Cour de cassation, 10 mars 1993. 92-04.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.042
Date de décision :
10 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit mutuel méditerranéen, dont le siège ... (2e),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-provence (14e chambre sociale), au profit de :
18/ M. Jean-François X...,
28/ Mme Y... Michel, épouse X..., demeurant ensemble ... à Saint-Etienne-de-Tinée,
38/ la société anonyme COPHOC SA, dont le siège est le Pilon-du-Roy à Les Milles (Bouches-du-Rhône),
48/ la société CREDIPAR, dont le siège est à Marseille (6e), (Bouches-du-Rhône),
58/ la société FRANFINANCE, dont le siège est 10, bis rue de Cassis à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône),
68/ la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (6e), (Bouches-du-Rhône),
78/ l'UCB, dont le siège est 8, ruealilée à Paris (16e),
88/ la société anonyme Winterthur, dont le siège est Paris La Défense,
98/ BN International, dont le siège est ... à Montagne-sur-Sèvre (Vendée),
108/ DIMELEC contentieux, dont le siège est ... (Oise),
118/ le syndicat des copropriétaires de la résidence Consolat, représentée par son syndic le cabinet Léo Alzingue, dont le siège est centre Evolic, bâtiment A4 à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône),
128/ la Chambre de commerce et d'industrie, dont le siège est 60, boulevardassendi à Digne (Alpes-de-Haute-Provence),
138/ le Trésor public de Marignane, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
148/ la société France Télécom, direction de Marseille,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à
l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1991) a seulement ouvert la procédure de redressement judiciaire civil des époux X... après avoir rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'absence de bonne foi des débiteurs et de la déchéance prévue par l'article 16 de la loi du 31 décembre 1989 ; que la cour d'appel a renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué sur les mesures de redressement ; Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par le Crédit mutuel méditerranéen, indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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