Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 décembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1398 F-D
Pourvoi n° F 18-14.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020
Mme W... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 18-14.452 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme D... K... C..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. R... M..., domicilié [...] (Canada),
3°/ à Mme X... S... M..., épouse J..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. U... M..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme P... D... M..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme O... M..., épouse I..., domiciliée [...] ,
tous six pris en qualité d'ayants droit d'R... G... N... M..., décédé le [...], lui-même héritier de F... M..., décédé le [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme S..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mmes D... K... C..., X... S... M..., épouse J..., P... D... M..., épouse Q..., O... M..., épouse I... et MM. R... M... et U... M..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à Mmes D... K... C..., X... S... M..., épouse J..., P... D... M..., épouse Q..., O... M..., épouse I... et à MM. R... M... et U... M..., en leur qualité d'ayants droit d'R... G... N... M..., décédé le [...] et qui était lui-même héritier de F... M..., décédé le [...], de leur reprise d'instance.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 décembre 2017), F... M... a vendu à Mme S... un appartement moyennant le paiement d'un bouquet et d'un solde converti en une rente annuelle viagère indexée au profit du crédirentier.
3. F... M... a engagé une action en résolution de cette vente fondée sur le défaut de paiement des arrérages de la vente. Par un jugement du 21 avril 2011, un tribunal de grande instance a débouté F... M... de ses demandes. Le 25 février 2014, F... M... a, à nouveau, fait assigner Mme S... en résolution de la vente, indemnisation de ses préjudices et expulsion. Mme S... a opposé à ces demandes une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 21 avril 2011.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. Mme S... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée pour la demande de résolution fondée sur les arrérages échus et impayées postérieurement au 4 novembre 2009 et de la condamner à payer à F... M... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors « que la partie qui entend faire échec à l'autorité de la chose jugée ne peut ériger sa
propre carence en grief ; qu'après que, par son jugement du 21 avril 2011, le tribunal l'ait débouté de l'intégralité de ses demandes, faute pour lui d'avoir rapporté la preuve des faits qu'il invoquait, F... M... a de nouveau assigné Mme S..., le 25 février 2014, en se fondant sur les mêmes raisons que celles contenues dans sa première assignation du 4 novembre 2009 ; qu'en retenant que Mme S... ne pouvait opposer l'autorité de la chose jugée, faute d'identité de cause, la cour d'appel a violé les articles 122 et 480 du code de procédure civile et l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Ayant constaté que la précédente instance en résolution de la vente était fondée sur les arrérages impayés par Mme S... arrêtés à la date du 4 novembre 2009, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé qu'à l'appui de sa nouvelle demande en résolution, F... M... invoquait des arrérages impayés postérieurs à cette date, a retenu que cette demande ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme S... et la condamne à payer à Mmes D... K... C..., X... S... M..., épouse J..., P... D... M..., épouse Q..., O... M..., épouse I..., et à MM. R... M... et U... M... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme S...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée pour la demande de résolution fondée sur les arrérages échus et impayées postérieurement au 4 novembre 2009 et d'AVOIR condamné Mme S... à payer à M. M... la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE, sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, l'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; qu'une première procédure en résolution de la vente pour défaut de paiement des arrérages de la rente a été initiée par M. M... à l'encontre de Mme S... par une assignation du 4 novembre 2009 ; que dans son acte introductif d'instance, M. M... se prévalait d'une créance totale de 6.565,38 euros correspondant aux arrérages échus et impayés arrêtés au 4 novembre 2009 ; que M. M... ne s'étant pas fait représenter par son conseil lors de l'audience de plaidoirie et n'ayant remis aucune pièce au tribunal celui-ci a, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, considéré que le demandeur ne rapportait pas la preuve des faits invoqués et l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions dans un jugement en date du 21 avril 2011 ; que ce jugement n'a pas été frappé d'appel et il est devenu irrévocable ; que M. M... a de nouveau fait citer Mme S... devant le tribunal de grande instance de Montpellier le 25 février 2014 afin d'obtenir la résolution de la vente viagère pour défaut de paiement des arrérages de la rente en invoquant une créance constituée des arrérages échus et impayés arrêtés à la date de l'assignation ; que s'il y a identité de parties (F... M... et W... S...) et d'objet (demande de résolution de la vente et indemnisation des préjudices) entre le jugement du 21 avril 2011 et l'assignation du 25 février 2014, il n'y a pas, en revanche, identité de cause (fondement de la demande) puisque, dans sa dernière demande, M. M... invoque des impayés postérieurs au 4 novembre 2009 ; qu'or, la demande tranchée par le jugement du 21 avril 2011 n'était fondée que sur les arrérages impayés arrêtés au 4 novembre 2009 ; que l'appelante ne peut opposer l'autorité de la chose jugée faute d'identité de cause, pour la demande de résolution fondée sur les arrérages échus et impayés postérieurs au 4 novembre 2009 ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que pour dire que Mme S... ne peut opposer l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas identité de cause « puisque, dans sa dernière demande, M. M... invoque des impayés postérieurs au 4 novembre 2009 » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. M... qui, dans ses conclusions récapitulatives en date du 30 août 2016, se prévalaient, non pas d'impayés postérieurs au 4 novembre 2009 mais de ce que Mme S... n'a effectué aucun versement depuis 2008, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la partie qui entend faire échec à l'autorité de la chose jugée ne peut ériger sa propre carence en grief ; qu'après que, par son jugement du 21 avril 2011, le tribunal l'ait débouté de l'intégralité de ses demandes, faute pour lui d'avoir rapporté la preuve des faits qu'il invoquait, M. M... a de nouveau assigné Mme S..., le 25 février 2014, en se fondant sur les mêmes raisons que celles contenues dans sa première assignation du 4 novembre 2009 ; qu'en retenant que Mme S... ne pouvait opposer l'autorité de la chose jugée, faute d'identité de cause, la cour d'appel a violé les articles 122 et 480 du code de procédure civile et l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil.