Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2209586
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2209586
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le séjour irrégulier est ancien et qu'il est intégré sur le plan professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 14 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision en date du 6 septembre 2022, produite par le ministre, ce dernier a expressément maintenu l'ajournement à deux ans de la demande à compter du 14 mars 2022. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 6 septembre 2022 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2013 à 2016, en méconnaissance de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a séjourné irrégulièrement sur le territoire français du 27 décembre 2013 au 12 août 2016, date de délivrance de son premier titre de séjour, et a ainsi méconnu durant cette période la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Son séjour irrégulier, long de presque trois ans, a pris fin six ans avant la décision attaquée, et n'était ainsi pas ancien à cette date. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu légalement, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé pour ce motif, nonobstant la circonstance selon laquelle le requérant déclare être intégré sur le plan professionnel.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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