Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1399
N° RG 23/01393 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P342
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le mercredi 13 décembre à 17h45
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Décembre 2023 à 18H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[L] [T]
né le 04 Juillet 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12/12/2023 à 17 h 58 par courriel, par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mercredi 13 décembre 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[L] [T]
assisté de Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 décembre 2023 à 18h15 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [L] [T] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 10 décembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 décembre 2023 à 17h58, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- En violation des dispositions de l'article L211-2 du code des relations entre le public et l'administration aucune audition n'a précédé le placement en rétention de Monsieur [L] [T],
- le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de Monsieur [L] [T] qui dispose d'un hébergement auprès de Madame [M] [P],
- la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car Monsieur [L] [T] est victime dans une affaire criminelle et le retour dans son pays d'origine le priverait d'une possibilité d'exercer ses droits donc le priverait de l'accès à la justice en violation des dispositions de l'article six de la Convention européenne des droits de l'homme.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 décembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur le premier moyen,
L'appelant soulève la nullité du placement en rétention administrative pour manque de respect d'une procédure contradictoire préalable.
Toutefois, les dispositions de l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, invoquées en l'espèce, ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé par l'article L 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir lors d'une décision de retrait de carte de séjour, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le moyen sera donc rejeté.
Au surplus, Monsieur [L] [T] a été entendu par les services de la police aux frontières le 6 septembre 2023 comme il résulte du procès-verbal 2023/000530 versé aux débats, ainsi que d'un rapport d'identification du 31 mars 2022.
Sur le second moyen,
L'appelant soutient que la préfecture ne s'est pas livrée à un examen réel et sérieux de sa situation car il dispose d'un hébergement.
Or, la situation actuelle est la suivante : lorsqu'il a été entendu le 31 mars 2022, Monsieur [L] [T] a affirmé disposer d'une adresse à [Adresse 2] car il était marié religieusement avec Madame [I] [H]. Il n'a pas donné d'indications précises sur cette résidence.
Bien au contraire, il a affirmé être revenu en France après une précédente mesure d'éloignement en précisant qu'il ne repartirait pas en Algérie.
L'attestation d'hébergement produite devant la cour n'est étayée par aucun élément objectif permettant de constater que l'intéressé dispose d'un lien familial ou amical avec Madame [P], laquelle n'explique pas dans quelles conditions elle est amenée à formuler cette attestation alors même que Monsieur [L] [T] vient d'être libéré de prison.
Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
Sur le troisième moyen,
La décision de placement en rétention serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car Monsieur [L] [T] est victime dans une affaire criminelle et le retour dans son pays d'origine le priverait d'une possibilité d'exercer ses droits, donc le priverait de l'accès à la justice en violation des dispositions de l'article six de la Convention européenne des droits de l'homme.
Néanmoins, si comme il l'affirme, Monsieur [L] [T] peut être considéré comme plaignant dans une affaire criminelle, ce n'est cependant pas la décision de placement en rétention qui l'empêcherait de faire valoir ses droits mais plutôt la décision d'éloignement.
Or, le transfert de compétences du juge administratif vers le judiciaire opéré par la loi du 7 mars 2016 est strictement limité à la contestation de la décision de placement en rétention et ne porte pas sur le contrôle de l'opportunité ou de la légalité de la décision d'éloignement ni même son caractère exécutoire.
L'argument est donc inopérant.
Pour le surplus, c'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu qu'il était nécessaire de faire droit à la demande de prolongation.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 11 décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [L] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO
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