Cour d'appel, 18 décembre 2019. 17/01835
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/01835
Date de décision :
18 décembre 2019
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 18 DECEMBRE 2019
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01835 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NDEB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MARS 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 13/01372
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD La BANQUE POPULAIRE DU SUD (BPS) Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, dont le siège social est [Adresse 2], inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808, agissant pour suites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Willy LEMOINE loco Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/TRIBOUL MAILLET, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SCI GRAND RUE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain BELLET de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 NOVEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Monsieur Christian COMBES, Conseiller
Monsieur Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS :
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne en date du 9 mars 2017 ;
Vu l'appel relevé par la banque populaire du Sud en date du 29 mars 2017, dont la cour a vérifié la régularité ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'appelante en date du 25 octobre 2019 ;
Vu les conclusions de la société civile immobilière grand-rue, intimée, en date du 24 octobre 2019 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 octobre 2019 ;
SUR CE':
Le fondement de l'action est constitué par l'article L312-8 troisièmement, et par l'article L313-1 du code de la consommation, modifié par ordonnance du 23 mars 2006, l'acceptation de l'offre du prêt immobilier étant en date du 6 octobre 2008.
Ce fondement n'est pas contesté, l'offre de prêt immobilier étant soumise aux articles L312-1 et suivants du code de la consommation (pièce numéro un).
La détermination du taux effectif global du prêt doit par conséquent tenir compte des intérêts, des frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ses frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officier ministériel ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Attendu que la charge de la démonstration d'un taux effectif global erroné incombe au demandeur, à savoir la société civile immobilière Grand-Rue, qui doit aussi démontrer un écart supérieur ou égal à la décimale avec le taux effectif global réel.
S'agissant de l'absence de prise en compte de l'assurance acte vie souscrite par le gérant de la société emprunteuse, il est certain que cette assurance n'a pas été souscrite à titre facultatif.
Cela ressort de l'offre de prêt, en pièce numéro un, qui reprend le coût des assurances contractées par les dames [U] et [S], alors que celle contractée par Monsieur [H] [S] auprès de l'assureur acte vie, avec délégation de cette assurance au prêteur, n'y figure pas.
La délégation au profit de la banque populaire du Sud est bien prévue en page cinq de l'offre de prêt, pour l'assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie souscrite par Monsieur [H] [S] à hauteur de 25 % auprès d'acte vie.
En page 13 de cette même offre de prêt, il est bien prévu à titre de condition suspensive que la banque subordonne la conclusion du contrat à la réalisation de toutes les conditions assurances et garanties prévues aux conditions particulières, et un préposé de la banque populaire du Sud a bien indiqué à Monsieur [H] [S] qu'il ne restait plus qu'à finaliser votre assurance' 'pour sortir les offre'' (pièce 14) ;
Attendu que la souscription d'une assurance était donc bien la condition de l'octroi du prêt, et la banque devait s'enquérir du montant de cette assurance pour l'intégrer au calcul de son taux effectif global ;
Un compromis de vente est intervenu le 27 mars 2008 (pièce huit), qui certes ne concerne pas la même opération pour le même montant, mais la banque populaire du Sud a indiqué avoir donné son accord pour un financement de 160'000 € pour le bien litigieux, en date du 24 juin 2008 (pièce numéro 13), et acte vie a édité une attestation d'assurance valant délégation le 22 juillet 2008 , qui certes ne concerne qu'un prêt de 40'000 €.
Mais une attestation complémentaire du même type a été éditée par acte vie le 2 octobre 2008 (pièce numéro six du prêteur), qui concerne bien un emprunt de 160'000 € sur une durée de 20 ans.
L'acceptation de l'offre de prêt et l'acte authentique sont postérieurs , respectivement le 6 octobre de 20 octobre 2008.
La banque populaire a visé les conditions particulières de l'assurance acte vie, avec effet précisément le 20 octobre 2008, comme le démontre la pièce 19 de l'emprunteur.
La banque ne pouvait donc ignorer qu'elle subordonnait l'octroi du prêt à la souscription d'une assurance, et elle avait tous les moyens à tout le moins de solliciter le coût de cette assurance pour l'intégrer au taux effectif global pratiqué.
