Texte intégral
ARRET N°
du 12 septembre 2023
N° RG 22/01485 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGZB
[U]
[U]
c/
Société AXA
S.A.R.L. DECO 7
Société SELARL [P] [Z]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 01 juillet 2022 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
Madame [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
Société AXA immatriculée au RCS de NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Assureur de la société DECO 7
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. DECO 7
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
Société SELARL [P] [Z] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société DECO7, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 9/02/2021, prise en la personne de son associée, Maître [P] [Z], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire cette mission
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseillère, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [U], et son épouse, Madame [B] [U], propriétaires d'un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5] ont confié à la Sarl Déco 7 la fourniture et la pose de lames en PVC dans l'ensemble de leur logement.
Au titre de cette prestation, la Sarl Déco 7 a établi une facture datée du 21 mai 2014 pour un montant de 8.781,29 euros TTC laquelle a été intégralement acquittée par les époux [U].
Suite à plusieurs courriers des époux [U] des 11 juillet, 23 septembre et 7 décembre 2017, se plaignant du gondolement et du soulèvement des lames, la Sarl Déco 7 est intervenue en décembre 2017 pour procéder à la découpe du revêtement au niveau de certaines plinthes pour créer des joints de dilatation.
Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur des époux [U] et le cabinet Saretec a déposé son rapport le 21 janvier 2019.
Saisi à la requête des époux [U], le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims, par une ordonnance rendue le 10 avril 2019, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [L] qui a déposé son rapport le 3 janvier 2020.
Par actes d'huissier en date du 30 janvier 2020 Monsieur [K] [U] et Madame [B] [U] ont fait assigner la Sarl Deco 7 et l'assureur de cette dernière, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Reims en responsabilité et en indemnisation in solidum des dommages résultant du manquement de la Sarl Déco 7 à ses obligations contractuelles.
Par actes d'huissier en date du 12 mai 2021, les époux [U] ont fait assigner la SELARL [P] [Z], prise en la personne de Maître [P] [Z], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl Déco 7, selon jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal de commerce de Reims.
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état ;
Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Reims a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
-rejeté le moyen tiré de la responsabilité décennale,
-jugé que la Sarl Déco 7 a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [K] [U],
-fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DECO 7 les sommes
suivantes :
- 15.023,14 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres ;
- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance généré par les travaux de reprise ;
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi du fait des désordres ;
- 2.087,59 euros à titre de dommages et intérêts pour le déplacement des meubles et la garde des meubles pendant un mois ;
- Débouté les époux [K] [U] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,
-Débouté les époux [K] [U] de leur demande en paiement d'intérêts avec capitalisation
-Condamné la SELARL [P] [Z], prise en la personne de Maître [P] [Z], ès-qualités à payer aux époux [K] [U] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par un acte en date du 22 juillet 2022, les époux [K] [U] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 24 mai 2023, les époux [K] [U] concluent à l'infirmation partielle du jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes fondées sur la garantie décennale et en paiement au titre de leur action directe contre l'assureur de la Sarl Déco pour les sommes de :
- 15.023,14 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres ;
- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance généré par les travaux de reprise ;
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi du fait des désordres ;
- 2.087,59 euros à titre de dommages et intérêts pour le déplacement des meubles et la garde des meubles pendant un mois,outre la capitalisation des intérêts.
Subsidiairement, ils demandent la condamnation de la compagnie AXA au tire de l'action directe sur le fondement de l'article 1147 du code civil ainsi que la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Ils sollicitent en outre le paiement de la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Ils soutiennent que le sol du fait du décollement des lames est dangereux et impropre à sa destination, de sorte que la garantie décennale est applicable. Ils précisent que la compagnie AXA doit sa garantie dans la mesure où le contrat souscrit par la Sarl Déco 7 était valide au moment de l'exécution de la prestation défectueuse.
Subsidiairement, ils invoquent la responsabilité de droit commun de l'article 1147 du code civil ancien et insistent sur le fait que le contrat d'assurance prévoit l'indemnisation du préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 11 janvier 2023, Maître [Z], ès-qualités, s'en rapporte à prudence de justice s'agissant de la responsabilité de la société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE et à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance des époux [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Déco 7, estimant qu'aucune facture n'est produite aux débats.
Elle conclut au débouté s'agissant des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande compte tenu de l'arrêt des intérêts résultant de l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 janvier 2023, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner les époux [U] à lui verser la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que la garantie décennale n'est pas mobilisable au vu de la nature des désordres et fait valoir qu'elle ne couvre pas la responsabilité contractuelle de la Sar Déco7.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
*Sur l'origine et la qualification des désordres
Les époux [U] fondent à titre principal leur action sur la garantie décennale faisant valoir que les travaux de pose d'un sol vinyle en lames, mis en 'uvre sans colle par clics, constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que les désordres l'affectant le rendent impropre à sa destination puisque le sol présente un risque de chute important et de dangerosité à la marche.
