Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00943 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O32U
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG F 16/01584
APPELANT :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté et Représenté par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. ENEDIS ENEDIS nouvelle dénomination sociale de ERDF
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me SOOBEN avocat de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [H] [Z], né le 5 janvier 1956, a été engagé en juillet 1982 par EDF-GDF Services en qualité de dessinateur, la relation de travail étant régie par le Statut National du Personnel des Industries Electriques et Gazières (ci-après SNIEG).
Placé en longue maladie à compter du 24 janvier 2012 par le médecin conseil des Industries Electriques et Gazières, M. [Z] a bénéficié conformément aux dispositions de l'article 22 § 1 er b) du Statut National du Personnel des Industries Electriques et Gazières (ci-après SNIEG), d'un maintien de salaire à 100% pendant les 3 premières années de maladie (soit du 24 janvier 2012 au 22 janvier 2015), puis d'un demi-salaire à compter du 23 janvier 2015.
Le 27 novembre 2015, Enedis, nouvelle dénomination d' ERDF, a adressé à M. [Z] une correspondance ainsi libellée :
« le 01/12/2015, vous remplirez les conditions de mise en inactivité. Par conséquent, votre contrat de travail prendra fin le 01/04/2016. Nous vous rappelons qu'il vous appartient de demander la liquidation de votre pension de retraite auprès de la CNIEG ».
Suite à la visite médicale du 8 décembre 2015, le docteur [M], médecin conseil de la caisse, a, par courrier du 18 janvier 2016, informé le directeur de la Direction Régionale Enedis que M. [Z] était « inapte au travail au sens de l'article L 351-7 du code de la sécurité sociale et conformément à l'article 9 de l'annexe 3 du statut du personnel des IEG ».
A l'issue d'une visite sollicitée par l'agent, le médecin du travail d' Enedis, a relevé le 4 janvier 2016 son « incapacité temporaire à occuper le poste actuel de chargé d'affaires ».
Le 19 janvier 2016, Enedis a adressé au salarié un second courrier ayant pour objet son départ en retraite rédigé comme suit : « Le 01/04/2016, vous remplirez les conditions de mise en inactivité. Par conséquent, votre contrat de travail prendra fin le 31/03/2016. Nous vous rappelons qu'il vous appartient de demander très rapidement la liquidation de votre pension de retraite auprès de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG)».
La mise à la retraite de M. [Z] est devenue effective le 31 mars 2016.
Le 20 mai 2016, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de la CNIEG afin de contester sa mise en inactivité d'office, qui a déclaré sa requête irrecevable.
Le 16 novembre 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre prononcer la nullité de sa mise en incapacité pour discrimination en raison de son âge.
Le 31 octobre 2017, le conseil s'est mis en partage de voix.
Par jugement de départage du 12 janvier 2021, le conseil a débouté M. [Z] de ses demandes et la société Enedis de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration d'appel en date du 12 février 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
' suivant ses conclusions en date du 28 octobre 2021, M. [Z] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et de :
Dire et juger que son placement en inactivité, décidé le 27 novembre 2015, constitue une discrimination liée à l'âge et un licenciement nul,
Dire et juger qu'il a subi une perte de chance de bénéficier de l'intégralité de ses droits à retraite en raison de cette mise à la retraite d'office,
Condamner en conséquence ERDF à lui verser une indemnité de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Genoyer (article 699 code de procédure civile).
' aux termes de ses conclusions notifiées le 5 décembre 2022, la société Enedis demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
Juger que la mise en inactivité de M. [Z] est conforme aux dispositions de l'article 4 et de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Juger en conséquence que cette mise en inactivité ne présente aucun caractère discriminatoire, tant au regard de l'âge que de l'état de santé du salarié, en ce qu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif de protection de la santé et de la sécurité du salarié et qu'elle constitue une mesure appropriée et nécessaire pour atteindre cet objectif,
Juger également qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié,
Débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
Le condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 30 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé l'audience de plaidoiries au 11 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS
Le salarié demande à la cour de juger que la décision prise par l'employeur de le mettre en inactivité au 1er avril 2016, s'analyse en une mise à la retraite d'office discriminatoire en raison de son âge qui doit produire les effets d'un licenciement nul.
