Cour de cassation, 08 décembre 1998. 97-82.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.736
Date de décision :
8 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- B... Jean,
- C... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 31 juillet 1996, qui, dans la procédure suivie contre eux pour diffamation publique envers un particulier, a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie, a ordonné la restitution de la somme saisie et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32 alinéa 1, 23 alinéa 1, 29 alinéa 1 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc C... et Jean B... entièrement et solidairement responsables des conséquences dommageables des propos diffamatoires pour X..., figurant dans le journal gratuit A... et les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts, sans statuer sur l'exception de nullité de la citation soulevée par les prévenus ;
"alors que les juges correctionnels sont tenus de statuer sur les moyens péremptoires de défense ; que l'exception de nullité de la citation constituant un moyen péremptoire de défense, la Cour devait expressément, dans le dispositif, déclarer le sort qu'elle réservait à cette exception" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X..., journaliste au "Républicain Lorrain", a cité directement devant le tribunal correctionnel Jean B... et Marc C... sous la prévention de diffamation publique envers un particulier, à raison de la publication d'un article de Jean B..., intitulé "Le Républicain Lorrain : A... sur le grill, la désinformation ça suffit", paru en avril 1995, dans le journal "A..." dont Marc C... est le directeur de publication, en ce qu'il lui était imputé d'être un journaliste manipulé ou acheté par Georges D... ; que la citation a reproduit le passage suivant :
"L'auteur de l'article de l'Est Républicain est connu depuis un an déjà pour ses publications reprises complaisamment par la pseudo opposition d'A.... J'ai d'ailleurs dit à ce "journaleux" qu'il est ou bien acheté par Georges D... ou bien manipulé par celui-ci" ;
Attendu que, devant les juges du fond, les prévenus ont soutenu que cette citation, visant le délit de diffamation, ne répondait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 imposant au plaignant de préciser et qualifier le fait incriminé, au prétexte que le terme "journaleux", constitutif du délit d'injure, figurait dans le passage de l'article incriminé ;
Attendu que, pour écarter ce moyen, les juges énoncent, à juste titre, que, contrairement à ce qui était prétendu, la citation délivrée à la requête du plaignant n'incriminait pas le terme "journaleux", mais les propos imputant à celui-ci d'être manipulé ou acheté, et qu'elle ne visait que le délit de diffamation publique envers un particulier ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, répondant sans insuffisance au chef péremptoire des conclusions dont elle était régulièrement saisie, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, tiré d'une violation des articles L.32 alinéa 1, 23 alinéa 1, 29 alinéa 1 et 42 de la loi du 29 Juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean B... et Marc C... entièrement et solidairement responsables des conséquences dommageables des propos diffamatoires pour X... figurant dans le journal gratuit A... ;
"aux motifs que, la preuve n'étant pas établie que X... eût pu se laisser acheter ou manipuler par Georges D..., c'était à juste titre que le tribunal avait considéré que les propos incriminés présentaient un caractère diffamatoire et mettaient gravement en cause l'intégrité professionnelle de X... ;
"alors que la diffamation n'est pénalement punissable que si elle impute à une personne déterminée ou déterminable des faits de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération ;
qu'en se bornant à affirmer, sans s'en expliquer autrement, que X... était le seul journaliste de l'Est Républicain à couvrir la région dans laquelle était située A... cependant que, dans leurs conclusions, Jean B... et Marc C... avaient établi qu'un autre journaliste de ce quotidien, Jean-Louis Antoine, écrivait aussi des articles intéressants la commune d'A... et que le lecteur moyen ne pouvait, à la lecture des écrits litigieux, les rapporter à X..., en sorte qu'aucune diffamation au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 n'était caractérisée, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, n'a pas légalement justifié les réparations civiles accordées à ce dernier" ;
Attendu que, pour retenir que le plaignant, bien que n'étant pas expressément nommé dans l'article litigieux, était la personne visée par les imputations diffamatoires incriminées, les juges relèvent qu'il "n'y a pas de risque de confusion, car X... est le seul journaliste de l'Est Républicain à couvrir la région dans laquelle est située A..." ;
Qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de conviction extrinsèques à l'écrit incriminé, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, tiré d'une violation des articles L.29 alinéa 1, L.23 alinéa 1, L.32 alinéa 1, et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean B... et Marc C... entièrement et solidairement responsables des conséquences dommageables des propos diffamatoires pour X... figurant dans le journal gratuit A... ;
"alors que, dans leurs conclusions, Marc C... et Jean B... avaient invoqué les dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 et offert de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires en démontrant que les articles publiés dans l'Est Républicain manifestaient une évidente partialité qui dépassait largement "l'opinion personnelle de leur auteur" et trahissait tout au contraire l'intervention d'un tiers ; qu'en se bornant à affirmer que la preuve n'était pas établie que X... ait pu se laisser acheter ou manipuler par Georges D..., sans répondre au moyen des conclusions et notamment sans rechercher si Georges D... ou une tierce personne n'était pas à l'origine des articles dénoncés par les prévenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, pour dire que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'était pas rapportée par la seule production, par les prévenus, des articles de X..., les juges énoncent que ces écrits n'établissent pas que celui-ci aurait été acheté ou manipulé par Georges D... ;
Attendu que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la teneur des éléments de preuve produits et contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mme Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mmes Karsenty, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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