Attendu que le coût de l'assurance litigieuse n'est pas « nébuleux», ainsi que le soutient le prêteur, mais atteint 67,51 euros au titre de la première cotisation du 20 octobre 2008 au 19 janvier 2009 puis ensuite 210,44 euros par an durant 19 ans, soit au total 4058,33euros selon l'emprunteur qui se fonde sur la pièce 19, la cour en faisant le même calcul arrivant à un total de 4065,87 euros;
Les pièces 20 à 24, tirées du grand livre de la société Grand-Rue, ne sont pas d'un grand secours pour lever cette imprécision, puisque acte vie a prélevé :
- 67,51 euros en décembre 2008, conformément à la pièce 19 ;
- 193,99 euros en 2009 ;
- 211,75 euros en 2010 ;
- 234,66 euros en 2011 ;
- 279,72 euros en 2013 ;
En toute hypothèse, la démonstration minimale d'une absence de prise en compte au titre de l'assurance acte vie, pour un montant de 4058,33 euros, est suffisante.
Il est logique d'aborder les autres absences de prise en compte allégués , avant de se pencher sur la question logique qui suivra, à savoir l'impact de l'erreur par rapport au taux effectif global annoncé.
S'agissant des frais de notaire, l'emprunteur estime qu'ils doivent être pris en compte dans le calcul du taux effectif global, à hauteur de 44 79 €, montant qui ressort en page sept de l'acte du 20 octobre 2008 par lequel un sieur [B] a vendu à la société Grand-Rue le bien situé à [Localité 4].
Il ne s'agit pas là de frais de notaire liés à la constitution de garantie, mais uniquement à l'acquisition du bien immobilier, étant précisé en outre que ces frais d'acquisition sont sans lien avec le prêt consenti, dès lors qu'ils sont dus même dans l'hypothèse où l'acquéreur ne procède pas à un emprunt.
Attendu que la banque n'avait donc pas l'obligation d'intégrer ces frais de notaire au calcul de son taux effectif global, alors qu'elle était justifiée à intégrer les seuls frais liés à la prise de garantie , à savoir la prise d'hypothèque pour 738,43 euros, et le privilège du prêteur de deniers pour 902,53 euros, personne ne contestant par ailleurs l'intégration des assurances [U] et [S] [G] , pour 4896 €, pas plus que les frais de dossier pour 1000 € ;
Contrairement à ce que soutient le premier juge, il était besoin de développer ce problème , la question de la possible détermination du montant avant l'acte de prêt étant parfaitement superfétatoire dans ce contexte juridique.
S'agissant du calcul du taux effectif global sur une base de 360 jours, la cour est en présence de deux expertises qui ont été contradictoirement débattues, et qui donc sont acquises au débat, le problème étant qu'elles sont radicalement contraires dans leurs conclusions.
Sur ce volet, seule la pièce sept de l'emprunteur évoque ce problème , en affirmant que la base utilisée est une année de 360 jours, et qu'elle contrevient aux dispositions légales en vigueur ;
le prêteur produit en pièce 9 un document émanant de prim' act qui indique que conformément à l'annexe (alinéa c ) de l'article R.313-1 du code de la consommation , les intérêts du crédit ont été calculés sur la base de d'une année de 365 jours et de 12 mois normalisés de 365 sur 12, soit 30,41 666 jours chacun.
La cour ne privilégie aucune étude, mais rappelle que c'est la société grand-rue qui a la charge de la preuve et qu'il est impossible dans ce contexte probatoire de confirmer le premier juge qui a estimé que « le flou entretenu par la banque sur ces modes de calcul, la non demande d'une expertise en justice et les éléments produits par le demandeur vient démontrer que le calcul du taux effectif global est erroné ».
La cour ne peut confirmer que celui qui n'a pas la charge de la preuve se voit sanctionné parce qu'il ne demande pas une expertise.