Il fait valoir, d'une part, qu'à la date à laquelle l'employeur a décidé de sa mise en inactivité, le 27 novembre 2015, le médecin conseil n'avait pas encore décidé de son inaptitude, dont il conteste en toute hypothèse l'avis, compte tenu des 'conditions arbitraires dans lesquelles il a été décidé' et du fait 'qu'il ne lui a jamais été notifié'.
D'autre part, il soutient que l'agent âgé de moins de 62 ans ne peut être mis en inactivité que si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies, ce qui n'était pas son cas, à savoir :
- être en situation de longue maladie ;
- être reconnu inapte au travail par la médecine conseil ;
- avoir atteint l'âge d'ouverture de ses droits à une pension vieillesse du régime spécial des IEG ;
- totaliser le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum (en l'occurrence 75%).
Enfin, se prévalant de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation et de la CJCE, M. [Z] considère que son placement en inactivité prononcé en raison de son âge, tel que prévu par le régime spécial applicable, porte atteinte au principe général du droit de l'Union Européenne qui interdit la discrimination basée sur l'âge, la société Enedis ne justifiant pas que sa décision répondait à un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires.
La société Enedis objecte que le médecin conseil a décidé de l'inaptitude de M. [Z] le 13 octobre 2015, ce qui l'a conduite à informer l'intéressé, en respectant le délai de prévenance de 3 mois, qu'il remplirait les conditions pour être mis en inactivité au 1er décembre 2015 et que le contrat de travail prendrait fin le 1er avril 2016. Elle ajoute que la mise en inactivité de l'agent est conforme à la réglementation interne et que l'agent remplissait parfaitement les conditions pour ce faire, sans que le bénéfice d'une retraite à taux plein soit exigé.
Elle réfute toute discrimination en raison de l'âge et fait valoir que conformément à sa situation, elle lui a appliqué les dispositions relatives à la mise en inactivité du salarié en situation de longue maladie reconnu inapte par le médecin conseil du régime spécial de sécurité sociale.
En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison notamment de son âge.
L'article L. 1132-4 précise que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul et l'article L. 1134-1 que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, il est constant que :
- M. [Z], né le 5 janvier 1956, a été placé en longue maladie à compter du 22 janvier 2012 ; il a bénéficié, conformément aux dispositions du SNIEG, d'un maintien de salaire pendant 3 ans, jusqu'au 21 janvier 2015, puis d'une prise en charge à mi-traitement à compter de cette dernière date ;
- selon une correspondance en date du 27 novembre 2015, ayant pour objet 'votre départ à la retraite', la société Enedis a informé le salarié que « le 01/12/2015, vous remplirez les conditions de mise en inactivité. Par conséquent, votre contrat de travail prendra fin le 01/04/2016. Nous vous rappelons qu'il vous appartient de demander la liquidation de votre pension de retraite auprès de la CNIEG. Pour que le traitement de votre dossier soit réalisé à temps [...] » ;
- le 8 décembre 2015, M. [Z] était reçu par le docteur [M], médecin conseil ;
- le 18 janvier 2016, ce médecin adressait à l'employeur une correspondance ainsi libellée :
« suite à l'examen médical du 08/12/2015, de M. [Z], agent de votre unité actuellement en longue maladie, je vous informe que ce dernier est inapte au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale et conformément à l'article 9 de l'annexe 3 du statut du personnel des IEG » ;
- le 19 janvier 2016, la société Enedis notifiait à M. [Z] la correspondance suivante :
« Le 1er avril 2016, vous remplirez les conditions pour être mis en retraite.
Effectivement, nous venons de recevoir votre inaptitude à la reprise d'activité de la médecin de contrôle. Par conséquent, votre contrat de travail prendra fin le 31 mars 2016.
Nous vous rappelons qu'il vous appartient de demander très rapidement la liquidation de votre pension de retraite auprès de la CNIEG [...] »
- Contestant l'avis du médecin conseil, M. [Z] a été reçu par le médecin du travail le 4 janvier 2016 qui a mentionné sur la fiche médicale d'aptitude son « incapacité temporaire à occuper le poste actuel de chargé d'affaires ».
Le salarié soutient en premier lieu qu'au 27 novembre 2015, date de la première notification de son inaptitude au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil ne s'était pas encore prononcée sur son inaptitude, avis qu'il conteste 'tenant les conditions arbitraires dans lesquelles elle a été décidée, et le fait qu'elle ne lui a jamais été notifiée'.