L'article 1792 du code civil, dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l'article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement.
En l'espèce, il ressort des énonciations et constatations de l'expertise judiciaire (rapport déposé le 3 janvier 2020) que les travaux réalisés par la SARL DECO 7 au printemps 2014 dans l'appartement des époux [U], consistant en la fourniture et la pose d'un sol en PVC sur l'intégralité de la surface de l'appartement de 120 m² présentent des désordres irrémédiables. Ce chantier a fait l'objet d'une réception consacrée par le paiement intégral de la facture émise le 21 mai 2014 pour un montant total de 8.781, 29 euros TTC et les désordres dénoncés n'étaient pas apparents à cette dernière date.
Les désordres se caractérisent par un «'tuilage'» du revêtement sur les quatre bords, un soulèvement de l'ordre de 2 mm en jonction des lames, une absence de jonction sur beaucoup de lames et un écartement jusqu'à 2 mm. Cet état général se retrouve sur toute la surface de l'appartement et les tensions engendrées sur les clips de jonction entre les lames aboutissent à la détérioration du système d'assemblage et à une rupture des lèvres des clips.
L'expert a constaté que la SARL DECO 7 n'avait pas respecté les prescriptions attachées à ce type de sol concernant la pose et était dès lors responsable du désordre général avéré, le sol étant par ailleurs irrécupérable et devant être remplacé dans sa totalité. Il a également souligné dans le cadre de son rapport, qu'après la première réunion, Monsieur [U], avait recollé les lames les plus saillantes pour éviter les chutes.
Les époux [U] produisent également aux débats deux constats d'huissier établis les 12 février 2019 et 19 octobre 2020 qui mettent en évidence un accroissement de la dégradation du sol. L'huissier dans le deuxième procès-verbal indique que «Les écartements entre les lames et le soulèvement des bordures de lame est nettement plus important. Des écartements entre certaines lames vont par endroits jusqu'à environ un centimètre. A ces endroits, je constate que les lèvres servant à clipser les lames sont arrachées. De nombreuses lames sont soulevées de près d'un centimètre'».
Les photographies annexées à ces procès-verbaux illustrent de manière indéniable le soulèvement et l'écartement croissant des lames du sol.
Il résulte de ce qui précède que le revêtement de sol posé par la SARL DECO 7 présente à de nombreux endroits des soulèvements et des écartements de lames qui le rendent dangereux pour les usagers, en raison des risques de blessures aux pieds et/ou de chute et donc impropre à sa destination.
La cour estime que le caractère décennal des désordres dénoncés par les époux [U] étant établi, c'est à tort que le tribunal a écarté l'application du régime mis en 'uvre par l'article 1792 du code civil.
Le liquidateur de la SARL DECO 7 ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère susceptible d'exonérer la société de sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1792 précité, il convient par conséquent de retenir la responsabilité décennale de la SARL DECO 7 et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur l'indemnisation des préjudices subis par les époux [U]
Il est constant que dès lors que la responsabilité décennale est retenue, la réparation des préjudices est intégrale.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élève à 15.023,14 euros ttc. Ce montant a été évalué sur la base d'un devis soumis à l'expert judiciaire, qui l'a validé, en expliquant que le sol, irrécupérable, devait être remplacé dans sa totalité, que le revêtement proposé dans le devis était identique en qualité au revêtement initial, et qu'il allait ajouter à ce devis la pose d'une sous couche acoustique compatible type silence plus 19 dB de Gerflor. La cour comme le premier juge relève qu'aucun élément ne permet de retenir, comme le soutient l'assureur sans cependant offrir de l'étayer et de le chiffrer, qu'il existe une autre solution , « techniquement possible [mais] beaucoup moins onéreuse '', qui consiste à changer les lames défectueuses.
Dès lors, il convient d'allouer une somme de 15.023,14 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres.
Le préjudice de jouissance généré par les travaux de reprise a également été justement évalué par le tribunal à une somme de 2.500 euros, sur la base des conclusions expertales, selon lesquelles «'la durée de l'intervention peut être estimée à dix jours (deux semaines) en deux ou trois phases comprenant le déplacement du mobilier et la mise en peinture des plinthes -l'appartement n'étant plus habitable pendant cette période, ce qui nécessite le relogement des occupants pendant ces deux semaines - et, si les travaux sont étalés sur quatre phases, le temps d'intervention serait de trois semaines - l'appartement pouvant alors rester habitable mais dans des conditions incommodes.
