Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06724 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOAA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2023 -Président du TC de BOBIGNY - RG n° 2022R00337
APPELANTE
S.A.R.L. LES MENUISERIES REUNIES DU SUD EST, RCS de Salon de Provence sous le n°412 526 956, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818
INTIMEES
S.A.S. DIAC LOCATION, RCS de Bobigny sous le n°329 892 368, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S. RENAULT, RCS de Nanterre sous le n°780 129 987, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Carlos RODRIGUEZ LEAL de la SARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1145
Représentées à l'audience par Me Palmyre PORTRON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1145
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2023, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Les Menuiseries Réunies du Sud Est (MRSE) est une société spécialisée dans la menuiserie, le bois, l'aluminium et le PVC.
Dans le cadre de son activité professionnelle, elle a constitué une flotte de véhicules électriques dont une Renault Zoé [Immatriculation 9], immatriculée le 5 août 2013.
La batterie électrique de ce véhicule, fournie par la société Renault, a été louée à la société MRSE par la société Diac location, suivant contrat de location de longue durée en date du 28 mars 2013.
Se plaignant de ce que l'autonomie de la batterie louée est devenue défaillante en ce qu'elle n'est plus apte à maintenir 75% de sa charge initiale (soit 157,5 km) et que le bailleur refuse de la lui remplacer alors qu'il s'y est engagé, par acte du 2 août 2022 la société MRSE a fait assigner la société Diac location et la société Renault devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, aux fins de voir :
- condamner in solidum les sociétés Diac et Renault à remplacer la batterie du véhicule Renault Zoé, immatriculé [Immatriculation 9], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 8 jours après la signification de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum les sociétés Diac et Renault à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A titre subsidiaire, la société MRSE a sollicité une mesure d'expertise.
Les sociétés Diac location et Renault ont conclu au débouté.
Par ordonnance contradictoire du 7 mars 2023, retenant l'existence d'une contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :
- dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la société Les Menuiseries Réunies du Sud Est ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,97 euros TTC (dont 9,83 euros de TVA).
Par déclaration du 6 avril 2023, la société MRSE a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mai 2023, elle demande à la cour de :
- reformer la décision dont appel, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes et laissé les dépens à la charge de la société Les Menuiseries Réunies du Sud Est ;
- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour, avec pour mission de :
- se faire remettre les documents contractuels ;
- expertiser la batterie du véhicule Renault Zoé immatriculé [Immatriculation 9] ;
- dire si la batterie est conforme à l'usage que l'on peut en attendre ;
- dire si celle-ci est affectée d'un vice ;
- dire quelle est l'autonomie actuelle de la batterie dans des conditions normales d'utilisation ;
- dire si cette autonomie est inférieure ou supérieure à 75 % de sa capacité initiale ;
- décrire les préjudices subis par la société Les Menuiseries Réunies du Sud Est ;
- déterminer les moyens de remédier à l'éventuelle insuffisance de capacité de charge de la batterie ;
- chiffrer tous les préjudices subis par la société Les Menuiseries Réunies du Sud Est ;
- faire toutes observations de nature à éclairer le juge amené à juger le différend ;
- condamner in solidum les sociétés Diac location et Renault au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'appelante reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande d'expertise en retenant l'existence d'une contestation sérieuse alors que ce critère est indifférent pour l'application de l'article 145 du code de procédure civile qui requiert seulement l'existence d'un motif légitime, lequel est caractérisé en l'espèce au vu du des dispositions contractuelles, des constats d'huissier et de l'expertise amiable diligentée par la société Renault.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 juin2023, les sociétés Diac location et Renault demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 7 mars 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny ;
En conséquence,
- débouter la société Les Menuiseries Réunies du Sud Est de son appel limité ;
Y ajoutant,
- condamner la société Les Menuiseries Réunies du Sud Est à payer à la société Renault et à la société Diac location une somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Les Menuiseries Réunies du Sud Est aux entiers frais et dépens d'appel.
Les intimées font valoir que la société MRSE a engagé son action sans la moindre expertise technique ni la moindre mise en demeure préalables, son expert en protection juridique ayant annulé la réunion d'expertise qu'il avait décidé d'organiser contradictoirement ; qu'en outre elle a rendu impossible la résolution du litige en refusant de se désister de sa procédure dans le cadre de l'expertise amiable que la société Renault a accepté de mettre en place en s'engageant, moyennant renonciation de la société MRSE à son action, à remplacer la batterie si la mesure du SOH à réaliser s'avérait inférieure à 75% conformément aux conditions générales de location; que pourtant une mesure d'expertise amiable est suffisante pour vérifier si la capacité de charge du véhicule litigieux est aujourd'hui inférieure au seuil contractuel de 75 % de sa capacité initiale justifiant alors le remplacement de la batterie ; qu'en l'état une expertise judiciaire est totalement inutile, disproportionnée et coûteuse.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est saisie que de la demande d'expertise judiciaire de la société MRSE.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.
Au cas particulier, le contrat de location stipule notamment en son article 5.2 « Garantie-Engagements » :
- la batterie bénéficie de la garantie du loueur ;
- le loueur s'engage à mettre à disposition du locataire une batterie en bon état de fonctionnement et à procéder au remplacement ou à la réparation de toute batterie défectueuse en mettant en place une solution de mobilité durant la période d'immobilisation du véhicule électrique ;
- le loueur met à la disposition du locataire une batterie possédant une capacité de charge suffisante pour la durée de la location et son éventuelle prorogation, dont le seuil est fixé à 75% de la capacité initiale de la batterie ;
- lorsque le diagnostic effectué fait ressortir un niveau inférieur au seuil ci-dessus le loueur s'engage :
soit à remplacer la batterie,
soit à réparer la batterie,
soit mettre en place tout autre moyen nécessaire pour palier cette diminution de capacité.
