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Tribunal Administratif de Paris, 04 mars 2025. 2413081

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2413081

Date de décision :

4 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler les décisions implicites par lesquelles le Conseil de Paris et le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de paris ont confirmé les indus mis à sa charge ; 2°) de prononcer la décharge des indus ; 3°) de la rétablir dans ses droits à compter de la cessation du service de l'allocation par la CAF de Paris et de prononcer la restitution des sommes perçues au titre de la récupération de l'indu ; 4°) à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation de la décision par laquelle le Conseil de Paris et la CAF de Paris ont rejeté la demande de remise gracieuse des indus et de prononcer une telle remise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : // 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A ne comporte pas sa signature. Le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par une lettre recommandée du 25 septembre 2023 avec accusé de réception, notifiée le 30 septembre 2024 à l'adresse mentionnée dans la requête et retournée au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette lettre précisait qu'à défaut de réponse au terme du délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Il n'a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours ni même à ce jour. Par suite, la requête de Mme A, manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 4 mars 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2413081/6-3

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