Cour de cassation, 28 mai 1997. 95-16.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.705
Date de décision :
28 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant Montaigut-le-Blanc, 63320 Champeix, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit de M. Gabriel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des plans et photographies annexées au rapport de l'expert que le mur objet du litige séparait le bâtiment cadastré AE 140 appartenant à M. X... de celui cadastré AE 744 de M. Y... et était édifié le long de la ligne séparative de la propriété respective des parties, la cour d'appel, appréciant la valeur probante des éléments de non-mitoyenneté et titres soumis à son examen, a souverainement retenu, répondant aux conclusions, que la circonstance que le cuvage appartenant à M. X... se trouvait pour partie dans l'emprise de la propriété de M. Y... n'était pas en soi une caractéristique suffisante, que l'acte de vente du 15 février 1893 ne comportant aucune référence cadastrale ni aucune indication de contenance ne permettait pas de déterminer à quels immeubles correspondait aujourd'hui le corps de bâtiments qu'il décrivait, l'argumentation développée par M. X... selon laquelle l'actuelle propriété de M. Y... aurait constitué à l'origine une cour commune ne se trouvant ainsi nullement établie et que rien ne permettait de déterminer l'époque de construction respective des deux immeubles ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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