La société Enedis conteste ses allégations et affirme que le salarié avait été vu par le médecin conseil lors d'une visite de contrôle et verse aux débats, pour preuve, un avis daté du 13 octobre 2015, signé par Mme [M], médecin conseil qui déclare l'intéressé « inapte au travail au sens de l'article L 351-7 du code de la sécurité sociale et conformément à l'article 9 de l'annexe 3 du statut du personnel des industries et gazières ».
M. [Z] ne prétend pas qu'il s'agirait d'un faux, mais fait observer, sans être démenti par l'employeur que les avis du médecin conseil des 13 octobre 2015 et 18 janvier 2016 ne lui ont jamais été notifiés, de sorte qu'il n'a pas été avisé des voies de recours possibles et des délais dans lesquels il pouvait les exercer. Cette carence est toutefois sans effet sur la validité du dit avis et n'emporte pour seule conséquence que le report du délai de recours.
M. [Z] établit en deuxième lieu que dans son dossier médical, le médecin conseil avait, dès l'année 2013 mentionné 'pas de maintien dans l'emploi à envisager compte tenu de la pathologie et de l'âge (inactivité avant la fin des prestations - IE longue maladie)'.
En troisième lieu, M. [Z] conteste l'avis du médecin conseil qui, après visite médicale du 8 décembre 2015 l'a déclaré « inapte au travail au sens de l'article L 351-7 du code de la sécurité sociale et conformément à l'article 9 de l'annexe 3 du statut du personnel des IEG ». Il considère qu'il ne remplissait pas la condition d'inaptitude et oppose à l'employeur les avis de ses médecins psychiatre et généraliste :
- M. [L], médecin psychiatre a déclaré le 29 décembre 2015 à l'attention du médecin du travail suivre l'intéressé 'régulièrement pour un état dépressif réactionnel à ses difficultés orthopédiques aujourd'hui guéries. Son état de santé lui permet donc la reprise de son travail sans restriction',
- Mme [T], médecin généraliste, a indiqué le 19 mai 2016, que le salarié 'présente actuellement une aptitude à la reprise de son activité professionnelle sous réserve de récidive locale'.
En quatrième lieu, M. [Z] soutient que la décision litigieuse serait contraire aux prescriptions du statut et soutient qu'au 31 mars 2016, il ne remplissait pas l'ensemble des conditions cumulatives requises par le statut pour être placé en inactivité en ce qu'il ne pouvait bénéficier à cette date d'une retraite à taux plein, mais seulement à 74,05 %.
Enfin, l'appelant fait valoir qu'en toute hypothèse le dispositif d'inactivité prévu par le statut contrevient au principe général du droit de l'Union européenne qui interdit toute discrimination basée sur l'âge, en ce que ce dispositif repose sur l'atteinte d'un âge plancher.
Pris dans leur ensemble, les éléments ainsi établis ou invoqués par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'âge.
Il incombe en conséquence à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
' Par la communication de l'avis signé par le médecin conseil de la caisse des IEG le 13 octobre 2015, l'employeur justifie qu'au 27 novembre 2015, le médecin conseil s'était bien prononcée sur son inaptitude, peu important que l'employeur a réinitié la procédure au constat que le salarié n'aurait 60 ans révolus non pas au 1er décembre 2015 mais au 5 janvier 2016.
' Enedis ne saurait être tenue pour responsable des appréciations portées par le médecin-conseil des IEG en 2013, évoquant près de 3 années avant la mise en oeuvre de la procédure d'inactivité, outre l'état de santé de l'intéressé, incidemment son âge.
' Nonobstant l'avis du docteur [L], et dans le prolongement de l'appréciation portée par le médecin conseil, force est de constater que le médecin du travail considérera le 4 janvier 2016 que M. [Z] est 'en incapacité temporaire à occuper le poste actuel de chargé d'affaires'. Le certificat du docteur [T] est postérieur à sa mise en inactivité.
En l'état de ces éléments, il sera jugé que la décision d'inaptitude au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, prise par le médecin conseil, n'est pas sérieusement critiquée par le salarié.