La cour estime également au vu de la nature des désordres et de leur importance dans le temps que les époux [U] justifient d'un préjudice de jouissance indéniable liée à la dangerosité de leur sol et à la nécessité pour Monsieur [U] de recoller régulièrement certaines lames afin d'éviter notamment que sa fille en bas âge ne se blesse.
L'allocation d'une somme de 5.000 euros de ce chef à titre de dommages et intérêts sera confirmée.
S'agissant du préjudice résultant du déplacement des meubles pendant les travaux de reprise, les époux [U] produisent à cette fin un devis établi le 20 janvier 2020 par la société Déménagements Christophe pour un montant de 2.087,59 euros pour le déplacement des meubles et la garde des meubles pendant un mois. La réfection intégrale du revêtement de sol de l'appartement étant nécessaire, il est indiscutable que le logement doivent être totalement vidé et dès lors le mobilier déménagé et stocké le temps des travaux. Le liquidateur ne peut sérieusement invoquer l'ancienneté du devis, la réalité de la dépense étant irréfutable.
Dès lors, il convient comme le tribunal d'allouer aux époux [U] la somme de 2.087,59 euros de ce chef.
En vertu des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, il convient de fixer ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DECO 7 (les époux [U] justifiant de leur déclaration de créance à ce titre).
Toutefois, par application de l'article L 622-28 du même code, ces créances ne peuvent produire des intérêts à compter du prononcé du jugement de liquidation judiciaire Judiciaire en date du 9 février 2021.
En revanche, s'agissant de la demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une entière, s'agissant d'une disposition d'ordre public prévue par l'article 1343-2 du code civil, il convient de l'ordonner à compter de la demande en justice et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur la garantie de l'assureur
L'article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, il ressort de l'attestation d'assurance datée du 24 septembre 2013 que la SARL DECO 7 était assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD concernant sa responsabilité décennale découlant des articles 1792 et suivants du code civil et de sa responsabilité civile contre le risque «'responsabilité civile du chef d'entreprise'» avant et après réception pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 2013 et jusqu'au 1er octobre 2014.
Les désordres ci-dessus caractérisés de nature décennale, trouvant leur origine dans les travaux réalisés par la SARL DECO 7 en avril 2014 et réceptionnés en mai 2014, et s'étant révélés en juillet 2017, soit dans le délai d'épreuve de la garantie légale, il y a lieu de constater que la garantie décennale de la compagnie AXA FRANCE IARD est dès lors mobilisable.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD à l'indemnisation des préjudices subis par les époux [U] du fait des désordres, soit les sommes de':
-15.023,14 euros en réparation du préjudice matériel,
-2.500 euros au titre du préjudice de jouissance généré par les travaux de reprise,
-5.000 euros en réparation du trouble de jouissance subi du fait des désordres,
-2.087,59 euros à titre de dommages et intérêts pour le déplacement des meubles et le garde-meuble.
Il y a également lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, qui est une disposition d'ordre public.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Maître [Z], ès-qualités, et la société AXA FRANCE IARD succombant, elles seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais d'expertises judiciaires et par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer aux époux [U] la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de débouter cette dernière de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Il y a également lieu de débouter les époux [U] de leur demande en paiement d'indemnité pour frais irrépétibles à l'encontre de Maître [Z], ès-qualités, à hauteur d'appel, une somme leur ayant déjà été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt par défaut
Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a':
-rejeté le moyen tiré de la responsabilité décennale,
-jugé que la SARL DECO 7 a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [K] [U] et de Madame [B] [U],
-débouté les époux [K] [U] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD,
-condamné la Selarl [P] [Z], prise en la personne de Maître [P] [Z], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL DECO 7, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Et statuant à nouveau,
Juge que les désordres affectant le sol de l'appartement de Monsieur [K] [U] et de Madame [B] [U] sont de nature décennale.
Condamne la société AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL DECO 7, à payer à Monsieur [K] [U] et Madame [B] [U] au titre de la garantie décennale les sommes suivantes':
-15.023,14 euros en réparation du préjudice matériel,
-2.500 euros au titre du préjudice de jouissance généré par les travaux de reprise,
-5.000 euros en réparation du trouble de jouissance subi du fait des désordres,
-2.087,59 euros à titre de dommages et intérêts pour le déplacement des meubles et le garde-meuble.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la société AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL DECO 7, à payer à Monsieur [K] [U] et Madame [B] [U] la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD et la SELARL [P] [Z], ès-qualités, aux dépens de première instance et d'appel et autorise Maître Nicolas HUBSCH, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller faisant fonction
de présidente de chambre