La brochure du véhicule Renault Zoé qui a été remise à la société MRSE et à laquelle les deux parties se réfèrent, les sociétés Diac location et Renault ne contestant pas qu'elle s'intègre au champ contractuel quant aux mentions qui y sont portées relativement à l'autonomie de la batterie, stipule en ses pages 24 et 25 :
- « Zoom sur ces technologies de pointe qui ont permis à Zoé de parcourir, lors de son homologation, 210 km avec une seule charge »,
- « Sur un parcours périurbain, vous pourrez réaliser généralement autour de 100 km en saison froide et de 150 km en saison tempérée. »
Il s'ensuit qu'aux termes des dispositions contractuelles, le loueur s'engage à garantir une batterie offrant un seuil de charge compris entre 75 km (75% du seuil le plus bas de 100 km) à 157,5 km (75% du seuil le plus haut de 210 km).
Etant précisé que le contrat de location a été conclu le 5 août 2013 et que la société MRSE n'a commencé à se plaindre de l'autonomie de la batterie du véhicule litigieux qu'en 2022, l'appelante produit le résultat d'un test opéré par un contrôleur technique de la société Renault qui, à l'issue de son diagnostic, écrit le 22 mars 2022 : « Véhicule rentré dans notre affaire avec problème d'autonomie. En effet, celui-ci est chargé à 100% et son autonomie est de 74 km. Sous CLIP l'état de santé est de 65%. Photo en pièce jointe. Nous n'avons pas mesuré de SOH sous ICM. Je pense que la batterie de tractation est à remplacer. »
L'appelante produit en outre le procès-verbal de constat d'un commissaire de justice en date du 30 novembre 2022 qui, après avoir réalisé un essai avec le véhicule litigieux en la présence du gérant de la société MRSE, constate notamment qu'au moment de son départ la batterie est chargée à 96 % et qu'il est indiqué un kilométrage potentiel de 110 km ; qu'après avoir roulé 62 km, il est nécessaire de remettre le véhicule en charge sous peine de risquer de tomber en panne.
La société MRSE établit aussi avoir saisi son assureur en protection juridique qui, sur la base des éléments fournis par son assuré, a décidé d'organiser une expertise contradictoire, laquelle devait donner lieu à une réunion le 23 août 2022 qui a cependant été annulée au motif suivant : «Nous la remettrons en place dès que la batterie sera à nouveau défaillante (temps froid).
L'ensemble de ces éléments suffit à rendre plausible le dysfonctionnement allégué de la batterie litigieuse et à justifier l'existence d'un litige en germe entre la société locataire et la société bailleresse au regard de l'engagement contracté par cette dernière de garantir la mise disposition d'une batterie dotée d'une capacité de charge suffisante.
Il ne peut être reproché à la société MRSE d'avoir refusé l'expertise amiable qui lui a été proposée et de lui avoir préféré la voie judiciaire, alors que les intimées ont conditionné la voie amiable à la renonciation par le locataire à son action judiciaire.
L'expertise judiciaire est utile en ce qu'elle est de nature à améliorer la situation probatoire de la société MRSE.
Par infirmation de l'ordonnance entreprise, sauf sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile dont il a été fait une juste appréciation, il sera fait droit à la demande d'expertise de la société MRSE, à ses frais avancés.
Perdant en appel, les sociétés Diac location et Renault seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance et à payer à la société MRSE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise,
La confirme sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Ordonne une expertise judiciaire aux frais avancés de la société MRSE,
Commet pour y procéder M. [T] [D], demeurant [Adresse 5] ([XXXXXXXX01] - [Courriel 8]), avec pour mission de :
- convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels ;
- entendre tout sachant si nécessaire ;
- examiner la batterie du véhicule Renault Zoé immatriculé [Immatriculation 9] ;
- dire si cette batterie est conforme à l'usage que l'on peut en attendre ;
- dire si elle est affectée d'un vice ;
- dire quelle est l'autonomie actuelle de cette batterie dans des conditions normales d'utilisation;
- dire si cette autonomie est inférieure ou supérieure à 75 % de sa capacité initiale ;
- déterminer les moyens de remédier à l'éventuelle insuffisance de capacité de charge de la batterie ;
- décrire les préjudices éventuellement subis par la société Les Menuiseries Réunies du Sud Est et les chiffrer ;
- faire toutes observations utiles aux intérêts des parties ;
- permettre aux parties d'émettre des dires sur la base d'un pré-rapport ou d'une note de synthèse, et y répondre dans un rapport définitif ;
Dit que la société Les Menuiseries Réunies du Sud Est devra consigner au greffe du tribunal de commerce de Bobigny (service des expertises), la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans les six semaines du présent arrêt à peine de caducité de la mesure d'expertise ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de commerce de Bobigny (service des expertises), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du tribunal de commerce de Bobigny ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Diac location et Renault aux dépens de la présente instance, en ce non compris le coût de l'expertise judiciaire,
Les condamne in solidum payer à la société Les Menuiseries Réunies du Sud Est la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE