Cour de cassation, 12 mars 1991. 88-11.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.096
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jean Couturier international, dont le siège social est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre B), au profit de la société Parfums Christian Dior, dont le siège social est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Jean Couturier international, de Me Copper-Royer, avocat de la société Parfums Christian Dior, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1988) que la société Jean Couturier international, (société Couturier) qui avait créé des produits de parfumerie sous la dénomination Coriandre, a assigné la société Parfums Christian Dior (société Parfums Dior) en lui reprochant d'avoir commercialisé sous la marque Poison des parfums dont la présentation et le conditionnement imitaient les siens ; Attendu que la société Couturier fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, mettant en oeuvre les deux moyens de cassation reproduits en annexe qui sont pris de violation de la loi, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a rejeté comme inopérant en la cause l'argument invoquant une ressemblance entre les éléments décoratifs d'une vitrine ayant présenté les produits Poison et ceux qui avaient été utilisés lors du lancement des produits Coriandre, en constatant que cette vitrine était celle d'un commerçant qui n'avait pas de lien avec la société Parfums Dior ; Attendu, en second lieu, que comparant d'abord la coloration et le graphisme du décor de fond des emballages des deux gammes de produits considérés, l'arrêt a constaté des différences telles qu'on ne
pouvait les confondre ; qu'ayant ensuite analysé les autres éléments du décor des boîtes et l'impression d'ensemble produite par celles-ci, il a relevé que toute possibilité de confusion était exclue en ce qui
concerne les emballages en carton ; qu'il tiré la même conclusion de l'examen des flacons vaporisateurs des parfums considérés dont il a retenu qu'ils présentaient de sensibles différences ; qu'ayant ainsi estimé, par une appréciation souveraine, que les produits Poison ne pouvaient être confondus avec les produits Coriandre, la cour d'appel, abstraction faite de tous autres motifs surabondants ou inopérants, a pu décider que la société Parfums Dior n'avait commis aucun acte de concurrence déloyale ; D'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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