Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00771 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCPF
Code NAC : 53D
DEMANDERESSE
La Société SIS IMMO,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 498 623 933, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216, avocat postulant et par Me David HARUTYUNYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1856, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
La Société LA SEGUINIERE,
Société civile, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 401 296 355, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 30 Juillet 2024
Nous, Pauline DURIGON, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 mai 2024, la SAS SIS IMMO a assigné la société civile LA SEGUINIERE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de voir ordonner une expertise pour estimer la valeur du terrain hypothéqué appartenant à cette dernière, sis lieudit « [Adresse 7] » à[Localité 8]) figurant au cadastre sous les références Section A N°[Cadastre 4] et de voir condamner la société civile LA SEGUINIERE à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La SAS SIS IMMO expose que par acte notarié du 07 février 2013 la SAS SIS IMMO, anciennement dénommée la SAS FONCIERE DU TROCQ, a consenti un prêt à la société civile LA SEGUINIERE pour un montant de 150.000 euros remboursable au plus tard le 06 février 2018 avec un taux d’intérêt de 5% par an jusqu’au remboursement intégral.
A titre de garantie d’exécution du contrat de prêt, la société civile LA SEGUINIERE a hypothéqué un terrain non constructible sis lieudit « [Adresse 7] » à [Localité 8] figurant au cadastre sous les références Section A N°[Cadastre 4] appartenant à l’emprunteuse au profit de la prêteuse.
Par acte notarié du 29 juin 2018, les parties ont conclu un avenant aux termes duquel :
Un nouveau prêt a été consenti par la SAS SIS IMMO à la société civile LA SEGUINIERE pour un montant de 140.000 euros,Le prêt initial est prorogé et l’inscription de l’hypothèque est renouvelée jusqu’au 29 juin 2021. Une nouvelle hypothèque à hauteur de 180.417,81 euros a été consentie par l’emprunteuse au profit de la prêteuse pour une durée courant jusqu’au 29 juin 2021.
Par acte notarié du 07 juin 2021 modifiant le prêt initial et son premier avenant :
La société civile LA SEGUINIERE reconnait une dette de 402.938, 36 euros envers la SAS SIS IMMO,Le délai de remboursement de cette somme globale est prorogé au 29 juin 2023,L’inscription des hypothèques est renouvelée jusqu’au 29 juin 2024,Une troisième hypothèque est consentie par l’emprunteuse au profit de la prêteuse en garantie des intérêts et de toute indemnités à hauteur de 72.466,55 euros en sus de 20 % au titre des accessoires pour une durée courant jusqu’au 29 juin 2024.Un pacte commissoire est conclu entre les parties au profit de la prêteuse.
La société civile LA SEGUINIERE n’a pas remboursé sa dette et la SAS SIS IMMO entend se prévaloir du pacte commissoire.
A l’audience du 30 juillet 2024, le demandeur a maintenu ses demandes et prétentions.
Bien qu’assignée par acte remis à étude, la défenderesse n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Aux termes de l'article 2452 du code civil : « Il peut être convenu dans la convention d'hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué. Toutefois, cette clause est sans effet sur l'immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur »
L’article 2453 du code civil ajoute : « Dans les cas prévus aux deux articles précédents, l'immeuble doit être estimé par expert désigné à l'amiable ou judiciairement. Si sa valeur excède le montant de la dette garantie, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence ; s'il existe d'autres créanciers hypothécaires, il la consigne. »
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible. En outre, il ressort des débats que par acte extrajudiciaire en date du 16 mars 2024, la SAS SIS IMMO a notifié à la société LA SEGUINIERE son accord pour recourir à l’estimation du bien immobilier par un expert désigné à l’amiable, sans obtenir de réponse de cette dernière ; le litige potentiel a donc un objet et un fondement suffisamment caractérisés.
Par ailleurs au vu des éléments du dossier, la prétention de la demanderesse n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec.
La demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par des contrats de prêts conclus par actes notariés, des actes extrajudiciaires de mise en œuvre du pacte commissoire du caractère légitime de sa demande.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Les circonstances d’équité rendent à justifier de condamner la société LA SEGUINIERE à payer à la SAS SIS IMMO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pauline DURIGON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile et les articles 2452 et 2453 du code civil,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder Madame [C] [J] [Adresse 6] : [XXXXXXXX02], [Localité 9]. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 10], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux, à savoir : lieudit « [Adresse 7] » à [Localité 8] figurant au cadastre sous les références Section A N°[Cadastre 4] et en faire la description détaillée,
* après les avoir visités, au besoin muni de la présente ordonnance, procéder à l’évaluation du terrain sis lieudit « [Adresse 7] » à [Localité 8] figurant au cadastre sous les références Section A N°[Cadastre 4]
* préciser toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
*d’une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 3.0000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par la SAS SIS IMMO au plus tard le 16 octobre 2024 entre les mains du régisseur d'avance de recettes du tribunal judiciaire de Versailles, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de six (6) mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Condamnons la société civile LA SEGUINIERE à payer à la SAS SIS IMMO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS SIS IMMO à payer les dépens de la présente procédure,
Rappelons que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-présidente
Virginie DUMINY Pauline DURIGON
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