Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/05649
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/05649
Date de décision :
27 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05649 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3L2P
MINUTE: 25/1206
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [E]
né le 19 Mars 1991 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [F] [D]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juin 2025
Le 18 juin 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [E].
Depuis cette date, Monsieur [W] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 23 juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 juin 2025.
A l’audience du 27 juin 2025, Me Renée WELCMAN, conseil de Monsieur [W] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [W] [E] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 18 juin 2025. A l’examen médical, il était constaté une discordance idéo-affective, une soliloquie, un rationalisme morbide, une banalisation des troubles et une ambivalence aux soins.
L’avis motivé en date du 25 juin 2025 mentionne que la présentation et l’hygiène du patient sont conservés. Il est calme sur le plan psychomoteur. Son contact est bizarre, superficiel et obséquieux. Son humeur est neutre, ses affects sont discordants. Son discours est spontané, normo-débité, désorganisé avec énologisme et paralogisme. Il est relevé un relâchement des associations idéiques. Il est anosognosique et ambivalent aux soins.
A l’audience, Monsieur [W] [E] indique que sa mère est une femme très émotionnelle qui prend tout au premier degré et qui s’inquiète et appele les pompiers pour rien. Il pense que c’est le résultat de son divorce et du fait qu’il lui fait penser à son père. Il déclare avoir été victime de violences de sa mère. Il pense que son hospitalisation lui a été bénéfique. Il indique qu’il était très introverti avant et que maintenant il arrive à parler à tout le monde. Il ajoute qu’il arrive à se trouver beau maintenant alors qu’avant il n’avait pas la totale compréhension de son potentiel social. Il se sent parfait aujourd’hui et indique que 4 heures de plus en hospitalisation serait le timing parfait avant la sortie. Il n’est pas d’accord avec l’avis des médecins sur la nécessité de maintenir son hospitalisation. Il indique qu’il est tout à fait compétent pour donner un avis sur lui-même. Il explique qu’il a eu plusieurs traitements entre 2009 et 2012. Depuis 2012, il prenait du Risperidone mais il pense qu’il s’y est habitué et que cela n’a plus aucun effet. Il préfère prendre de l’Abilify.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [W] [E] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [E],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 27 Juin 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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