Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01017 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM6G
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 19 novembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. MAILYS CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. BATIC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Monsieur [B] [Y], muni d’un pouvoir du gérant, non constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 3 mars 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00064, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de la SNC ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE, désigné Monsieur [I] [V] en qualité d'expert.
Par assignations délivrées le 26 et 30 septembre 2024, la SNC ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SARL MAILYS CONCEPT et à la SARL BATIC.
A l'audience du 19 novembre 2024, la SNC ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, Monsieur [B] [Y], bénéficiaire d'un pouvoir de représentation du gérant de la SARL BATIC, a comparu en personne, mais n'a pas constitué avocat ni sollicité de renvoi.
Bien que régulièrement assignée, la SARL MAILYS CONCEPT n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La date du délibéré a été fixée au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
L'expert judiciaire, par sa note n°6 aux parties en date du 20 septembre 2024, n'a pas formulé d'objection sur les mises en cause des parties défenderesses.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que la SNC ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE a confié la maitrise d'œuvre d'exécution des travaux, objet de l'expertise, à la SARL MAILYS CONCEPT, par contrat en date du 5 avril 2023, ainsi que le lot n°301 – GROS ŒUVRE à la SARL BATIC, par lettre de marché du 31 juillet 2023.
En conséquence, la SNC ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la SARL MAILYS CONCEPT et à la SARL BATIC. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SNC ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SARL MAILYS CONCEPT et à la SARL BATIC, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 3 mars 2023 désignant Monsieur [I] [V], en qualité d'expert judiciaire ;
DIT que la SNC ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE communiquera sans délai à la SARL MAILYS CONCEPT et à la SARL BATIC, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SARL MAILYS CONCEPT et à la SARL BATIC, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 (mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SNC ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à [Localité 7] ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SNC ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SARL MAILYS CONCEPT et à la SARL BATIC, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SNC ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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