Cour de cassation, 20 janvier 2009. 07-19.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.544
Date de décision :
20 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le dégât des eaux, qui trouvait son origine dans une cause étrangère, avait eu pour conséquence l'effondrement du plafond de la salle de bains, que Mme X... n'avait fait procéder à aucun travaux, même ponctuels ou provisoires, pour éviter un dommage corporel et une privation de jouissance de la salle de bain pendant plus de trois mois à sa locataire, qu'elle n'avait ainsi pas permis à Mme Y... de jouir des lieux de manière paisible et en toute quiétude, et que sa négligence sous-tendait une mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles, corroborée par le fait qu'elle avait agi, sans hésitation, en justice aux fins de recouvrer des sommes à l'encontre de son preneur, la juridiction de proximité, qui a caractérisé un manquement de Mme X... à son obligation d'entretien, a souverainement retenu la mauvaise foi de la bailleresse et qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'obligation de délivrance du bailleur, que la demande en paiement de loyers devait être rejetée ;
Attendu, d'autre part, que la procédure applicable devant la juridiction de proximité étant orale et le jugement ayant retenu que les défendeurs s'opposaient à toutes les demandes de la bailleresse, Mme X... n'établit pas qu'à l'audience, les consorts Y... se sont reconnus débiteurs du loyer de mai 2006 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. et Mme Francis Y..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X....
I l est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes, de l'AVOIR condamnée à payer à Mademoiselle Y... la somme de 730 au titre de la caution, outre la somme de 300 à titre de dommages et intérêts et de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 600 aux consorts Y... sur le fondement de l'article du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites par les consorts Y... que le dégât des eaux est effectivement survenu le 30 janvier 2006 dans l'appartement situé ... au 1er étage appartenant à Madame X... et occupé par Mademoiselle Y... Marina et deux autres colocataires ; que les photos produites, indiscutées par Madame X..., qui ne conteste pas le dégât des eaux, mais entend être exonérée de toute responsabilité à ce sujet, démontre incontestablement que les locaux loués n'étaient pas conformes à leur destination d'habitation alors que le bailleur à une obligation de délivrance des lieux en bon état pour éviter au preneur tout trouble de jouissance ; qu'il est manifeste que les conséquences du dégât des eaux, qui ont consisté en l'effondrement du plafond de la salle bains, n'ont pas permis à Mademoiselle Y... de jouir des lieux de manière paisible et en toute quiétude ; qu'il est de règle unanimement admise, en toute hypothèse, que la bonne foi, la loyauté et la transparence doivent présider à l'élaboration des accords contractuels et à leur exécution ; qu'en l'espèce, s'il est admis que le dégât des eaux trouve son origine dans une cause étrangère à Madame X..., il n'en demeure pas moins que celle-ci, en sa qualité de bailleur, avait l'obligation de faire intervenir d'urgence toute entreprise pour procéder aux réparations même ponctuelles ou provisoires afin d'éviter un dommage corporel et accessoirement une privation de jouissance de la salle de bains pendant plus de trois mois à ses locataires ; que cette négligence sous-tend une mauvaise foi de Madame X... dans l'exécution de ses obligations contractuelles, corroborée par le fait qu'elle a saisi, sans hésitation, la présente juridiction aux fins de recouvrer des sommes à l'encontre de son preneur ; qu'il suit de là, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, de débouter Madame X... de l'intégralité de ses prétentions ; que son comportement justifie que soit restituée aux consorts Y... la caution de 730 versée le 15 juillet 2004 ; que vu le préjudice effectivement subi résultant d'une privation de jouissance de la salle de bains et causé par la négligence de Madame X..., il y a lieu d'allouer à Mademoiselle Y... une somme de 300 à titre de dommages et intérêts ; qu'au titre des frais engagés pour assurer leur défense et du temps consacré à la résolution du présent litige, il sera alloué aux consorts Y... une somme de 600 conformément aux dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE l'exécution par le bailleur de son obligation de délivrance s'apprécie, en principe, au jour de la prise de possession des lieux par le preneur ; qu'en se bornant à relever qu'un dégât des eaux était survenu le 30 janvier 2006, soit près de cinq mois après la prise de possession des lieux par la locataire, pour affirmer que « les locaux loués n'étaient pas conformes à leur destination d'habitation alors que le bailleur a une obligation de délivrance des lieux en bon état », la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719-1 et 1720, alinéa 1er, du Code civil ;
2°) ALORS QUE le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs exercer aucun droit sur la chose louée ; qu'en tenant Mme X... pour responsable du trouble de jouissance résultant du dégât des eaux, tout en admettant qu'il trouvait son origine dans une cause étrangère à la bailleresse et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le sinistre n'était pas imputable aux voisins de l'étage supérieur, locataires d'un appartement dont Mme X... n'était pas propriétaire, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1725 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... avait l'obligation de faire intervenir d'urgence toute entreprise pour procéder au réparations afin d'éviter un dommage corporel et une privation de jouissance de la salle de bain, sans constater que cette obligation n'avait pas été respectée, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, tout jugement doit être motivé ; qu'en se contentant d'énoncer que Mme X... avait l'obligation de faire intervenir d'urgence toute entreprise pour procéder au réparations afin d'éviter un dommage corporel et une privation de jouissance de la salle de bain à la suite du dégât des eaux survenu le 30 janvier 2006, sans répondre aux moyens formulés par la bailleresse, qui faisait valoir qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable du trouble de jouissance allégué dès lors qu'elle avait fait toutes diligences pour hâter la réalisation de travaux de réparation, qu'elle avait dû attendre l'intervention des experts de la copropriété et des compagnies d'assurance impliquées dans le sinistre, que son mandataire avait pris toutes les mesures conservatoires urgentes et que les travaux avaient été effectués dès le mois de février 2006, et sans s'expliquer sur les courriers versés aux débats par Mme X..., démontrant les diligences effectuées auprès des différents intervenants afin de faire procéder au plus vite à ces travaux, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, la privation de jouissance d'une partie des locaux loués ne dispense pas le preneur d'exécuter ses obligations ; qu'en se bornant, pour la débouter de ses demandes en paiement de loyers échus, de remboursement des frais de nettoyage de l'appartement et de remise en état des murs et plafonds détériorés, à affirmer que Mme X... avait l'obligation de faire intervenir d'urgence toute entreprise afin d'éviter une privation de la jouissance de seule salle de bain, la juridiction de proximité a violé les articles 1728, 1730 et 1731 du Code civil ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que les consorts Y... reconnaissaient eux-mêmes, dans leurs écritures prises devant le Juge de proximité, qu'ils devaient s'acquitter « du loyer du mois de mai », qu'ils n'avaient « pas payé » (écritures du 7 mars 2007, p. 7, antépénultième alinéa) ; qu'en déboutant néanmoins Mme X... de l'ensemble de ses demandes, la juridiction de proximité a violé l'article du nouveau Code de procédure civile.
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