Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/06009 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ3O
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN
N° RG F 17/00476
APPELANTE :
S.A.R.L. UN AIR DE BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-pierre CUSSAC de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 05 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL UN AIR DE BRETAGNE exploite une crêperie.
La convention collective applicable est celle des Hôtels, cafés, restaurants.
Considérant avoir été salarié dans cette entreprise à compter du 7 juillet 2016, Monsieur [S] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 26 septembre 2016 aux fins de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et de se voir verser diverses indemnités subséquentes.
Ce dernier, statuant sous la forme du départage, par jugement rendu le 25 novembre 2020 a :
Déclaré que Monsieur [S] [L] a été engagé le 7 juillet 2016 par la SARL UN AIR DE BRETAGNE au travers d'un contrat à durée indéterminée à temps plein,
Déclaré que la prise d'acte formulée par le salarié à son employeur le 26 septembre 2016 doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné la SARL UN AIR DE BRETAGNE à verser à Monsieur [S] [L] la somme de 884.81 euros bruts au titre des heures qu'il a effectuées du 07juillet au 31 juillet 2016, outre la somme de 88. 49 euros de congés payés y afférents ;
condamné la SARL UN AIR DE BRETAGNE à verser à Monsieur [S] [L], la somme de 2 223.45 euros brut au titre des salaires des mois d'aout et septembre 2016 jusqu'au 26, outre 222. 35 de congés payés y afférents;
condamné la SARL UN AIR DE BRETAGNE à verser à Monsieur [S] [L] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à six mois de salaire soit la somme de 6 670,35 euros;
- condamné la SARL UN AIR DE BRETAGNE à verser à Monsieur [S] [L] la somme de 1111,76 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL UN AIR DE BRETAGNE à verser à Monsieur [S] [L] la somme de 296,46 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 29,64 euros de congés payés y afférents ;
- condamné la SARL UN AIR DE BRETAGNE à communiquer à Monsieur [S] [L] ses bulletins de paie de juillet, août et septembre 2016 recti'és, son certificat de travail, son attestation pôle emploi, ainsi que son bulletin de paie de son préavis, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte;
- condamné la SARL UNAIR DE BRETAGNE au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SARL UN AIR DE BRETAGNE aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
La SARL UN AIR DE BRETAGNE a régulièrement interjeté appel de cette décision le 24 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions du 24 mars 2021, la SARL UN AIR DE BRETAGNE demande à la cour de :
Recevoir son appel et le dire bien fondé,
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan du 25 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Dire et juger que Monsieur [S] [L] n'a pas été engagé par la SARL UN AIR DE BRETAGNE le 7 juillet 2016 au travers d'un contrat à durée indéterminée à temps plein,
Dire et juger qu'il n'y a pas eu de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Débouter Monsieur [S] [L] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner Monsieur [S] [L] à lui régler la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [S] [L] dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 septembre 2023 demande la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan en date du 25 novembre 2020 et en conséquence :
- Juger que Monsieur [S] [L] a été engagé le 07 juillet 2016 par la SARL UN AIR DE BRETAGNE, au travers d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
- Juger la prise d'acte fondée et l'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SARL UN AIR DE BRETAGNE à verser à Monsieur [S] [L], la somme de 884.81 euros bruts au titre des heures qu'il a effectuées du 07 juillet au 31 juillet 2016, outre la somme de 88.49 euros de congés payés y afférents ;
- Condamner la SARL UN AIR DE BRETAGNE à verser à Monsieur [S] [L], la somme de 2 223.45 euros brut au titre des salaires des mois d'août et septembre 2016 jusqu'au 26, outre 222.35€ de congés payés y afférents ;
- Condamner la SARL UN AIR DE BRETAGNE à verser à Monsieur [S] [L], une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à six mois de salaire soit la somme de 6 670.35 euros;
- Condamner la SARL UN AIR DE BRETAGNE à verser à Monsieur [S] [L], la somme de 2.668,14 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SARL UN AIR DE BRETAGNE à verser à Monsieur [S] [L], la somme de 296.46 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 29.64 euros de congés payé y afférents ;
- Condamner la SARL UN AIR DE BRETAGNE à communiquer à Monsieur [S] [L] ses bulletins de paie de juillet, août et septembre 2016 rectifiés, son certificat de travail, son attestation pôle emploi, ainsi que son bulletin de paie de son préavis, sous astreinte de 76,00 € par jour de retard ;
- La condamner enfin aux fins d'instance, de notification et d'exécution s'il y a lieu ainsi qu'au paiement de la somme de 3,000.00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
D'une première part, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
D'une seconde part, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
D'une troisième part, en présence d'un contrat de travail apparent, la charge de la preuve est renversée et il appartient alors à celui qui invoque le caractère fictif du contrat d'en rapporter la preuve (Soc., 25 octobre 1990, pourvoi no 88-12.868).
En l'espèce, Monsieur [S] [L] qui prétend avoir été lié par un contrat de travail avec la SARL UN AIR DE BRETAGNE produit une photographie d'un planning de l'année 2016 sur lequel figurent plusieurs noms et prénoms de salariés dont un dénommé [S] ainsi que leurs horaires de travail, ce planning comportant en outre la signature du directeur Monsieur [I] [G].
Il s'ensuit que ce document dont la réalité n'est pas contestée par l'appelante suffit à caractériser l'existence d'un contrat de travail apparent.
