Cour de cassation, 19 novembre 1997. 96-80.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.153
Date de décision :
19 novembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Anne, veuve Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des
biens de ses enfants mineurs Pierre et Juliette Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Franky C..., définitivement condamné notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur l'action civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe B... est décédé des suites d'un accident de la circulation dont Franky C... a été déclaré tenu d'indemniser intégralement les conséquences dommageables ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé à 457 581,45 francs le préjudice économique d'Anne B..., toutes causes confondues, comprenant notamment un préjudice économique fixé à 199 200 francs après déduction des sommes versées à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes au titre de son recours ;
"aux motifs expressement adoptés du jugement que, au vu des bénéfices nets imposables réalisés par Philippe B... dans les années précédant son décès, de ceux réalisés par le docteur Y... dont la victime avait acquis le cabinet dentaire, et enfin de ceux réalisés par l'un des associés de ce dernier, il y avait lieu de retenir comme base de calcul un revenu moyen imposable de 400 000 francs;
que l'indemnité à laquelle pouvait prétendre Anne B... devait être basée sur 50 % du revenu net moyen de son mari et celle de ses enfants à 15 % de ce même revenu;
que compte-tenu des prix du franc de rente devant être retenus en fonction de l'âge des intéressés et à partir du barème annexé au décret du 8 août 1986, le préjudice économique devait être évalué à 2 777 200 francs pour Anne Z..., 514 450 francs pour Pierre B..., 562 680 francs pour Juliette B...;
qu'il y avait lieu, pour déterminer les sommes dont étaient redevables M. C... et son assureur envers Anne B..., au titre du préjudice économique ainsi évalué, de déduire la créance de la C.A.R.C.D.;
qu'après déduction de cette créance et de la provision de 100 000 francs déjà versée, la dette du prévenu et de son assureur à l'égard d'Anne A... au titre du préjudice économique était de 199 200 francs ;
"alors, d'une part, que Anne B... avait, dans ses écritures d'appel, conclu à l'existence d'un revenu professionnel annuel de son mari s'élevant à 450 000 francs, à partir duquel devait être fixé le préjudice économique lucratif sur une durée de 41 ans, compte tenu d'une prise de la retraite à l'âge de 75 ans et à la prise en compte d'un préjudice non lucratif constitué par le concours apporté par l'époux à son conjoint dans la vie quotidienne;
que la cour d'appel, faute de répondre sur ces différents chefs aux conclusions de la partie civile, de nature à influer sur l'indemnité devant lui être versée, a entaché sa décision d'un défaut de motivation ;
"alors, d'autre part, que Anne B... avait mis en évidence dans ses conclusions d'appel trois méthodes de nature à intervenir dans le calcul de son indemnisation, savoir en premier lieu, une capitalisation dont la base était la valeur économique globale de M. B... à l'âge de son décès, en deuxième lieu, l'application du barème de franc de rente annexé au décret du 8 août 1986, en troisième lieu, par référence au taux de rente fixé par un arrêt de la Cour de Bastia, visé en première instance par la Caisse Autonome des Chirurgiens-Dentistes;
qu'en confirmant purement et simplement le jugement sans s'expliquer sur le choix de l'une de ces trois méthodes d'évaluation du préjudice, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale" ;
Attendu que, pour évaluer le préjudice économique résultant pour Anne B... et ses enfants mineurs du décès de leur époux et père, la juridiction du second degré détermine, par référence aux bénéfices nets qu'il retirait de l'exploitation de son cabinet dentaire, le revenu annuel moyen de Philippe B..., dont elle attribue une quote-part, après déduction de la part d'autoconsommation de la victime, à chacun de ses ayants droit, puis capitalise les sommes ainsi obtenues par application du barême prévu par le décret du 8 août 1986 ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer mieux qu'elle l'a fait sur les bases de son calcul, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans la limite des demandes des parties, à la fois la consistance du préjudice et l'indemnité propre à le réparer ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-4, L. 125-11 du Code de la mutualité, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a accueilli le recours subrogatoire de la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes ;
"alors, d'une part, que si le recours subrogatoire aux droits des adhérents dans leur action contre le tiers responsable est prévu par les statuts de la mutuelle concernée, il incombe à celle-ci de justifier de cette possibilité de recours par le versement aux débats de ses statuts;
que la cour d'appel, qui s'est abstenue de s'expliquer sur l'absence de production par la C.A.R.C.D. des pièces justificatives de ses prétentions, malgré les conclusions d'Anne B... qui l'y invitaient formellement, a entaché sa décision d'un défaut de motif ;
"alors, d'autre part, que les mutuelles sont valablement représentées en justice par leur président ou un délégué ayant reçu du Conseil d'administration mandat spécial à cet effet;
