Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
Président : Madame DEPRE, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD
Greffier lors du prononcé : Madame Justine BONALI
Débats en audience publique le : 12 Juillet 2024
N° RG 24/00965 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SAI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
en sa délégation sises [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
LA VILLE DE [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son Maire en exercice
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 1er mars 2024, Monsieur [F] [Z] a fait assigner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) condamné à lui régler une provision complémentaire de 100.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [F] [Z] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation survenu le 16 août 2022, en qualité de conducteur d’un deux-roues, impliquant un véhicule non identifié.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juillet 2024.
À cette date, Monsieur [F] [Z], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il expose avoir été contraint d’engager une procédure en justice en raison du fait que l’expert mandaté par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) aurait modifié les conclusions de son rapport rendu le 31 janvier 2024.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO), au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, s’en rapporte à justice sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par le demandeur et sollicite la réduction de la provision complémentaire à la somme de 10.000 €, le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande d’expertise
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Monsieur [F] [Z] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule terrestre à moteur non identifié, ce que ne conteste par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Attendu qu’en l’espèce, le droit à réparation de Monsieur [F] [Z] n'est pas contestable, ni contesté ;
Que Monsieur [F] [Z] a déjà perçu deux provisions à hauteur de 10.000 € et de 4.000 €, soit 14.000 € au total ;
Qu’il indique avoir été contraint de saisir la juridiction en l’état de la modification de ses conclusions par l’expert mandaté par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO), le docteur [R] ; que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) évoque une mésentente entre l’expert et le médecin conseil de Monsieur [F] [Z], le docteur [N] ; qu’aucune de ces deux versions n’est démontrée.
Qu’en tout état de cause, au regard des conclusions du rapport du Docteur [K] [R] en date du 31 janvier 2024, la demande d’indemnisation complémentaire apparaît justifiée à hauteur de la somme de 20.000 € au regard des préjudices subis.
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que, sauf décision ultérieure contraire, Monsieur [F] [Z] conservera la charge des dépens de référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise de Monsieur [F] [Z] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- examiner Monsieur [F] [Z], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les victimes ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord des victimes, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [F] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [F] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [F] [Z] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [F] [Z] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [F] [Z] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [F] [Z] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [F] [Z] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [F] [Z] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [F] [Z] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [F] [Z] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [F] [Z] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Monsieur [F] [Z] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par Monsieur [F] [Z] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [F] [Z] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [F] [Z] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [F] [Z] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) à verser à Monsieur [F] [Z] la somme provisionnelle de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de référé à la charge de Monsieur [F] [Z], sauf décision ultérieure contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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