Cour de cassation, 16 décembre 1993. 91-12.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.080
Date de décision :
16 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire, MAN rue René Y... à Nantes (Loire-atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, dans l'affaire opposant : Mme X... Marie-Andrée, domiciliée ... (Vendée), défenderesse à la cassation ;
à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est rue Alain, ZAC du Moulin Rouge à La Roche-sur-Yon (Vendée),
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, parmi lesquels figurent les frais de transport liés à une hospitalisation ;
Attendu que pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie à rembourser à Mme X... les frais du transport en véhicule sanitaire léger effectué par celle-ci le 22 novembre 1989 pour se rendre de son domicile au cabinet d'un médecin, la décision attaquée énonce que ces frais, engagés pour des soins liés à une hospitalisation effective quarante-huit heures plus tard, entraient exactement dans le domaine d'application de l'article R. 322-10-1 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux, effectué en vue d'un examen destiné à préparer une hospitalisation, ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ;
Condamne Mme X..., envers le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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