que Anne B... avait ainsi fait valoir que la caisse ne justifiait pas du pouvoir de l'article L. 125-11 du Code de la mutualité afin d'assurer la représentation devant la Cour d'appel;
que l'arrêt attaqué n'a également pas répondu à ce moyen au mépris des textes susvisés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 29, 30 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil, L. 731 -1 et L. 732-1 du Code de la sécurité sociale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, l'arrêt confirmatif attaqué a fixé à 3 555 330 francs la créance de la C.A.R.C.D. mise à la charge de M. C... et de son assureur, et a dit qu'elle serait prélevée sur les sommes dues à AnneThétiot et à ses enfants au titre de leur préjudice économique;
"aux motifs, qu'il a été opportunément rappelé que cet organisme agissant comme Caisse de sécurité sociale et qui a versé l'allocation immédiate et versera les allocations "orphelins" et l'allocation "conjoint survivant" ne peut prétendre au remboursement de sa créance qu'à hauteur du montant des préjudices des ayants droit de la victime, soit au total 3 555 330 francs ;
"alors que, ne sauraient être assimilées à des organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, les institutions de prévoyance ou d'assurance qui, en exécution d'un régime conventionnel de retraite complémentaire, ce régime fût-il obligatoire, versent des prestations à la victime d'un accident, prestations qui ont un caractère statutaire et n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29-1 de la loi du 5 juillet 1985;
qu'en imputant les prestations versées par la C.A.R.C.D. à B... et à ses enfants sur les indemnités leur revenant en réparation de leur préjudice économique, la Cour a violé par fausse application les articles visés au moyen" ;
"qu'elle s'est au surplus abstenue de rechercher la qualification desdites prestations, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la demanderesse et a privé sa décision de toute base légale" ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 29-1 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, l'arrêt confirmatif attaqué a accueilli l'action récursoire de la C.A.R.C.D. sur les sommes dues à la mère au titre de l'allocation d'éducation des enfants ;
"aux motifs, qu'il a été opportunément rappelé que cet organisme agissant comme Caisse de sécurité sociale et qui a versé l'allocation immédiate et versera les allocations "orphelins" et l'allocation "conjoint survivant" ne peut prétendre au remboursement de sa créance qu'à hauteur du montant des préjudices des ayants droit de la victime, soit au total 3 555 330 francs ;
"alors que, ne sauraient être assimilées à des organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, les institutions de prévoyance ou d'assurance qui, en exécution d'un régime conventionnel de retraite complémentaire, ce régime fût-il obligatoire, versent des prestations à la victime d'un accident, prestations qui ont un caractère complémentaire et n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29-1 de la loi du 5 juillet 1985;
qu'en imputant les prestations versées par la C.A.R.C.D. à Anne B... au titre de l'allocation d'éduca- tion des enfants, la Cour a violé par fausse application les articles 29-1, 30 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil ;
"qu'elle s'est au surplus abstenue de répondre à ce moyen tendant à voir exclure cette allocation du recours de la Caisse et n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la partie civile a invoqué l'irrecevabilité de l'intervention de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes aux motifs que cet organisme ne justifiait ni de la régularité de sa représentation en justice, ni de sa subrogation statutaire dans les droits de ses adhérents;
que, subsidiairement, elle a soutenu que les prestations servies par la Caisse relevant d'un régime de prévoyance, auraient un caractère statutaire et ne pourraient s'imputer sur les préjudices économiques des bénéficiaires ;
Attendu que, pour rejeter ces prétentions, la juridiction du second degré relève que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes agit comme organisme de sécurité sociale ;
Qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que, d'une part, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes n'étant pas une mutuelle, échappe aux prévisions de l'article L. 125-11 du Code de la mutualité, et que, d'autre part, la partie civile ne contestait pas que les prestations litigieuses fussent en relation avec l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 29, 1 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu'en effet, selon ce texte, ouvrent droit à recours subrogatoire, et dès lors doivent être imputées sur l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, toutes les prestations sans distinction versées en conséquence du fait dommageable par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale;
qu'entre dans cette catégorie la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, laquelle relève de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, instituée par les articles L. 621-1 à L. 621-3 du Code de la sécurité sociale et régie notamment par les articles L. 642-1 et suivants et R. 641-1 et suivants dudit Code ;
Que les moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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