' Par ailleurs, la société Enedis démontre que contrairement à ce que soutient M. [Z], le SNIEG n'imposait pas que le salarié puisse prétendre à une retraite à taux plein pour faire l'objet d'une mise à la retraite à compter de son 60ème anniversaire dès lors qu'il avait fait l'objet d'un congé longue maladie de 3 ans ce qui était son cas et qu'il était déclaré inapte par le médecin conseil.
En effet, l'article 4 du statut des IEG de la section « Départ en inactivité », dans sa rédaction issue du décret n° 2011-289 du 18 mars 2011, énonce :
« L'agent en situation de longue maladie reconnu inapte au travail par la médecine-conseil du régime spécial est mis en inactivité à l'initiative de son employeur dans l'un des deux cas suivants :
- avant soixante-deux ans, lorsqu'il a atteint l'âge d'ouverture de ses droits à une pension de vieillesse du régime spécial des IEG et totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum [...] ;
- à partir de soixante-deux ans, dès qu'il atteint le terme du congé de trois ans prévu par le b) du paragraphe 1 de l'article 22 du présent statut, ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle il totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum [...] »
Selon les dispositions transitoires du même article 4, il était prévu que :
« L'âge de soixante ans mentionné au [...] huitième alinéa de la section intitulée « départ en inactivité », dans [sa] rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-289 du 18 mars 2011 modifiant le SNIEG évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au même alinéa, dans [sa] rédaction issue dudit décret, dans les conditions fixées par le 1° du V de l'article 45 de l'annexe 3 du présent statut. »
L'article 45 (1°du V) de l'annexe 3 du SNIEG énonce que :
« L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans [...] s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
- à soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957, ce qui est le cas de M. [Z]. [...]
Il ressort de la deuxième hypothèse visée par l'article 4 du SNIEG, laquelle est invoquée par l'employeur, que le bénéfice d'une retraite à taux plein n'est pas requise pour justifier d'un placement en inactivité dès lors que les autres conditions sont réunies.
Dès lors que M. [Z], né avant le 1er janvier 1957, était âgé au 1er avril 2016 de 60 ans révolus, qu'il avait été en congé longue maladie pendant 3 ans et que le médecin conseil avait rendu un avis d'inaptitude, l'employeur pouvait légitimement le placer en inactivité conformément au statut.
' Sur la violation du SNIEG au principe de non discrimination en raison de l'âge, l'employeur réfute l'analyse de M. [Z] en soulignant que la décision de mise en inactivité est fondée, au premier chef, sur un avis d'inaptitude et un objectif fondé sur la protection et la préservation de la santé du salarié dont la mise en oeuvre n'a pas porté, en l'espèce, une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé.
Alors, d'une part, que l'employeur, tenu en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, d'autre part, qu'en l'espèce, la décision critiquée est fondée sur le constat qu'au 1er avril 2016, M. [Z], qui était en arrêt de travail depuis plus de quatre ans, après avoir été pris en charge au titre de la longue maladie pendant 3 années avec maintien de salaire, et à mi-traitement depuis janvier 2015, avait été déclaré inapte par le médecin conseil et que nonobstant l'avis de son médecin psychiatre, le médecin du travail l'avait déclaré au 4 janvier 2016 en incapacité temporaire d'occuper son poste, la société Enedis établit que le dispositif mis en oeuvre répond objectivement à un intérêt de politique générale légitime, à savoir celui de préserver la santé et la sécurité des salariés.
Observation faite que la mesure alternative plaidée par le salarié, à savoir son maintien en arrêt jusqu'à son 61ème anniversaire pour obtenir le nombre de trimestres requis afin de bénéficier de la retraite à taux plein de 75%, impliquait donc son maintien en longuée maladie une année supplémentaire à mi-traitement, et au constat que la différence entre le montant de la retraite allouée à l'intéressé, correspondant à 74,04 % de la rémunération des 6 derniers mois et celle à laquelle il aurait pu prétendre en février 2017 au taux de 75 %, ne s'élève qu'à 22,13 euros mensuels, la mesure d'inactivité prise au 1er avril 2016 était appropriée et nécessaire pour satisfaire l'objectif d'intérêt général de préserver la santé du salarié, et ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits de M. [Z], excluant ainsi toute discrimination en raison de son âge.
La société Enedis justifie ainsi par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination l'annonce de la décision de placer l'agent en inactivité à compter du 1er avril 2016.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la discrimination et en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] à payer à la société Enedis la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT