Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-20.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.628
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section D), au profit de M. Armand Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. Z..., médecin, en société civile de moyens avec M. Y..., et en désaccord avec lui sur l'opportunité d'acquérir un appareil échographique, lui a indiqué qu'il achèterait alors seul l'appareil mais lui permettrait néanmoins de l'utiliser à sa guise ;
que, pour condamner ensuite M. Y... à contribuer pour moitié aux coûts et frais inhérents à cette acquisition, les juges du fond ont retenu qu'il s'est servi de l'objet, percevant à ce titre des honoraires, s'évitant des dépenses et s'enrichissant ainsi sans cause, tout en provoquant l'appauvrissement de son associé qui avait supporté seul les loyers du crédit-bail afférent, sans que soit démontrée l' intention libérale de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, alors que la situation créée avait pour cause la décision de M. Z..., arrêtée en pleine connaissance du refus originaire de son associé de participer au financement de ce matériel, l'arrêt a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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