Enfin, il n'est pas répondu par l'emprunteur à la critique circonstanciée du prêteur, qui n'a pas charge de la preuve mais qui soutient que le rapport ARMORIA ne se fonde que sur les deux premières échéances du prêt en novembre et décembre 2008, et que ce ne n'est pas transposable aux autres échéances en raison de la période de franchise appliquée sur le capital et les intérêts qui ont fait l'objet d'une capitalisation.
Il n'est pas répondu à l'argumentation selon laquelle la banque pratique un taux annualisé de 5,30 % l'an, lissé ensuite sur 12 mensualités, et qu'ainsi les échéances sont constantes , ainsi que le démontre l'examen du tableau d'amortissement et des intérêts capitalisés en 2008, puis en 2009.
S'agissant de l'obligation d'ouverture d'un compte courant, elle est suffisamment démontrée par la pièce numéro 12 de l'emprunteur, qui établit bien qu'à la question de Monsieur [S] sur ce point précis (« ce que vous voulez dire, c'est que pour prélever les échéances de mes emprunts, je suis obligé d'avoir un compte bancaire à la banque populaire du Sud ' »), la réponse de la banque a été tout simplement « oui », le tout en date du 20 août 2014.
La pièce numéro 15 démontre que le compte professionnel a été ouvert le 10 juillet 2008, soit concomitamment à la période de négociation du prêt.
La banque fait état tout d'abord de l'article R314-4 du code de la consommation, qui liste les éléments à comprendre dans le taux effectif global, dont les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation de moyens de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement.
Cet article créé le 29 juin 2016 par décret est entré en vigueur le 1er octobre 2016, ce que l'emprunteur ne conteste pas, tout en réfutant l'argumentation au motif que dans sa rédaction antérieure l'article L313-1 du même code lui permettait la même argumentation.
Il est établi par ailleurs par la pièce 26 de l'emprunteur, à savoir quelques relevés bancaires, que la banque facturait des arrêtés de compte, des lettres d'information à la caution, des commissions d'intervention , et qu'ainsi le service bancaire consistant à ouvrir un compte n'était pas gratuit.
Au vu des pièces 16,17 et 18 de l'emprunteur, ce dernier estime les frais fixes à 133,04 euros par an, soit sur 20 ans un montant de 2660,30 euros.
Il est certain que la démonstration est suffisante du caractère obligatoire de l'ouverture d'un compte bancaire, et du coût que cela implique sur la durée du prêt, même s'il n'y a pas de fonctionnement à découvert.
En revanche, une incertitude règne sur le montant certain devant être pris en compte à ce titre, la meilleure preuve étant que dans ses calculs pour démontrer le caractère erroné du taux effectif global, en pièce numéro sept et numéro 25, cet aspect n'est pas pris en compte, comme si cela ne faisait que s'ajouter aux calculs opérés, faut-il comprendre.
Et attendu qu'il convient précisément à ce stade d'établir le caractère suffisamment probatoire de ces deux pièces, qui sont contestées , pour établir non seulement le caractère erroné du teg annoncé, mais aussi l'incidence de cette erreur au-delà de la décimale.
Il a été motivé sur l'impossibilité probatoire de prendre en compte une erreur qui affecterait la base de 360 jours, en l'absence de démonstration certaine de ce qu'une base de 365 jours aboutirait un taux effectif global différent de celui annoncé.
Les calculs opérés ne prennent pas en compte le montant retenu dans les conclusions de l'emprunteur, à hauteur de 2260,30 euros, qui seraient représentatifs des frais de fonctionnement du compte obligatoire.
La difficulté pourrait être éludée dans la mesure où ce montant viendrait s'ajouter à des erreurs déjà établies.
Tel n'est pas le cas en l'espèce , puisqu'il suffit de se pencher sur les calculs opérés en pièce numéro sept et en pièce numéro 25, pour établir que la reconstitution revendiquée du taux effectif global à hauteur de 6,15 88 % (pièce numéro 25) ou de 6,10 % (pièce sept) prend en compte des frais de notaire à hauteur de 4479 €, alors que ses frais de notaire n'ont pas à être intégrés.