Par ailleurs, Monsieur [L] produit d'autres pièces s'agissant de :
- une photographie d'un relevé manuscrit d'horaires de travail sur la période du 7 juillet au 26 juillet 2016,
- des photographies du salarié prises dans une cuisine,
- la copie d'une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la SARL UN AIR DE BRETAGNE le 10 aout 2016 aux termes de laquelle il demande le paiement de son salaire de juillet,
- une attestation de son père confirmant qu'il a travaillé dans cette crêperie,
- une attestation de Madame [B] [N] qui précise qu'elle a « vu Monsieur [S] [L] né le 11/09/1986 travailler à la crêperie Un air de Bretagne située à [Localité 3]. Il a travaillé en tant que serveur mais aussi cuisinier, avoir travaillé à ses côtés durant cette période, avoir été témoin d'appels de notre patron Mr [I] [G] durant les jours de repos de Monsieur [S] [L] lui demandant de venir le plus tôt possible par besoin de personnel »,
- 3 attestations de clients déclarant avoir vu Monsieur [S] [L] travailler,
- un procès verbal d'audition de victime établi par la gendarmerie de [Localité 3] le mardi 9 aout 2016 dans lequel Monsieur [S] [L] indique travailler depuis le 7 juillet 2016 à la crêperie bretonne à [Localité 3] sans avoir été payé et sans certitude quant au fait qu'il ait été déclaré.
Pour considérer ce contrat de travail fictif, la SARL UN AIR DE BRETAGNE conteste les photographies produites estimant qu'elles auraient pu être prises dans n'importe quelle cuisine, que l'attestation de son père ne peut avoir un caractère probant, que le témoignage de Madame [N] est imprécis et qu'il en conteste la véracité envisageant même un dépôt de plainte, que les courriers du salarié sont rédigés par ses soins. Elle apporte également des témoignages de clients indiquant n'avoir jamais vu Monsieur [S] [L] travailler au sein de la crêperie.
Cependant, il convient de relever qu'elle ne s'explique pas sur le planning de l'année 2016 produit aux débats par le salarié d'autant qu'il lui était aisé de produire le bulletin de salaire du dénommé [S] figurant sur le planning.
Sur les photographies, il lui était également loisible de produire les photographies de sa cuisine afin que la cour puisse procéder à une vérification visuelle des lieux de prises de vue du salarié.
S'agissant de l'attestation de Madame [B] [N] qu'elle considère comme fallacieuse, pas plus qu'en premier instance elle ne justifie d'un dépôt de plainte à son encontre.
Les attestations de clients produites indiquent ne pas avoir vu le salarié (Madame [D], Monsieur [X]) ou ne pas « avoir été servi pendant la période du 7 juillet 2016 au 30 juillet 2016 par Monsieur [S] [L] vu sur la photo » (Monsieur [K]) mais elles ne sont pas explicites sur la fréquence de prise de repas dans cette crêperie par les attestants. De plus, il ressort de la déclaration en gendarmerie faite par le salarié le 9 aout 2016 qu'il alternait les postes en service, plonge et cuisine de sorte qu'il ne peut être vu des clients lorsqu'il est en cuisine ou en plonge.
Il est également étonnant qu'aucune réponse n'ait été apportée à la lettre recommandée avec accusé de réception dument réceptionnée par la SARL UN AIR DE BRETAGNE le 10 aout 2016 alors qu'il lui suffisait de répondre qu'elle n'était pas concernée par la demande de Monsieur [S] [L] se prétendant salarié de son entreprise.
Enfin, Monsieur [S] [L] n'a pas hésité à se déplacer à la gendarmerie dès le 9 aout 2016 pour détailler ses conditions d'emploi au sein de la SARL UN AIR DE BRETAGNE et évoquer l'absence de paiement de son salaire et ses doutes quant à la déclaration de son emploi auprès des organismes sociaux.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [S] [L] a bien été salarié de la SARL UN AIR DE BRETAGNE au cours de la période considérée et que sa prise d'acte formulée le 26 septembre 2016 s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan sera donc confirmé.
S'agissant des demandes indemnitaires, Monsieur [S] [L] justifie de son préjudice financier au cours de la période susvisée causé par l'absence de versement de son salaire s'agissant notamment de l'aide matérielle de son père et du recours à un crédit à la consommation. Dès lors, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été justement évaluée par les premiers juges.
Sur la date de la prise d'acte, si la SARL UN AIR DE BRETAGNE considère qu'elle devrait être fixée au 31 juillet 2016, il ressort des déclarations faites en gendarmerie par le salarié le 9 aout 2016 qu'il a été travaillé la veille à la demande insistante de son employeur. Il est établi qu'ensuite, Monsieur [S] [L] a été placé en arrêt maladie pour troubles anxieux réactionnels jusqu'à sa prise d'acte de rupture du contrat de travail. Il n'est donc pas fondé de modifier la date de la prise d'acte.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé, il est établi que la SARL UN AIR DE BRETAGNE n'a pas réagi au courrier du salarié du 10 aout 2016 ni à celui de la prise d'acte du 26 septembre 2016 alors qu'elle était en capacité de régulariser la situation de Monsieur [S] [L] auprès des organismes sociaux. L'intentionnalité est donc établie.
L'ensemble des condamnations financières figurant au jugement du 25 novembre 2020 sera donc confirmée.
Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'intimé la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant supportera les dépens d'appel.
Compte tenu de l'ancienneté du litige, le prononcé d'une astreinte s'avère nécessaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que s'agissant de la communication des bulletins de paie de juillet, aout et septembre 2016, du certificat de travail, de l'attestation de Pole emploi, du bulletin de paie du préavis, une astreinte de 50€ par jour de retard applicable à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt et pour une durée de 6 mois, sera fixée,
Y ajoutant,
Condamne la SARL UN AIR DE BRETAGNE à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SARL UN AIR DE BRETAGNE aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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