Cour de cassation, 29 octobre 1991. 90-85.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.065
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me ROGER et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bernard, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1990 qui, dans les poursuites exercées du chef de diffamation publique envers un particulier contre Michel Y... et Jacques Z..., a déclaré recevable l'appel par eux interjeté et éteintes l'action publique et l'action civile par l'effet de la prescription ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 462, 498 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les appels interjetés par Z... et Y..., le 1er février 1990, contre un jugement du 14 août 1989,
"aux motifs que le jugement déféré indique que les débats ont eu lieu le 30 mai 1989 ; que les prévenus non comparants mais représentés par Me Del Rio avocat avaient par lettres adressées au président du tribunal demandé à être jugés contradictoirement ; que l'avocat des prévenus qui a d'ailleurs déposé des conclusions a été entendu en sa plaidoirie ; que le jugement indique ensuite "après débats à l'audience publique du 30 mai 1989 et les parties présentes ou régulièrement représentées, informées par le président de la date fixée pour le prononcé du jugement de ce jour, le tribunal vidant son délibéré conformément à la loi, à ce jour, statué en ces termes" ; que les notes d'audience jointes au dossier mentionnent : "Délibéré du 27 juin 1989, prorogé 31 juillet 1989, 7 août 1989, 14 août 1989 jugement rendu" ; que le délai d'appel court à compter du jour du prononcé du jugement lorsque les parties présentes et représentées ont été avisées de la date à laquelle il serait prononcé mais que l'indication de la date à laquelle le jugement rendu doit résulter du jugement lui-même et non des notes d'audience (crim. 11.7.73 Bull. crim n° 324) ; qu'en l'absence dans le jugement déféré d'une mention de date précise et alors que les notes d'audience font état de plusieurs prorogations du délibéré, le délai d'appel ne peut courir qu'à compter de la signification du jugement ; que le dossier de la Cour ne comporte aucune signification du jugement mais que les prévenus versent aux débats un commandement de payer qui leur a été délivré à la requête de la partie civile le 26 janvier 1990 avec copie du jugement ; que dès lors l'appel interjeté par les prévenus est recevable comme formé moins de dix jours après cette date" ;
"alors que les prévenus étaient régulièrement représentés par leur avocat à l'audience du 30 mai 1989 au cours de laquelle les débats sur le fond s'étaient déroulés et où l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 27 juin 1989 ; que s'il est
vrai qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 31 juillet, d puis au 7 août et enfin au 14 août 1989, chacune de ces décisions a été accompagnée, selon les notes d'audience régulièrement dressées, de l'avertissement donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; que dès lors les délais d'appel ont commencé à courir à l'encontre des prévenus dès le prononcé du jugement, d'où il suit que leur appel du 1er février 1990 est intervenu alors que la décision visée avait un caractère définitif, et partant que la Cour a violé les dispositions des textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel interjeté le 1er février 1990 par les prévenus du jugement rendu le 14 août 1989 par le tribunal correctionnel, la cour d'appel relevant que la décision entreprise mentionnait "après débats à l'audience publique du 30 mai 1989 et les parties présentes ou régulièrement représentées informées par le président de la date fixée pour le prononcé du jugement ce jour, le tribunal vidant son délibéré conformément à la loi ce jour...", énonce qu'en l'absence d'une date précise dans le jugement déféré alors que les notes d'audience font état de plusieurs prorogations du délibéré, le délai d'appel n'a pu courir qu'à compter de la signification effectuée le 26 janvier 1990 à la requête de la partie civile du commandement de payer en exécution du jugement dont les prévenus n'ont pu avoir connaissance autrement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont fait en l'espèce l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet si le délai d'appel d'un jugement revêtu du caractère contradictoire dès le début des débats court du jour où celui-ci a été prononcé, c'est à la condition que les parties présentes ou représentées lors de ces débats aient été avisées, de façon non équivoque, conformément à l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale, de la date à laquelle la décision serait rendue ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; d
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mmes Ract-Madoux, Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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