Si l'expert a fondé ses calculs de façon logique sur les frais déjà intégrés, à savoir les frais de dossier pour 1000 €, les frais d'hypothèque pour 738,53 euros, le privilège du prêteur de deniers pour 902,53 euros, et l'assurance [U] / [G] [S] pour 20,40 euros par mois, soit 2885,86 euros au total, il ne pouvait intégrer pour reconstituer le taux allégué la somme de 4479 €, ce qui a nécessairement faussé ses calculs.
Ce calcul ne laisse pas d'interroger, dans la mesure où il ne prend pas en compte le coût de l'assurance contractée par ses soins et que Monsieur [S] estime à 4058,33 euros , sans que l'on puisse considérer que cette absence de prise en compte compense en quelque sorte la prise en compte érronée des frais de notaire à hauteur de 4479 €.
L'écart revendiqué, qu'il s'agisse de 0,45 % ou de 0,51 %, est trop peu important pour considérer, au vu notamment d'une prise en compte injustifiée des frais de notaire pour 4419 €, que la démonstration est suffisante d'un écart excédant la décimale entre le teg annoncé de 5,65 % et celui réellement pratiqué, qui en vérité n'est pas établi avec certitude ;
En toute hypothèse, ce préjudice pouvant découler pour l'emprunteur d'un taux effectif global erroné ne peut consister qu'en la perte de chance d'avoir pu contracter un taux plus intéressant, ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce au vu des pièces régulièrement communiquées, et ce qui ne permettait pas, sans autre précision , au Premier juge de déchoir la banque populaire du Sud de la totalité des intérêts, à supposer démontré le caractère erroné du taux au-delà de la décimale, ce qui n'est pas le cas.
La banque n'est pas tenue d'un devoir de conseil sur l'opportunité de l'investissement projeté.
Son devoir d'information et de mise en garde ne porte que sur l'éventuelle endettement excessif provoqué par l'emprunt, au regard de la situation financière et patrimoniale de l'emprunteur considéré comme un profane.
Si Monsieur [S] peut être considéré comme un profane, la cour ne discerne pas en droit , en matière de taux effectif global, d'autre obligation pour la banque que celle de communiquer ce taux.
Il est affirmé mais non pas démontré par l'analyse du cabinet armorial que le montant de la mensualité de 1276,17 euros dans l'offre de prêt est erronée, car elle correspondrait à un capital emprunté de 177 409,48 euros, sans rapport avec celui réellement emprunté de 260'000 €.
Il n'est pas répondu aux calculs du prêteur en page 31, selon lequel tout simplement l'emprunteur bénéficiait d'une période de franchise de deux ans, avec capitalisation des intérêts annuels, soit un capital restant dû de 160'000 € plus 17'409,44 euros (montant des intérêts capitalisés la première et la deuxième année), lorsque ce prêt est entré en phase d'amortissement à la 25e échéance.
Il n'est pas répondu à la remarque concernant la pièce numéro sept du prêteur, à savoir le tableau d'amortissement qui inclut bien les 17'409,44 euros d'intérêts capitalisés dans les 115 652,72 euros d'intérêts dus sur toute la durée du crédit ; que ce tableau d'amortissement porte bien à la 24e échéance une somme de 17409,48 euros au titre des éléments capitalisés.
La demande relative aux conditions du remboursement anticipé, formée à titre infiniment subsidiaire est donc en voie de rejet.
Attendu que l'emprunteur qui succombe ne saurer protester d'une résistance abusive et injustifiée du prêteur, et il ne saurait réclamer une expertise qui ne ferait que suppléer sa carence dans le rapport de la preuve ;
Attendu que le prêteur a inéquitablement exposé des frais au cours de la procédure d'appel et de premier ressort, pour un montant que la cour estime à 3000 €, qui est particulièrement raisonnable puisque l'emprunteur qui succombe en réclame 12'000 à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement :
Déclare l'appel fondé ;
Infirme le jugement de premier ressort, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société civile immobilière grand-rue de toutes ses demandes ;
La condamne aux entiers dépens, qui seront recouvrés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, outre le paiement à la banque populaire du Sud d'une somme de 3000 € au titre des frais inéquitablement exposés.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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