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Cour de cassation, 21 septembre 1993. 91-41.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.807

Date de décision :

21 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association Institut Régional du Travail Social Aquitaine dite "IRTS", dont le siège social est ... (Gironde), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme PamsTatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCPatineau, avocat de l'Association IRTS, de la SCP MasseDessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X... a été, le 7 janvier 1987, licencié pour motif économique, dans le cadre d'un licenciement collectif, par l'Association institut régional du travail social aquitaine ; qu'il a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements ; Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 13 février 1991) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, premièrement, que s'il entre dans la mission du juge de vérifier que l'employeur a pris en considération les différents critères présidant à l'ordre des licenciements, il ne lui appartient pas de se substituer à ce dernier pour décider, au regard de ces critères, quels salariés devaient être licenciés ou conservés dans l'entreprise ; que l'employeur est à cet égard seul juge des compétences professionnelles de ses salariés ; qu'en déclarant abusif le licenciement de M. X..., aux motifs que les griefs que lui reprochait l'employeur sur le plan professionnel n'étaient pas fondés, et que ce salarié pouvait de toute façon exercer les fonctions de directeur-adjoint attribuées à M. Y..., qui ne nécessitaient aucune compétence en matière de gestion, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 321-1 du Code du travail et l'article 19 de la convention collective ; et alors, deuxièment, que si l'employeur est tenu de prendre en considération chacun des critères présidant à l'ordre des licenciements, il est en droit de privilégier un ou plusieurs d'entre eux lorsque l'examen de la situation de chacun des salariés au regard de l'ensemble des critères d'ordre ne permet aucunement de les départager ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que si M. X... avait davantage d'ancienneté que M. Y..., ce dernier avait un conjoint et un enfant à charge, et que l'employeur avait en définitive préféré conserver ce dernier compte tenu notamment de ses compétences professionnelles, constatations d'où il résultait que l'employeur avait parfaitement respecté les critères d'ordre posés par la convention collective ; qu'en jugeant le contraire, aux motifs que c'est M. X... qui eût dû l'emporter compte tenu de son ancienneté, la cour d'appel, qui s'est substituée à nouveau à l'employeur dans son appréciation de la situation de chacun des salariés au regard des critères d'ordre du licenciement, a violé derechef les textes susvisés ; alors, troisièmement, qu'en toute hypothèse, en l'absence d'énonciation contraire de la convention collective ou du règlement intérieur, l'employeur est en droit de ne retenir que le critère tiré des compétences professionnelles pour ne conserver à son service que les salariés les plus aptes à contribuer au redressement de l'entreprise ; qu'en reprochant à l'employeur de s'être fondé à titre principal sur le critère tiré des compétences professionnelles, quand celui-ci pouvait de toute façon ne retenir que ce critère pour ne conserver au sein de l'IRTS que le salarié qu'il estimait le plus apte à contribuer au redressement économique de l'entreprise, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 321-1 du Code du travail et l'article 19 de la convention collective ; alors, quatrièmement, qu'en l'absence de toute disposition dans la convention collective précisant les conditions de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage qu'elle institue au profit des salariés licenciés, il appartient au salarié qui entend bénéficier de ce droit d'en faire la demande à son ancien employeur ; qu'en reprochant à l'IRTS de ne pas avoir respecté la priorité d'embauche instituée par la convention collective, sans constater que M. X... lui avait adressé une demande afin de bénéficier de ce droit, la cour d'appel a violé l'article 19 de la convention collective ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, si le non-respect par l'employeur de la priorité du réembauchage pouvait justifier l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance pour le salarié de retrouver un emploi, il ne pouvait avoir pour effet de conférer au licenciement prononcé antérieurement un caractère abusif, le bien fondé de cette mesure dépendant du seul point de savoir si, à l'époque du licenciement, l'employeur avait respecté ou non les critères d'ordre des licenciements ; qu'en déclarant que la méconnaissance par l'employeur de son obligation de proposer un emploi à M. X... conférait au licenciement un caractère abusif, et justifiait en conséquence l'allocation au salarié d'une indemnité calculée conformément aux dispositions de l'article 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; Mais attendu que, sans substituer son appréciation à celle de l'employeur quant aux aptitudes professionnelles, la cour d'appel a constaté, appréciant les éléments de la cause, que l'employeur n'avait pas tenu compte, comme il aurait dû le faire, de l'ensemble des critères présidant à l'ordre des licenciements ; que le moyen est ainsi mal fondé en ses trois premières branches ; qu'il est par ailleurs inopérant en ses deux dernières branches, concernant la priorité de réembauchage dès lors que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; - Condamne l'Association Institut Régional du Travail Social Aquitaine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize

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