Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eloy X..., exerçant sous l'enseigne "MTC Diffusion", domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre , section C), au profit :
1 / de M. Bernard Y..., pris en sa qualité de mandataire de la liquidation de M. Eloy X..., demeurant ...,
2 / du Crédit mutuel d'Alfortville, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Guinard, avocat du Crédit mutuel d'Alfortville, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt déféré (Paris, 28 mars 1997) d'avoir confirmé le jugement qui a prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à relever que le Crédit mutuel d'Alfortville (la banque) était détenteur envers lui d'une créance qu'il n'avait pu recouvrer malgré une procédure de saisie-arrêt sur salaire et une tentative de saisie-attribution, pour en déduire, sans préciser le montant de l'actif disponible, que le débiteur était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une situation de cessation des paiements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, saisi par une assignation de la banque d'une demande de mise en redressement ou liquidation judiciaires, le tribunal a désigné un juge enquêteur qui a constaté que M. X... soutenait qu'il n'avait ni actif disponible, ni passif exigible, puis, a prononcé la liquidation judiciaire en retenant que M. X..., qui ne contestait que l'existence d'un passif exigible, restait devoir une certaine somme à la banque ; qu'outre une demande d'annulation du jugement, M. X... s'est borné à contester, en appel, l'existence et le montant de la créance de la banque ; que n'ayant pas contesté, devant elle, l'inexistence d'un actif disponible, M. X... n'est pas fondé à reprocher à la cour d'appel d'avoir déduit qu'en demeurant débiteur vis-à- vis de la banque d'une certaine somme, il se trouvait dans l'impossibilité, faute d'actif disponible, de faire face à ce passif exigible ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit mutuel d'Alfortville et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
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