe de l’acceptation de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [B] [F] [R]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (59),
et
M. [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (62),
mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 10] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [O] et [Z] [J] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [B] [R] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [V] [J] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* à compter du 1er septembre 2024 :
le samedi des semaines paires de 10h à 18h,
le dimanche des semaines impaires de 10h à 18h,
y compris pendant les vacances scolaires
* à compter du 1er décembre 2024 :
les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h (une nuitée)
y compris pendant les vacances scolaires
* à compter du 1er mars 2025 :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00,
*pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d'été :
- les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
CONDAMNE M. [V] [J] à payer à Mme [B] [R] la somme de 210 euros par mois et par enfant soit 420 euros au total au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [O] et [Z] [J] ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [O] et [Z] [J] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de M. [V] [J], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment